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Informationen zum Dokument  BGer 1B_440/2020  Materielle Begründung
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BGer 1B_440/2020 vom 01.10.2020
 
 
1B_440/2020
 
 
Arrêt du 1er octobre 2020
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
 
Haag et Müller.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
1.  Michel Favre,
 
2.  Dina Beti,
 
intimés.
 
Objet
 
Procédure pénale; récusation,
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 23 juillet 2020
 
(501 2020 82).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par jugement du 22 janvier 2020, notifié le 15 février 2020, le Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère a condamné A.________ à une amende de 200 francs pour contravention à la loi fribourgeoise sur les réclames.
1
Le 6 mars 2020, A.________ a déposé une déclaration d'appel contre ce jugement. Il a été informé le 12 mai 2020que la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal amenée à statuer sur son appel serait composée de son Président Michel Favre ainsi que des Juges cantonaux Dina Beti et Markus Ducret et de la greffière B.________.
2
Le 26 mai 2020, A.________ a demandé la récusation du Président de la Cour d'appel pénal au motif qu'il avait rendu le 22 avril 2020 en qualité de vice-président de la Cour d'appel civil une décision partiale en sa défaveur, laquelle faisait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral.
3
Invité à prendre position, le Juge cantonal Michel Favre a conclu au rejet de la demande par courrier du 10 juin 2020.
4
A.________ s'est déterminé spontanément le 22 juin 2020. Il s'est opposé à ce que la Juge cantonale Dina Beti fasse partie de la Cour d'appel pénal chargée de statuer sur la requête de récusation du Juge Michel Favre et l'a invitée à se récuser d'office au motif qu'elle était également appelée à siéger dans la cause au fond et dans d'autres procédures le concernant.
5
Par arrêt du 23 juillet 2020, la Cour d'appel pénal a rejeté la requête de A.________ tendant à la récusation de la Juge cantonale Dina Beti pour statuer dans la présente procédure et a rejeté la requête de récusation du Juge cantonal Michel Favre pour statuer sur l'appel du 6 mars 2020.
6
Par acte du 28 août 2020, A.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt en concluant à son annulation, à la récusation des autorités judiciaires fribourgeoises dans leur intégralité, à la prise en charge des frais de procédure par l'État et à l'allocation d'une indemnité de 10'500 francs à titre de dépens et de dommages et intérêts pour tort moral.
7
Il n'a pas été demandé de réponse au recours. Le Tribunal cantonal a produit son dossier.
8
2. Selon les art. 78, 80 al. 1 et 92 al. 1 LTF, une décision prise en instance cantonale unique relative à la récusation d'un juge pénal peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale nonobstant son caractère incident. Le recourant, dont les demandes de récusation ont été rejetées, a qualité pour agir en vertu de l'art. 81 al. 1 LTF. Le recours a été formé en temps utile.
9
3. La Cour d'appel pénal a considéré que le fait que la Juge cantonale Dina Beti soit appelée à juger de la cause au fond ne constituait pas un motif qui la rendait inapte à statuer sur la demande de récusation du Juge cantonal Michel Favre et qu'il en allait de même du fait qu'elle ait d'ores et déjà siégé dans d'autres procédures concernant A.________ dès lors que le seul fait d'avoir rendu une décision défavorable à une partie dans une précédente procédure ne constitue pas un motif de récusation (ATF 114 Ia 278 consid. 1 p. 279).
10
Le recourant ne s'en prend pas à cette motivation. Il considère en revanche que la Juge cantonale Dina Beti ne pouvait pas statuer en sa qualité de vice-présidente de la Cour d'appel pénal sur sa propre récusation, alors que celle visant le président de la cour Michel Favre avait été transmise à l'autorité compétente en matière de récusation avec la prise de position du magistrat concerné. Il y voit une incohérence dans la procédure propre à justifier l'annulation de l'arrêt attaqué.
11
Cette argumentation ne saurait être suivie. Le recourant perd en effet de vue qu'il s'opposait à ce que le Juge cantonal Michel Favre statue au fond sur l'appel formé contre le jugement du Juge de police du 22 janvier 2020. La Cour d'appel pénal, compétente pour trancher le litige en vertu de l'art. 59 al. 1 let. c CPP, a donc correctement suivi les réquisits de l'art. 58 al. 2 CPP en invitant ce magistrat à prendre position sur la demande de récusation le concernant. Par la suite, le recourant s'est opposé à ce que la Vice-présidente de la Cour d'appel pénal Dina Beti rende une décision quelconque dans le cadre de la récusation du Président; cette demande de récusation s'inscrivait dans un contexte différent qui n'empêchait nullement cette magistrate de statuer sur sa propre récusation en tant que celle-ci était jugée manifestement infondée, ce que le recourant ne conteste pas (cf. pour un cas analogue, voir l'arrêt publié aux ATF 129 III 445 où l'autorité compétente pour statuer sur une demande de récusation d'un arbitre s'est prononcée sur sa propre récusation au motif que la requête formée en ce sens était irrecevable et mal fondée; cf. aussi, arrêt 6B_563/2020 du 10 juillet 2020 consid. 1). Ainsi, le fait que la Juge cantonale Dina Beti faisait partie de la composition de la cour ayant statué sur sa récusation ne saurait conduire à l'annulation de l'arrêt attaqué.
12
Sur ce point, le recours est clairement infondé.
13
4. La Cour d'appel pénal a considéré que le fait pour le Juge cantonal Michel Favre d'avoir tranché une procédure de mainlevée définitive en défaveur de A.________ ne constituait pas un motif de récusation. Son affiliation à un parti politique ou son appartenance à des clubs de service ne suffisait pas pour conclure à une prévention de sa part dès lors que les magistrats, une fois élus ou nommés, sont capables de prendre le recul nécessaire par rapport à leur parti politique et leur association pour se prononcer de manière objective sur le litige qui divise les parties.
14
Le recourant ne s'en prend pas à juste titre à la première motivation qui repose sur une jurisprudence constante (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2.2 p. 466; 114 Ia 278 consid. 1 p. 279 et les arrêts cités) qui lui est connue (arrêt 6B_257/2019 du 25 février 2019 consid. 5). Il conteste en revanche la seconde et voit un motif de prévention dans le fait que les magistrats doivent rétrocéder un montant substantiel de leur revenu à leur parti et qu'en qualité de membres de clubs de service, ils ont l'obligation et le devoir de fidélité et d'allégeance envers tout autre membre de ces mêmes clubs. Ce faisant, il reprend une argumentation maintes fois développée devant le Tribunal fédéral et jugée infondée et abusive (cf. arrêts 6F_26/2019 du 20 août 2019 consid. 2, 1C_130/2019 du 18 juin 2019 consid. 3 et 5A_818/2020 du 3 octobre 2018 consid. 3).
15
Le recours n'est par conséquent pas mieux fondé en tant qu'il porte sur la récusation du Juge cantonal Michel Favre.
16
5. Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF).
17
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'au Ministère public et à la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
 
Lausanne, le 1er octobre 2020
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Chaix
 
Le Greffier : Parmelin
 
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