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Informationen zum Dokument  BGer 1B_509/2020  Materielle Begründung
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BGer 1B_509/2020 vom 02.10.2020
 
 
1B_509/2020
 
 
Arrêt du 2 octobre 2020
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Chaix, Président.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne,
 
Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzone.
 
Objet
 
Procédure pénale; demande de levée partielle d'un séquestre, déni de justice,
 
recours contre la décision de la Cour des plaintes
 
du Tribunal pénal fédéral du 30 septembre 2020 (BB.2020.235).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Le 3 septembre 2020, A.________ a requis de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral que soient libérés des valeurs séquestrées, un montant d'environ 50'000 euros afin de couvrir ses frais médicaux ainsi que des sommes de 36'000 francs pour l'entretien de son fils Nicholas et de 4'522.30 francs pour les primes annuelles de l'assurance maladie suisse.
1
Sans nouvelle de sa requête, A.________ a saisi en date du 24 septembre 2020 la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral d'un recours par lequel il concluait en substance à l'admission totale de sa demande de levée de séquestre.
2
La Cour des plaintes a déclaré le recours irrecevable par décision du 30 septembre 2020.
3
Par acte du 1 er octobre 2020, A.________ recourt auprès du Tribunal fédéral contre cette décision en concluant à son annulation et à ce que la direction de la procédure de la Cour des affaires pénales statue dans les 48 heures par une décision sujette à recours sur ses requêtes des 26 août et 3 septembre 2020.
4
2. Le recours est dirigé contre une décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral qui déclare irrecevable le recours dont l'avait saisi le recourant. Sur le fond, le litige se rapporte à une demande adressée à la direction de la procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral de lever partiellement un séquestre prononcé par le Ministère public de la Confédération dans le cadre d'une procédure pénale. Le recours en matière pénale, au sens de l'art. 79 LTF, est donc immédiatement ouvert dès lors que la décision attaquée se rapporte à une mesure de contrainte (ATF 143 IV 357 consid. 1.1 p. 358), nonobstant son caractère incident (ATF 140 IV 57 consid. 2.3 p. 60).
5
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision litigieuse (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121). Lorsque celle-ci est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente à l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335 consid. 1b p. 336). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 91). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503).
6
3. La Cour des plaintes a considéré que le recours dont l'avait saisi A.________ était irrecevable en l'absence de décision prise par la Cour des affaires pénales, ajoutant à titre superfétatoire que cela était compréhensible étant donné la nature de l'affaire, les circonstances particulières du cas et l'intervalle de temps restreint entre la demande du recourant et le dépôt du recours. Elle a également jugé le recours irrecevable s'il devait être traité comme un recours pour déni de justice et retard injustifié dès lors qu'il ne ressortait pas du dossier que le recourant avait dûment averti l'instance précédente, comme l'exige la jurisprudence, qu'il s'apprêtait à déposer un tel recours, afin qu'elle ait l'occasion de statuer rapidement.
7
Le recourant ne cherche pas à démontrer en quoi la Cour des plaintes aurait fait preuve d'arbitraire ou violé d'une autre manière le droit en considérant qu'il ne pouvait obtenir de cette juridiction qu'elle statue en première instance sur la demande de levée partielle du séquestre et en déclarant le recours irrecevable faute d'une décision attaquable de la Cour des affaires pénales. Il ne s'en prend pas davantage à la motivation qui a conduit la Cour des plaintes à déclarer irrecevable son recours pour déni de justice et retard injustifié. Il ne prétend pas avoir interpellé la Cour des affaires pénales pour qu'elle statue à bref délai sur sa requête avant de saisir la Cour des plaintes et ne remet pas en cause la jurisprudence, qui lui est connue, à laquelle elle s'est référée à cet égard pour déclarer son recours irrecevable. Il s'en prend exclusivement à l'appréciation retenue à titre superfétatoire sur le fond par la Cour des plaintes selon laquelle un délai d'une vingtaine de jours pour statuer serait admissible vu la nature de l'affaire et les circonstances particulières du cas. Le recours ne répond donc manifestement pas aux exigences de motivation requises lorsque, comme en l'espèce, il est dirigé contre une décision d'irrecevabilité. Vu les circonstances évoquées dans le recours, il appartiendra à la direction de la Cour des affaires pénales de rendre rapidement une décision sur la demande de levée partielle du séquestre du recourant.
8
4. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF), dans la langue de la décision attaquée (art. 54 al. 1 LTF).
9
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la Confédération, ainsi qu'à la Cour des affaires pénales et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
 
Lausanne, le 2 octobre 2020
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Chaix
 
Le Greffier : Parmelin
 
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