BGer 6B_649/2020 | |||
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BGer 6B_649/2020 vom 02.10.2020 |
6B_649/2020 |
Arrêt du 2 octobre 2020 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
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van de Graaf et Koch.
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Greffier : M. Graa.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représenté par Me Yvan Jeanneret, avocat,
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recourant,
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contre
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1. Ministère public de la République et canton de Genève,
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2. B.________,
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intimés.
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Objet
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Arbitraire; usure,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 2 avril 2020 (P/16974/2015 AARP/144/2020).
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Faits : | |
A. Par jugement du 28 août 2019, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a libéré A.________ du chef de prévention d'usure, mais l'a condamné, pour violation grave des règles de la circulation routière, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis durant trois ans. Il a en outre débouté B.________ de ses conclusions civiles.
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B. Par arrêt du 2 avril 2020, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise, statuant sur l'appel formé par B.________ contre ce jugement, a réformé celui-ci en ce sens que A.________ est condamné, pour usure et violation grave des règles de la circulation routière, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis durant trois ans, et que les conclusions civiles de B.________ sont admises dans leur principe, ce dernier étant renvoyé à agir par la voie civile.
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La cour cantonale a retenu les faits suivants s'agissant de l'infraction encore contestée devant le Tribunal fédéral.
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B.a. A.________ est né en 1980 au Bengladesh. Il est titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse.
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Son casier judiciaire fait état d'une condamnation, en 2014, pour infraction à la législation sur la circulation routière.
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B.b. D'origine soudanaise, B.________ est arrivé en Suisse en 2010, à l'âge de 23 ans. A son arrivée en Suisse, il ne parlait pas français. Il n'avait pas suivi d'études dans son pays d'origine et ne savait pas bien lire ou écrire. En Suisse, l'intéressé a pu suivre une formation dans le domaine du nettoyage et oeuvrer dans ce secteur avec des missions temporaires.
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B.c. Entre 2012 et 2016, A.________ était associé et gérant unique de la société C.________ Sàrl, ainsi qu'associé et gérant avec signature collective à deux de la société D.________ Sàrl, toutes deux actives dans le domaine du nettoyage.
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Dès décembre 2014, A.________ a employé B.________ en qualité de nettoyeur. Ce dernier a travaillé durant cinq jours, sans être rémunéré.
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C. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 2 avril 2020, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est libéré du chef de prévention d'usure, qu'il est condamné, pour violation grave des règles de la circulation routière, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis durant trois ans, que B.________ est débouté de ses conclusions civiles, et qu'une indemnité de 2'400 fr., plus la TVA, lui est accordée pour ses dépens dans la procédure d'appel. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire ainsi que l'octroi de l'effet suspensif.
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Considérant en droit : | |
1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir apprécié les preuves et établi les faits de manière arbitraire. Il se plaint en outre, à cet égard, d'une violation du principe "in dubio pro reo".
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1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s. et les références citées).
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1.2. Le recourant conteste que l'intimé eût accepté de travailler gratuitement pour lui.
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A cet égard, la cour cantonale a exposé que les parties n'avaient pas signé de contrat de travail, de sorte que les modalités d'engagement n'avaient pu être appréhendées que sur la base de leurs déclarations. Il était établi que le recourant avait proposé à l'intimé de travailler - à tout le moins durant cinq jours - sans rémunération. Le recourant avait en effet lui-même affirmé que son offre avait concerné un essai de quelques jours, à la suite duquel, si tout se passait bien, les conditions d'engagement, dont le salaire, seraient discutées et un contrat de travail signé.
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Le recourant se prévaut de divers éléments probatoires pour affirmer que l'intimé aurait toujours eu l'intention d'être payé pour son travail. Ces moyens de preuve mettent certes en lumière la volonté de l'intimé de toucher de l'argent pour l'activité déployée, mais ne permettent aucunement d'exclure qu'aucune rémunération n'avait été prévue pour les jours d'essai, soit ceux qui devaient - selon le recourant - précéder la conclusion formelle d'un contrat de travail. Il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que les parties seraient précisément convenues de prévoir une rémunération concernant la période d'essai, tout au plus qu'une éventuelle embauche ultérieure devrait donner lieu à des rapports de travail salariés. Il n'était donc pas insoutenable, pour la cour cantonale, de retenir que l'intimé avait accepté de travailler gratuitement durant cinq jours pour le compte du recourant.
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1.3. Le recourant soutient que l'intimé aurait été rémunéré pour le travail fourni.
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Sur ce point, l'autorité précédente a indiqué que l'intimé avait constamment déclaré ne pas avoir été payé. Cette version des événements avait été corroborée par les déclarations de E.________, lequel avait partagé avec l'intimé une chambre dans un foyer à l'époque des faits. Selon la cour cantonale, l'absence de paiement en faveur de l'intimé était d'autant plus crédible qu'une plainte avait été déposée par ce dernier, de même qu'une action devant la juridiction prud'homale. Pour sa part, le recourant avait prétendu avoir donné 500 fr. en liquide à l'intimé, ce qui n'avait été confirmé par aucun élément au dossier. Ses autres employés avaient quant à eux bénéficié de versements bancaires, non en espèces. Il convenait donc de retenir que l'intimé n'avait jamais été payé pour les cinq jours de travail à l'essai effectués.
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Le recourant affirme qu'il ne lui appartenait pas de prouver avoir payé l'intimé, mais que le ministère public devait le démontrer. Or, selon le principe de libre appréciation des preuves (cf. art. 10 al. 2 CPP), il était parfaitement loisible à l'autorité précédente d'établir les faits sur la base des déclarations concordantes de l'intimé et du témoin E.________. On ne voit pas quelle constatation insoutenable aurait pu être tirée de ces éléments probatoires. Peu importe que la cour cantonale eût conclu à l'absence de paiement en relevant que cette version était "plus vraisemblable", dès lors que l'on comprend de l'arrêt attaqué qu'elle a acquis une conviction à cet égard.
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2. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 157 CP.
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2.1. Selon l'art. 157 ch. 1 CP, celui qui aura exploité la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique, celui qui aura acquis une créance usuraire et l'aura aliénée ou fait valoir, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
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Cette infraction suppose la réalisation des éléments constitutifs objectifs suivants : une situation de faiblesse de la victime, l'exploitation de cette situation de faiblesse, l'échange d'une contre-prestation, une disproportion évidente entre l'avantage pécuniaire et la contre-prestation, ainsi que l'existence d'un rapport de causalité entre la situation de faiblesse et la disproportion des prestations (arrêts 6B_430/2020 du 26 août 2020 consid. 2.1; 6B_301/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.1). En ce qui concerne plus spécifiquement l'inexpérience, il doit s'agir d'une inexpérience générale se rapportant au domaine des affaires et non pas d'une inexpérience relative au contrat en cause (ATF 130 IV 106 consid. 7.3 p. 109).
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L'art. 157 CP suppose que l'auteur obtienne l'avantage patrimonial "en échange d'une prestation". L'usure ne peut donc intervenir que dans le cadre d'un contrat onéreux (ATF 130 IV 106 consid. 7.2 p. 109; 111 IV 139 consid. 3c p. 142; cf. ATF 142 IV 341 consid. 2 p. 343 s.). L'avantage pécuniaire obtenu doit en outre être en disproportion évidente, sur le plan économique, avec la prestation fournie. Elle doit être évaluée de manière objective (ATF 130 IV 106 consid. 7.2 p. 109).
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Du point de vue subjectif, l'infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 130 IV 106 consid. 7.2 p. 109). L'intention doit porter sur la disproportion évidente entre la prestation et la contre-prestation ainsi que sur la situation de faiblesse de la victime (arrêt 6B_430/2020 précité consid. 2.1).
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2.2. L'autorité précédente a exposé que, en décembre 2014, l'intimé s'était trouvé dans une situation de faiblesse, plus particulièrement d'inexpérience. L'intéressé était arrivé en Suisse à l'âge de 23 ans. Il y avait déposé une demande d'asile qui avait été rejetée. Lors de son arrivée dans ce pays, l'intimé ne parlait pas français ni ne possédait aucun diplôme. Ses options professionnelles étaient fortement restreintes, étant précisé que l'intéressé ne savait pas bien lire ni écrire. L'intimé avait vécu dans divers foyers d'accueil pour migrants. A l'époque des faits, sa situation pouvait être qualifiée de très précaire, d'un point de vue financier et social. Si l'intimé avait pu bénéficier d'une formation dans le domaine du nettoyage et de mesures d'insertion sous la forme de missions ponctuelles, cela ne suffisait pas pour considérer qu'il aurait été au fait des usages commerciaux suisses, encore moins qu'il aurait connu ses droits en tant qu'employé. Le fait que l'intimé eût su que son travail devait donner lieu au paiement d'un salaire ne suffisait pas à exclure son inexpérience. L'intéressé ne savait pas comment la rémunération était exactement assurée en Suisse. Il ignorait combien il devait percevoir et pensait qu'il était normal de toucher un salaire "de main en main". L'intimé n'avait finalement réclamé un salaire que face à l'insistance de E.________, non de sa propre initiative.
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Pour la cour cantonale, cet état de faiblesse avait conduit l'intimé à accepter de travailler gratuitement pour le recourant durant un certain temps. L'intimé imaginait qu'il ne serait payé qu'à compter de la conclusion d'un contrat de travail et avait donc offert ses services à titre gracieux en échange d'une promesse d'être formellement engagé et de percevoir un salaire ultérieurement. Il existait une disproportion évidente entre les heures de travail réalisées et l'absence totale de rémunération. Le recourant avait pour sa part eu parfaitement connaissance de la situation administrative et personnelle de l'intimé, puisqu'il s'était trouvé en possession de son livret pour étrangers admis provisoirement et de son curriculum vitae. Avec de nombreux employés au bénéfice d'un tel titre de séjour, le recourant connaissait le statut et le parcours des personnes concernées. Il ne pouvait par ailleurs ignorer que l'intimé fût très peu éduqué. Le recourant avait ainsi exploité cette inexpérience afin de bénéficier gratuitement de la force de travail de l'intimé.
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2.3. Le recourant conteste que l'intimé se fût trouvé dans une situation d'inexpérience au moment des faits.
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Il évoque tout d'abord la situation d'une victime d'usure dans le domaine des rapports de travail, décrite dans un arrêt publié aux ATF 130 IV 106. Cette mention ne permet pas d'exclure l'inexpérience de l'intimé, car le Tribunal fédéral n'a aucunement, dans la jurisprudence en question, fixé des critères strictes en la matière, excluant que d'autres situations semblables pussent tomber sous le coup de l'art. 157 CP.
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Pour le reste, le recourant ne peut être suivi lorsqu'il affirme que la cour cantonale aurait admis l'inexpérience de l'intimé seulement car ce dernier se trouvait au bénéfice d'un permis pour étrangers admis provisoirement. L'autorité précédente a au contraire relevé le manque total de formation de l'intimé, ses difficultés de lecture et d'écriture, son absence de connaissance du monde du travail suisse - l'intéressé ne faisant en particulier pas de lien entre les paiements en liquide effectués hors de tout contrat écrit de travail et le travail au noir -, ou encore le milieu dans lequel il a évolué depuis son arrivée dans son pays d'accueil. La cour cantonale n'a pas ignoré que l'intimé savait devoir être payé en échange d'une activité. L'intéressé ne savait pas pour autant qu'il devait déjà être rémunéré pour une activité fournie à titre d'essai, raison pour laquelle il n'a pas spontanément réclamé d'argent à ce titre. Par ailleurs, comme l'a signalé l'autorité précédente, si l'intimé avait accompli des missions en vue de son insertion, il n'avait jamais été confronté à la négociation d'un contrat de travail, mais avait alors bénéficié de l'aide d'assistants sociaux. Le fait - mis en avant par le recourant - que l'intimé eût un casier judiciaire, eût bénéficié d'une assistance sociale, d'un compte en banque ou d'un numéro AVS, ou eût en définitive fait valoir ses droits à son encontre, ne permet aucunement d'exclure que l'intéressé eût pâti de son inexpérience au moment de nouer des rapports de travail pour son compte.
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2.4. L'argumentation du recourant est irrecevable dans la mesure où celui-ci affirme que l'intimé n'aurait jamais accepté de travailler gratuitement pour une période d'essai, le caractère prétendument arbitraire de cet élément de fait n'ayant pas été démontré (cf. consid. 1.2 supra). Son argumentation est également irrecevable, pour les mêmes motifs, dans la mesure où elle repose sur la prémisse selon laquelle l'intimé aurait été rémunéré pour les jours de travail concernés (cf. consid. 1.3 supra). Enfin, le recourant s'écarte derechef de l'état de fait de la cour cantonale, par lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1 LTF), lorsqu'il suggère qu'il serait impossible de déterminer le nombre d'heures que l'intimé aurait consacré au travail, l'autorité précédente ayant retenu que celui-ci avait oeuvré durant cinq journées. Il ressort au demeurant du témoignage de E.________ que l'intimé ne s'est pas contenté d'accomplir quelques heures de travail (cf. arrêt attaqué, p. 5).
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La cour cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral en condamnant le recourant pour usure.
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3. Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). L'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer, ne saurait prétendre à des dépens.
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La cause étant jugée, la demande d'effet suspensif n'a plus d'objet.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
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Lausanne, le 2 octobre 2020
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffier : Graa
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