BGer 5A_720/2020 | |||
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BGer 5A_720/2020 vom 06.10.2020 |
5A_720/2020 |
Arrêt du 6 octobre 2020 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
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Greffier : M. Braconi.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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B.________,
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représenté par Me Sandy Zaech, avocate,
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intimé.
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Objet
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contribution à l'entretien de l'enfant,
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recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour
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de justice du canton de Genève du 11 mai 2020 (C/4785/2017 ACJC/730/2020).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Statuant le 28 juin 2019, le Tribunal de première instance de Genève a, en particulier, attribué à C.________ (mère) l'autorité parentale et la garde exclusives sur l'enfant mineur B.________, né en 2014 à U.________ (ch. 1), réservé le droit de visite du père A.________ (ch. 2 et 3), dit que l'entretien convenable de l'enfant s'élevait à 1'350 fr. par mois jusqu'au 31 août 2018, puis à 1'106 fr. dès le 1er septembre 2018 (ch. 7), condamné le père à verser, par mois et d'avance, allocations familiales en plus, une contribution d'entretien de 330 fr. par mois dès le 3 mars 2016 jusqu'au prononcé du jugement et de 700 fr. par mois jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais au plus tard jusqu'à 25 ans (ch. 8). Saisie d'un appel du père, la Chambre civile de la Cour de justice a, par arrêt du 11 mai 2020, confirmé sur ce dernier point le jugement attaqué.
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2. Par écriture expédiée le 7 septembre 2020, le père exerce un " appel " au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité; en bref, il conclut à la réforme du " chiffre 8 du jugement du tribunal de première instance, du vendredi 28 juin 2019 rendu par la Présidente Elena Sampedro ", en ce sens que la contribution d'entretien en faveur de l'enfant est réduite à 200 fr. par mois dès le prononcé du jugement jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans révolus.
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Des observations n'ont pas été requises.
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Erwägung 3 | |
3.1. L'écriture du recourant est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF.
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3.2. La requête préalable du recourant tendant à son "
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4. En l'espèce, le recours est irrecevable à plusieurs titres:
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4.1. Le recours en matière civile ne peut avoir pour objet que l'arrêt de la Cour de justice (autorité statuant en dernière instance cantonale), et non le jugement de première instance (art. 75 al. 1 LTF). Il s'ensuit que les nombreux griefs adressés au "
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4.2. En vertu de l'art. 99 al. 1 LTF, les faits et preuves nouveaux sont en principe irrecevables. Les explications du recourant à propos de la recevabilité des faits nouveaux sous l'angle de l'art. 317 al. 1 CPC, en particulier touchant aux questions relatives aux enfants mineurs, sont ainsi hors sujet. La recevabilité des
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4.3. Le recourant conteste le revenu hypothétique (
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5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. aet b LTF). Le recourant se prétend impécunieux; toutefois, ne sachant pas s'il pouvait " bénéficier de l'aide juridique ", il a choisi de se défendre seul. Partant, force est de constater qu'il n'a pas sollicité formellement l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 64 al. 1 LTF). Quoi qu'il en soit, une telle requête eût été rejetée, le recours étant manifestement dépourvu de chances de succès, en sorte que les frais doivent être mis à la charge de l'intéressé (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 6 octobre 2020
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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Le Greffier : Braconi
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