BGer 6B_630/2020 | |||
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BGer 6B_630/2020 vom 06.10.2020 |
6B_630/2020 |
Arrêt du 6 octobre 2020 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
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van de Graaf et Koch.
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Greffier : M. Graa.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représenté par Me Yvan Jeanneret, avocat,
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recourant,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Genève,
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intimé.
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Objet
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Maxime d'accusation; arbitraire; violation grave des règles de la circulation routière; prescription,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 16 avril 2020 (AARP/141/2020 P/15491/2016).
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Faits : | |
A. Par jugement du 15 octobre 2019, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a condamné A.________, pour violation simple des règles de la circulation routière, à une amende de 400 francs.
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B. Par arrêt du 16 avril 2020, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise, statuant sur l'appel formé par le ministère public contre ce jugement, a réformé celui-ci en ce sens que A.________ est condamné, pour violation grave des règles de la circulation routière, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 100 fr. le jour, avec sursis durant trois ans, ainsi qu'à une amende de 600 francs.
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La cour cantonale a retenu les faits suivants.
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B.a. A.________ est né en 1985.
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Son casier judiciaire suisse est vierge.
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B.b. A B.________, le 10 juin 2016, A.________ a circulé sur l'autoroute au volant d'une automobile, à une vitesse de 117 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée était limitée à 80 km/h pour cause de travaux. Il a commis un dépassement de vitesse de 33 km/h, marge de sécurité déduite.
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C. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 16 avril 2020, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la procédure dirigée contre lui est classée et qu'une indemnité de 2'738 fr. lui est allouée pour ses dépens dans la procédure d'appel. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
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Considérant en droit : | |
1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé la maxime d'accusation.
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1.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65; 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s.). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (arrêts 6B_152/2020 du 1er avril 2020 consid. 2.1; 6B_1142/2019 du 2 mars 2020 consid. 3.1; 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1 non publié aux ATF 144 IV 189). Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation).
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Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (arrêts 6B_125/2020 du 8 juin 2020 consid. 1.1; 6B_152/2020 précité consid. 2.1). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65; 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s. et les références citées).
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1.2. Le recourant soutient en substance que l'autorité précédente aurait retenu à sa charge des éléments qui ne figuraient pas dans l'ordonnance pénale ayant tenu lieu d'acte d'accusation - soit l'existence de travaux sur la chaussée à l'endroit où a été commis l'excès de vitesse - pour fonder une condamnation à titre de l'art. 90 al. 2 LCR.
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L'ordonnance pénale du 30 janvier 2017 décrivait comme suit l'infraction en question :
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"Il est reproché [au recourant] [...] d'avoir, à B.________, le 10 juin 2016, [...] circulé au volant du véhicule automobile [...] à la vitesse de 117 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est de 80 km/h, d'où un dépassement de 33 km/h (marge de sécurité déduite)."
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Après que le recourant eut formé opposition contre cette ordonnance pénale, le ministère public a rendu une "ordonnance sur opposition" du 26 juin 2019. Il y était notamment indiqué ce qui suit :
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"Qu'en l'espèce, le [recourant] a commis un excès de vitesse sur un tronçon autoroutier qui était limité à une vitesse maximale de 80 km/h en raison de travaux;
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Qu'à ce titre, l'Arrêté fédéral du 10 mars 2016 [...] prévoyait qu'en raison de travaux, la vitesse maximale autorisée était limitée, sur le tronçon concerné par le chantier, à 80 km/h durant toute la durée des travaux, [...] afin de renforcer la sécurité des usagers de la route et des ouvriers sur le chantier et que ces restrictions de circulation étaient signalisées et marquées et s'appliquaient dès la mise en place de la signalisation, prévue le 1er avril 2016 jusqu'à la fin des travaux prévue le 30 avril 2017."
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Le ministère public a exposé, au terme de cette ordonnance, qu'il maintenait l'ordonnance pénale du 30 janvier 2017 et transmettait le dossier au tribunal de première instance, en application des art. 355 al. 1 et 3 let. a et 356 al. 1 CPP.
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Au vu de ce qui précède, on peut se demander si, comme le suggère le recourant, le ministère public n'aurait pas dû rendre une nouvelle ordonnance pénale - comprenant les précisions figurant dans l'ordonnance du 26 juin 2019 -, conformément à l'art. 355 al. 3 let. c CPP, dès lors qu'il estimait que des éléments factuels supplémentaires devaient permettre de retenir l'infraction concernée à la charge de l'intéressé.
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Peu importe en l'occurrence, car, comme l'admet le recourant, tous les éléments constitutifs de l'infraction à l'art. 90 al. 2 LCR ressortent de l'ordonnance du 26 juin 2019. Le ministère public n'a pas ajouté les précisions litigieuses dans un simple courrier, mais dans une ordonnance qui, avec l'ordonnance pénale du 30 janvier 2017, a été adressée au tribunal de première instance en vue des débats. Dès lors, le recourant ne pouvait ignorer ce qui lui était reproché, notamment en lien avec la présence de travaux sur le tronçon où a été commis l'excès de vitesse. L'ordonnance pénale du 30 janvier 2017, accompagnée de l'ordonnance du 26 juin 2019, a ainsi permis au recourant d'être précisément renseigné - avant l'ouverture des débats de première instance - sur les agissements qui lui étaient reprochés. L'intéressé a pu préparer sa défense en conséquence et a d'ailleurs pu s'exprimer sur la question de la présence de travaux sur la chaussée à l'époque des faits, durant les débats de première instance (cf. PV du 15 octobre 2019, p. 3). Il n'apparaît pas que le recourant aurait été confronté pour la première fois durant les débats de première instance à des éléments nouveaux de l'accusation, ni qu'il aurait été surpris ou pris de court à cet égard (cf. ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65; 120 IV 348 consid. 3g p. 357).
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La cour cantonale n'a donc pas violé la maxime d'accusation. Le grief doit être rejeté.
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2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir apprécié les preuves et établi les faits de manière arbitraire. Il se plaint en outre, à cet égard, d'une violation du principe "in dubio pro reo".
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2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s. et les références citées).
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2.2. Le recourant conteste qu'un chantier eût été présent sur la chaussée où a été commis son excès de vitesse, au moment de l'infraction.
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Sur ce point, l'autorité précédente a exposé qu'aucun élément de chantier ne se distinguait sur la photographie versée au dossier, laquelle - compte tenu du but d'identification du conducteur - ne laissait apparaître qu'une infime portion de la chaussée. Cependant, l'excès de vitesse avait été commis sur un tronçon et durant la période concernée par la décision de l'Office fédéral des routes du 10 mars 2016, rendue en raison d'un chantier. Il ressortait d'ailleurs d'un article de presse versé à la procédure que des travaux avaient alors bien lieu sur le tronçon concerné. Ceux-ci étaient certes effectués principalement de nuit, ce qui n'excluait pas qu'ils le fussent également de jour. De toute manière, le matériel stocké ne disparaissait pas durant la journée et constituait une source de distraction pour les conducteurs.
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En l'occurrence, des travaux devaient avoir lieu - sur le tronçon concerné - du 1er avril 2016 au 30 avril 2017. Il ressort de l'article de presse présent au dossier, datant de décembre 2016, que, depuis le 1er avril 2016, de nombreux retraits de permis de circulation avaient été prononcés en raison d'excès de vitesse sur cette portion d'autoroute faisant l'objet de travaux.
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Au vu de ce qui précède, il pouvait être retenu, sans arbitraire, que le tronçon concerné faisait l'objet de travaux à l'époque où l'infraction a été commise. Peu importe que le recourant n'eût alors pas remarqué de chantier et qu'il n'eût pas pu être établi comment celui-ci se déployait précisément le jour des faits, ces aspects n'étant pas propres à influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF), compte tenu de ce qui suit (cf. consid. 3.2 infra).
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3. Le recourant conteste sa condamnation à titre de l'art. 90 al. 2 LCR.
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3.1. Conformément à l'art. 90 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par ladite loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende (al. 1). Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 2). Pour déterminer si une violation d'une règle de la circulation doit être qualifiée de grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective.
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D'un point de vue objectif, la violation grave d'une règle de circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR suppose que l'auteur ait mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 p. 512; 142 IV 93 consid. 3.1 p. 96; 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136).
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Subjectivement, l'état de fait de l'art. 90 al. 2 LCR exige, selon la jurisprudence, un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136; arrêts 6B_1445/2019 du 17 avril 2020 consid. 2.2; 6B_1300/2016 du 5 décembre 2017 consid. 2.1.2 non publié aux ATF 143 IV 500). Plus la violation de la règle de la circulation est objectivement grave, plus on admettra l'existence d'une absence de scrupule, sauf indice particulier permettant de retenir le contraire (ATF 142 IV 93 consid. 3.1 p. 96).
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Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement. Ainsi, le cas est objectivement grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 p. 512; 132 II 234 consid. 3.1 p. 237 s.; 124 II 259 consid. 2b p. 261 ss; 123 II 106 consid. 2c p. 113 et les références citées).
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Le seuil précité de 35 km/h pour admettre un cas grave sur une autoroute s'applique aux configurations classiques où la vitesse maximale autorisée est de 120 km/h. Ce seuil ne peut pas être transposé sans autre aux portions d'autoroute sur lesquelles la vitesse est limitée pour des raisons de sécurité. Dans certaines situations, un tronçon autoroutier régi par une limite de vitesse inférieure à 120 km/h, plus particulièrement en cas de limitation à 80 km/h, est comparable, eu égard au danger potentiel, à une route située en dehors d'une localité et non à une autoroute. Cela signifie qu'en matière d'excès de vitesse, ce sont les principes développés par la jurisprudence pour les routes situées en dehors des localités qui doivent, en règle générale, être appliqués (ATF 128 II 131 consid. 2b p. 132 s.; arrêt 6B_444/2016 du 3 avril 2017 consid. 1.3.1).
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3.2. L'autorité précédente a tout d'abord indiqué que le tronçon sur lequel avait été commis l'excès de vitesse était, à l'époque des faits, limité à 80 km/h. Il convenait donc, en application de la jurisprudence, d'assimiler ledit tronçon d'autoroute à une route située en dehors d'une localité. Par conséquent, le dépassement de vitesse constaté avait été supérieur au seuil de 30 km/h pertinent pour les routes hors des localités et devait être objectivement qualifié de grave.
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La cour cantonale a ensuite exposé que le recourant avait agi intentionnellement, ou à tout le moins par négligence grossière. Aucune circonstance ne permettait d'admettre l'absence de scrupules. En effet, la limitation de vitesse était destinée à protéger les usagers de la route et les ouvriers, aux abords et sur le chantier. Le recourant devait tenir compte d'une présence à tout le moins potentielle d'ouvriers au moment où il avait commis son excès de vitesse, de sorte que celui-ci devait être qualifié de grave au regard de l'art. 90 al. 2 LCR.
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Le recourant conteste cette appréciation, en relevant qu'il n'a, au moment des faits, perçu aucun chantier ni autre obstacle sur la chaussée. Il en déduit qu'il s'agirait d'un cas dans lequel, malgré le dépassement de vitesse mesuré, aucun danger grave n'aurait existé.
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Certes, la jurisprudence admet que, dans des circonstances exceptionnelles, il y a lieu d'exclure l'application du cas grave alors même que le seuil de l'excès de vitesse fixé a été atteint (cf. ATF 143 IV 508 consid. 1.3 p. 512 s.). Ainsi, sous l'angle de l'absence de scrupules, le Tribunal fédéral a retenu que le cas grave n'était pas réalisé lorsque la vitesse avait été limitée provisoirement à 80 km/h sur un tronçon autoroutier pour des motifs écologiques liés à une présence excessive de particules fines dans l'air (arrêt 6B_109/2008 du 13 juin 2008 consid. 3.2; voir également le considérant 1.3.2 de l'arrêt 6B_444/2016 précité), ou encore lorsque la limitation de vitesse violée relevait notamment de mesures de modération du trafic (arrêt 6B_622/2009 du 23 octobre 2009 consid. 3.5; cf. aussi ATF 143 IV 508 consid. 1.3 p. 512 s.).
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Or, en l'espèce, la limitation de vitesse sur le tronçon concerné avait pour objectif la sécurité routière, en raison des travaux effectués à l'époque en cause. Indépendamment du déploiement concret du chantier à l'endroit précis et au moment où le recourant a commis son excès de vitesse, il a pu être établi - sans arbitraire - que des travaux étaient en cours sur le tronçon en question (cf. consid. 2.2 supra). Compte tenu de ces circonstances et du motif pour lequel la vitesse maximale autorisée avait été abaissée à 80 km/h, le recourant ne pouvait partir du principe qu'il ne créait aucun danger particulier simplement car des travaux n'auraient pas été accomplis de manière visible pour lui au moment où il a parcouru le tronçon en question. La situation ne saurait, par conséquent, en aucune manière être assimilée à celles dans lesquelles le Tribunal fédéral a exceptionnellement exclu la réalisation d'un cas grave alors même que le seuil déterminant avait été atteint.
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La cour cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral en condamnant le recourant sur la base de l'art. 90 al. 2 LCR. Le grief doit être rejeté.
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4. Le recourant soutient enfin que la cour cantonale aurait dû classer la procédure conduite à son encontre, dans la mesure où, lorsque le tribunal de première instance l'a condamné pour infraction à l'art. 90 al. 1 LCR, la prescription de l'action pénale avait été atteinte.
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Cette argumentation suppose que le recourant aurait commis une simple contravention (cf. art. 109 CP cum art. 90 al. 1 LCR). Or, il n'apparaît pas que la prescription de l'action pénale aurait pu être atteinte s'agissant d'une violation grave des règles de la circulation routière, pour laquelle le recourant a en définitive été condamné (cf. art. 97 al. 1 let. c CP cum art. 90 al. 2 LCR). Le grief tombe donc à faux.
| 40 |
5. Le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
| 41 |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
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Lausanne, le 6 octobre 2020
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffier : Graa
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