BGer 2C_628/2020 | |||
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BGer 2C_628/2020 vom 07.10.2020 |
2C_628/2020 |
Arrêt du 7 octobre 2020 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Seiler, Président.
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Greffier: M. Tissot-Daguette.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourante,
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contre
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Service de la population du canton de Vaud.
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Objet
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Refus de prolongation de l'autorisation de séjour,
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recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 juin 2020 (PE.2020.0033).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 26 juin 2020, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté un recours que A.________, ressortissante espagnole née en 1965, avait interjeté à l'encontre d'une décision du Service de la population du canton de Vaud du 24 octobre 2019 refusant de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressée, respectivement de lui octroyer une autorisation d'établissement.
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2. Par courrier du 27 juillet 2020, A.________ écrit au Tribunal fédéral pour lui demander un délai supplémentaire, afin de trouver un avocat disposé à rédiger un recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 26 juin 2020. Sur demande du Tribunal fédéral, l'intéressée a produit l'arrêt entrepris le 18 août 2020, en réitérant ne pas avoir eu le temps de trouver un avocat disposé à la conseiller.
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3.
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3.1. A teneur de l'art. 44 al. 1 LTF, les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci. L'art. 100 al. 1 LTF dispose pour sa part que le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète, ce délai ne pouvant être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).
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En outre, l'art. 42 al. 1 LTF prévoit que les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. A teneur de l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. L'art. 42 al. 5 LTF dispose finalement que si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. Il n'existe pas de droit à compléter hors du délai de recours un mémoire qui ne remplirait pas les conditions de motivation suffisante (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 p. 247 s. et les références).
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3.2. En l'occurrence, l'arrêt entrepris a été notifié à la recourante le 1er juillet 2020 et le délai de recours, compte tenu de la suspension prévue à l'art. 46 al. 1 let. b LTF, est ainsi arrivé à échéance le mardi 1er septembre 2020. Cela signifie que les deux courriers ont été remis au Tribunal fédéral dans le délai de recours. Néanmoins, la motivation qui y figure ne remplit nullement les conditions posées par l'art. 42 al. 2 LTF. La recourante ne fait en effet qu'indiquer que le Tribunal cantonal n'a pas retenus certains éléments (sans expliquer plus avant lesquels) et demander une prolongation du délai, afin de trouver un avocat pour la représenter. Elle ne conteste en rien l'arrêt du Tribunal cantonal.
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4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La recourante qui succombe doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'au Secrétariat d'État aux migrations.
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Lausanne, le 7 octobre 2020
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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Le Greffier : Tissot-Daguette
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