BGer 2C_809/2020 | |||
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BGer 2C_809/2020 vom 07.10.2020 |
2C_809/2020 |
Arrêt du 7 octobre 2020 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
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Zünd et Aubry Girardin.
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Greffière : Mme Vuadens.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représenté par Me Guillaume Grisel, avocat,
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recourant,
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contre
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Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI.
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Objet
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Assistance administrative (CDI CH-FR),
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recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 10 septembre 2020 (A-7263/2018).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Le 12 avril 2018, la Direction générale des finances publiques française (ci-après : l'autorité requérante) a déposé une demande d'assistance administrative internationale en matière fiscale auprès de l'Administration fédérale des contributions (ci-après : l'Administration fédérale) visant A.________ et portant sur les périodes 2010 à 2016 pour le revenu et 2010 à 2017 pour la fortune. Elle exposait que l'intéressé, résident fiscal français, devait déclarer les références des comptes qu'il avait ouverts, utilisés ou clos à l'étranger au cours de l'année de déclaration, en qualité de titulaire ou de bénéficiaire d'une procuration. Interrogé, A.________ avait déclaré qu'il n'était pas titulaire d'un compte bancaire en Suisse. L'autorité requérante souhaitait savoir si l'intéressé était titulaire du compte bancaire no ****** détenu auprès de B.________ SA ou de C.________ Ltd. Elle demandait également à l'Administration fédérale les références d'autres comptes bancaires dont le contribuable serait directement ou indirectement titulaire, quelles que soient les structures interposées, ou ayant droit économique.
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Par décision finale du 20 novembre 2018, l'Administration fédérale a accordé l'assistance judiciaire requise et transmis des informations concernant différentes relations bancaires qu'avait entretenues le contribuable durant les périodes concernées. Au sujet de la demande relative au compte bancaire no ******, elle a répondu que le contribuable avait été ayant droit économique de cette relation bancaire, dont la société D.________ Ltd, domiciliée aux Îles Vierges britanniques avait été titulaire.
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Par arrêt du 10 septembre 2020, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé par A.________ à l'encontre de la décision du 20 novembre 2018, enjoignant l'Administration fédérale à signaler à l'autorité requérante que les informations à transmettre ne pouvaient être utilisées que dans une procédure concernant le recourant.
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2. Contre l'arrêt du 10 septembre 2020, A.________ dépose un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Demandant à titre incident l'octroi de l'effet suspensif, il conclut au fond à l'admission du recours et à l'annulation partielle de l'arrêt attaqué et de la décision de l'Administration fédérale en ce sens qu'il soit en substance seulement indiqué qu'il n'était pas titulaire du compte bancaire no ****** et que toute mention relative à sa détention économique sur ce compte soit effacée.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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Erwägung 3 | |
3.1. Selon l'art. 83 let. h LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale. Il découle de l'art. 84a LTF que, dans ce dernier domaine, le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou lorsqu'il s'agit, pour d'autres motifs, d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF (cf. sur ces notions, ATF 139 II 340 consid. 4 p. 342 s.;404 consid. 1.3 p. 409 s.). Il appartient au recourant de démontrer de manière suffisante en quoi ces conditions sont réunies (art. 42 al. 2 LTF; ATF 139 II 340 consid. 4 p. 342; 404 consid. 1.3 p. 410), à moins que tel ne soit manifestement le cas (arrêt 2C_594/2015 du 1er mars 2016 consid. 1.2 non publié in ATF 142 II 69, mais in Pra 2016/60 p. 574 et in RDAF 2016 II 50).
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3.2. Il convient de rappeler que le Tribunal fédéral n'a pas pour fonction de trancher des questions abstraites (cf. en matière d'assistance administrative, ATF 142 II 161 consid. 3 p. 173). Il faut donc, pour que le recours soit recevable sous l'angle de l'art. 84a LTF, que la question juridique de principe soulevée par la partie recourante soit déterminante pour l'issue du litige, ce qui suppose notamment qu'elle soit en lien avec les éléments de fait et le raisonnement juridique ressortant de l'arrêt attaqué (arrêt 2C_672/2018 du 27 août 2018 consid. 3.2, in Archives 87 p. 195; cf. aussi arrêt 2C_521/2020 du 25 juin 2020 consid. 3.2 et les arrêts cités).
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4. Le recourant soulève une question juridique de principe en lien avec la notion de "titulaire" d'une relation bancaire. Il considère qu'il s'agit de déterminer si, en présence d'une question portant sur le point de savoir si un contribuable visé par la requête d'assistance est titulaire d'une relation bancaire déterminée, l'Administration fédérale est en droit de s'écarter du sens ordinaire de cette notion juridique et de ne pas se limiter de répondre par oui ou non, mais d'indiquer l'identité du titulaire du compte et ses liens avec le contribuable visé. Il soutient que cette question, bien que voisine de celle examinée dans l'arrêt 2C_1037/2019 rendu le 27 août 2020, est en réalité distincte.
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4.1. Dans l'arrêt 2C_1037/2019 mentionné par le recourant et destiné à la publication, la question de principe examinée était liée à la portée de la notion de détenteur d'un compte et non pas de titulaire. Il s'agissait de se demander si l'utilisation du verbe "held by" visait uniquement le titulaire juridique d'un compte ou si une détention indirecte pouvait aussi être concernée (cf. arrêt précité consid. 5.3). Savoir si la différence entre détenteur et titulaire d'un compte justifie de considérer que la question soulevée par le recourant est distincte de celle ayant fait l'objet de l'arrêt 2C_1037/2019 et mérite d'être traitée dans un arrêt séparé n'a pas à être tranchée. En effet, comme le Tribunal fédéral l'a également souligné dans cette cause, déterminer si un renseignement a été demandé ou non est une question d'interprétation des demandes d'assistance administrative, à laquelle l'État requis doit procéder de bonne foi (arrêt 2C_1037/2019 du 27 août 2020 consid. 5.2 destiné à la publication).
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4.2. En l'espèce, le Tribunal administratif fédéral est parvenu à la conclusion que l'Administration fédérale pouvait ne pas se limiter à indiquer que le recourant n'était pas le titulaire du compte no ******, mais était en droit de fournir des informations sur le véritable détenteur dudit compte (société domiciliée aux Îles Vierges britanniques) et son détenteur économique (en l'occurrence le recourant), en procédant à une interprétation de l'ensemble de la demande d'assistance. Les juges précédents ont relevé que l'autorité requérante, à côté de la demande précise concernant le compte numéroté, avait aussi sollicité des informations sur d'autres comptes bancaires dont le contribuable serait directement ou indirectement titulaire ou ayant doit économique. Ils en ont déduit qu'il serait contraire à la bonne foi de considérer que, pour tous les autres comptes, de telles informations pouvaient être fournies, sauf s'agissant du compte dont le numéro a été expressément indiqué. Ce faisant, le Tribunal administratif fédéral n'a pas procédé à une analyse juridique de la notion de "détenteur", mais a effectué une interprétation de la demande dans son ensemble, sous l'angle de la bonne foi. Ce faisant, il n'a fait qu'appliquer la jurisprudence.
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La question posée ne relève donc pas concrètement de l'art. 84a LTF.
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5. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité du recours en matière de droit public (art. 107 al. 3 LTF). L'arrêt attaqué émanant du Tribunal administratif fédéral, la voie du recours constitutionnel subsidiaire est, pour sa part, d'emblée exclue (art. 113 a contrario LTF).
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Compte tenu de l'issue du litige, la demande tendant à la constatation de l'effet suspensif au recours est sans objet, à supposer que le recourant ait eu un intérêt à faire constater une conséquence juridique prévue par l'art. 103 al. 2 let. d LTF (arrêt 2C_1046/2019 du 23 décembre 2019 et l'arrêt cité).
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6. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr. sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, et au Tribunal administratif fédéral, Cour I.
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Lausanne, le 7 octobre 2020
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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La Greffière : Vuadens
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