BGer 5A_811/2020 | |||
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BGer 5A_811/2020 vom 07.10.2020 |
5A_811/2020 |
Arrêt du 7 octobre 2020 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
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Greffière : Mme Hildbrand.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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1. B.________,
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2. C.________,
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tous les deux représentés par Me Angelo Ruggiero, avocat,
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intimés.
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Objet
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succession,
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recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 septembre 2020 (JM20.019037-201267 208).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 9 septembre 2020, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours interjeté le 5 septembre 2020 par A.________ contre l'ordonnance du 7 août 2020 de la Juge de paix du district de Lausanne constatant le caractère définitif et exécutoire du jugement rendu le 11 janvier 2018 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne dans la cause en partage successoral opposant feu D.________ à A.________, ordonnant la vente aux enchères publiques de l'immeuble sis... à U.________, parcelle xxxx du cadastre de cette commune, propriété de la succession de feu E.________ et désignant Me F.________, notaire à V.________, en vue d'accomplir toutes les opérations que nécessite la vente aux enchères publiques de l'immeuble en question.
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2. Par acte remis à la Poste suisse le 29 septembre 2020, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de cette décision.
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Dans son écriture, dans des termes inconvenants envers les magistrats et différents représentants des autorités vaudoises, le recourant s'étend sur les motifs personnels pour lesquels il s'oppose à la vente aux enchères publiques de l'immeuble susmentionné. Ce faisant, il ne s'en prend nullement aux motifs de la décision cantonale qui ont conduit à l'irrecevabilité de son acte de recours, à savoir l'absence d'une motivation suffisante et le fait qu'il n'avait fait valoir aucun des moyens libératoires de l'art. 341 al. 3 CPC, a fortiori il ne soulève aucun grief tendant à démontrer que les juges cantonaux auraient violé le droit ou la Constitution. En conséquence, le présent recours ne satisfait pas aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. En outre, le recours présente un caractère abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF, de sorte qu'il doit également être déclaré irrecevable pour ce motif.
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3. En définitive, le présent recours doit être déclaré manifestement irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, singulièrement une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 7 octobre 2020
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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La Greffière : Hildbrand
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