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Informationen zum Dokument  BGer 1B_456/2020  Materielle Begründung
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BGer 1B_456/2020 vom 08.10.2020
 
 
1B_456/2020
 
 
Arrêt du 8 octobre 2020
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
 
Kneubühler et Haag.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
 
Objet
 
Procédure pénale,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 août 2020 (571 - PE17.015360-MMR).
 
 
Faits :
 
Depuis le 4 septembre 2017, la Procureure de l'arrondissement de La Côte Marjorie Moret instruit, sous la référence PE17.015360, une procédure pénale à l'encontre de A.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, et enregistrement non autorisé de conversations, sur plaintes de la banque B.________ et de C.________. Le 28 janvier 2020, elle a rendu une ordonnance pénale à laquelle le prévenu a fait opposition.
1
Le 18 juin 2020, A.________ a adressé au Tribunal fédéral via la plateforme de messagerie sécurisée IncaMail un acte recommandé électronique de 50 pages rédigé en allemand, intitulé "Beschwerde gegen Strafbefehl vom 29.01.2020, Beschwerde gegen Marjorie Moret wegen Verstossen gegen meiner verbürgten Grundrechte gemäss Bundesverfassung, Antrag auf Untersuchung auf krasse Verfahrensfehler von Marjorie Moret im Dossier PE17.015360, Antrag auf Einstellung des Verfahrens, Antrag auf Verlegung des Verfahrens in einen anderen, zweisprachigen Kanton" et accompagné de plusieurs annexes. Cet envoi électronique a été transmis au Tribunal cantonal du canton de Vaud le 25 juin 2020 comme objet éventuel de sa compétence, ce dont A.________ a été avisé par la chancellerie du Tribunal fédéral par courriel le 30 juin 2020.
2
Le 1 er juillet 2020, l'Office fédéral de justice a envoyé au Tribunal fédéral un courriel adressé à son attention par A.________ daté du 18 juin 2020 et rédigé en allemand, que lui avait transmis le 22 juin 2020 le directeur du Bureau de représentation suisse à Ramallah. Ce courriel, dont le contenu est identique au précédent, a été transmis le 27 juillet 2020 au Tribunal cantonal, comme objet éventuel de sa compétence.
3
Statuant par arrêt du 10 août 2020, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevables les actes formés le 18 juin 2020 prétendument par A.________ aux motifs qu'ils n'étaient pas munis d'une signature revêtant la forme écrite ou d'une signature électronique et qu'ils n'étaient pas rédigés dans la langue officielle du canton.
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Par acte du 3 septembre 2020, A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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Considérant en droit :
 
1. L'arrêt attaqué, qui déclare irrecevables les actes formés le 18 juin 2020 prétendument par le recourant, peut être déféré au Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale en tant que les recours et requêtes qu'ils contiennent se rapportent à la procédure pénale dirigée contre le recourant.
7
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 91). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF), le recourant devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes dont chacune suffit à sceller le sort de la cause, il appartient au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de s'attaquer conformément aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF à chacune d'entre elles, et de démontrer qu'elles sont contraires au droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).
8
2. La Chambre des recours pénale a rappelé qu'aux termes de l'art. 91 al. 2 CPP, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale ou à la Poste suisse. Selon la jurisprudence, il doit s'agir d'un original, soit d'un document signé par la partie ou son mandataire, de sorte qu'une copie ou un téléfax n'est pas recevable. Même si la personne envoyant un téléfax signe l'original en sa possession, qui sert de support à la transmission, l'autorité ne saurait admettre la validité d'un acte judiciaire dont la signature ne lui parvient qu'en (télé) copie en raison des risques d'abus. Ainsi les écrits judiciaires envoyés par télécopie ou par courrier électronique uniquement sont irrecevables, sans que le vice puisse être réparé après l'échéance du délai par la fixation d'un délai selon l'art. 110 al. 4 CPP ou selon l'art. 385 al. 2 CPP, vu qu'il ne s'agit pas d'une omission involontaire de signature. Appliquant ces principes au cas d'espèce, la Chambre des recours pénale a constaté que les deux courriers datés du 18 juin 2020, rédigés au nom de A.________ et adressés au Tribunal fédéral et à la représentation diplomatique suisse par courrier électronique uniquement, n'étaient pas munis d'une signature revêtant le forme écrite ou d'une signature électronique et qu'ils étaient irrecevables. Enfin, A.________ avait procédé en allemand alors que les actes des parties doivent être rédigés dans la langue de la procédure du canton (art. 67 CPP), soit en l'occurrence le français, ce que l'intéressé n'ignorait pas puisqu'il en avait été informé à plusieurs reprises par la Procureure Marjorie Moret. La Chambre des recours pénale en a conclu que les deux actes datés du 18 juin 2020 et transmis par le Tribunal fédéral étaient irrecevables.
9
L'irrecevabilité des écritures du recourant du 18 juin 2020, qui se résument au même acte envoyé au Tribunal fédéral par deux voies différentes, est ainsi fondée sur une double motivation qu'il appartenait à celui-là de contester dans les formes requises.
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Le recourant s'étonne que la Chambre des recours pénale ait rendu un arrêt d'irrecevabilité si elle estimait que son écriture du 18 juin 2020 était entachée d'irrégularités non réparables et qu'elle ne l'ait pas classée sans suite comme elle lui avait laissé entendre dans une lettre du 13 décembre 2018. Il n'y a pas lieu d'examiner ce qu'il en est. Le recourant ne prétend pas avoir subi de préjudice en raison de cette manière de procéder puisque les frais de justice ont été laissés à la charge de l'Etat.
11
Comme le relève pertinemment le recourant, son écriture du 18 juin 2020 était adressée au Tribunal fédéral; or, devant cette autorité, il était possible de communiquer par écrit en allemand, s'agissant d'une langue officielle (art. 42 al. 1 LTF). Cela étant, la Chambre des recours pénale ne pouvait pas déclarer l'acte du 18 juin 2020, qui lui avait été transmis à deux reprises comme objet éventuel de sa compétence, irrecevable pour le motif qu'il était rédigé en allemand, sans lui avoir préalablement accordé un délai pour parfaire cette irrégularité en produisant une traduction française de cet acte (ATF 143 IV 117 consid. 2.1 p. 119). Sur ce point, l'objection du recourant est fondée.
12
La Chambre des recours pénale n'a toutefois pas déclaré irrecevables les actes du 18 juin 2020 pour ce seul motif, mais aussi parce qu'ils n'étaient pas munis d'une signature manuscrite ou d'une signature électronique et qu'il ne s'agissait pas d'une omission involontaire susceptible d'être réparée par l'octroi d'un délai pour procéder à la correction du vice car A.________ avait déjà été averti, dans des décisions du 11 janvier 2019 et du 13 août 2019, que les écrits judiciaires envoyés uniquement par télécopie ou par courrier électronique étaient irrecevables.
13
Les parties peuvent en tout temps présenter des requêtes à la direction de la procédure. Les requêtes écrites doivent être datées et signées (art. 110 al. 1 CPP). Les mémoires de recours doivent être adressés par écrit à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Il en va de même des mémoires adressés au Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 LTF). Dans les cas où la loi exige une transmission écrite, l'acte en cause doit être daté et signé (ATF 145 IV 190 consid. 1.3.2 p. 192). La transmission des requêtes et des recours et des annexes peut se faire par voie électronique, mais à certaines conditions de forme prévues à l'art. 110 al. 2 CPP ainsi que par l'ordonnance sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales de procédures en matière de poursuite pour dettes et faillites (OCEI-PCPP; RS 272.1). Il faut en particulier que les parties qui désirent transmettre leur mémoire par voie électronique s'enregistrent sur une plateforme de distribution reconnue, transmettent leur mémoire ou leur requête sous un certain format et que les documents à signer soient certifiés par une signature électronique (ATF 145 IV 190 consid. 1.3.2 p. 192). Les exigences posées pour la transmission électronique s'appliquent également en cas de remise à une représentation consulaire ou diplomatique suisse (cf. art. 91 al. 2 CPP). Le message électronique simple sans signature électronique ne répond pas à ces exigences (arrêt 6B_528/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.2). Il en va de même des envois électroniques recommandés par le biais de la plate-forme de distribution IncaMail qui ne comportent pas de signature électronique qualifiée (ordonnance 6B_754/2017 du 10 octobre 2017 consid. 3).
14
En l'occurrence, le recourant n'ignorait pas qu'un courrier électronique ne répond pas aux exigences de forme posées aux art. 110 al. 1 et 2 CPP s'il n'est pas muni d'une signature manuscrite ou d'une signature électronique certifiée puisque ces exigences lui avaient été rappelées tant par la Chambre des recours pénale que par le Tribunal fédéral dans le cadre de la cause 1B_466/2019 (cf. lettre du 11 septembre 2019). Il soutient avoir satisfait à l'exigence d'un envoi électronique muni d'une signature électronique en adressant son acte du 18 juin 2020 par voie recommandée par le biais de la plate-forme de distribution IncaMail conformément à la documentation de La Poste Suisse disponible sur son site internet en matière d'envoi recommandé par voie électronique IncaMail. Il ajoute que si cet envoi ne répondait pas aux exigences de procédure des autorités judiciaires, il aurait dû en être avisé et se voir octroyer un délai pour corriger cette irrégularité et renvoyer un nouvel acte.
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Le recourant perd de vue que la signature numérique au format PDF figurant sur les quittances que l'émetteur et le récepteur reçoivent de la Poste Suisse pour permettre de prouver la notification d'un envoi recommandé via IncaMail ne saurait valoir de signature électronique qualifiée dont les mémoires de recours et autres requêtes des parties adressées par voie électronique doivent impérativement être munis pour satisfaire aux réquisits de l'art. 110 al. 2 CPP, ce qu'il ne pouvait ignorer puisque les conditions de forme prévues pour l'envoi d'un recours par voie électronique, notamment quant à l'exigence d'une signature électronique certifiée, lui avaient été rappelées dans le cadre de la procédure de recours contre la décision de la Chambre des recours pénale du 13 août 2019. Par ailleurs, il n'ignorait pas davantage que l'octroi d'un délai convenable pour corriger une irrégularité ne s'impose que lorsque le vice est le fait d'une omission involontaire et que si le justiciable dépose un acte dont il connaît l'irrégularité, son comportement s'apparente à un abus de droit qui ne mérite pas protection (arrêt 1C_466/2019 du 28 octobre 2019 consid. 3).
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Aussi, la Chambre des recours pénale n'a pas fait preuve d'arbitraire ou d'un formalisme excessif en considérant que les actes du 18 juin 2020 ne répondaient pas aux exigences de forme requises, qu'il s'agissait d'une omission volontaire et en les déclarant irrecevables sans lui avoir préalablement accordé un délai supplémentaire pour corriger cette irrégularité.
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3. Le recours doit par conséquent être rejeté suivant la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 4 LTF), dans la langue de la décision attaquée (art. 54 al. 1 LTF).
18
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 8 octobre 2020
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Chaix
 
Le Greffier : Parmelin
 
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