BGer 1B_523/2020 | |||
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BGer 1B_523/2020 vom 08.10.2020 |
1B_523/2020 |
Arrêt du 8 octobre 2020 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Chaix, Président.
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Greffier : M. Kurz.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
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Objet
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Procédure pénale; assistance judiciaire,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton
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de Genève, Chambre pénale, du 4 mars 2020 (ACPR/160/202 - PS/17/2019).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par lettre datée du 21 septembre 2020, A.________ a déclaré recourir contre un arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise, affirmant n'avoir jamais reçu la décision en question. Celle-ci datée du 4 mars 2020, a été remise au recourant par les soins du Tribunal fédéral: il s'agit d'un arrêt déclarant irrecevable pour tardiveté le recours de l'intéressé contre une ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte. Par lettre du 6 octobre 2020, A.________ a confirmé son intention de recourir et a apposé une signature manuscrite sur son écriture initiale. Il a demandé l'assistance judiciaire avec désignation d'un avocat d'office, ainsi qu'un délai pour compléter son recours.
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2. L'arrêt rendu par la Chambre des recours pénale peut en soi faire l'objet d'un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Le recours doit toutefois, a teneur de l'art. 100 al. 1 LTF, être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision attaquée.
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2.1. En l'occurrence, l'arrêt cantonal est daté du 4 mars 2020; il a été notifié - selon son dispositif - le même jour à l'avocate qui était alors constituée pour le recourant. Cette notification était opposable au recourant (art. 87 al. 3 CPP). Dès lors, en tenant compte de la suspension des délais du 21 mars au 19 avril 2020 en vertu de l'ordonnance du 20 mars 2020 sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus (COVID-19), le délai de recours au Tribunal fédéral arrivait à échéance au plus tard au mois de mai 2020. Le recours formé le 21 septembre 2020 est donc à l'évidence tardif.
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2.2. Par ailleurs, contrairement à ce que semble croire le recourant, la remise par le Tribunal fédéral, à bien plaire et pour information, de la décision attaquée, ne saurait constituer une notification formelle et faire partir un nouveau délai de recours.
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3. Sur le vu de ce qui précède, le recours est irrecevable. Cette issue apparaissant d'emblée prévisible, le recourant ne peut prétendre à l'assistance judiciaire et à l'octroi d'un délai pour compléter son recours. Compte tenu des motifs invoqués à l'appui de la demande d'assistance judiciaire, il peut être renoncé à titre exceptionnel à la perception de frais judiciaires. Le présent arrêt est rendu selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale.
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Lausanne, le 8 octobre 2020
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Chaix
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Le Greffier : Kurz
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