BGer 4A_146/2020 | |||
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BGer 4A_146/2020 vom 08.10.2020 |
4A_146/2020 | |
Ordonnance du 8 octobre 2020
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Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mme la Juge fédérale Kiss, présidente.
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Greffière Monti.
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Participants à la procédure
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1. A.________,
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2. B.________ Limited,
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3. C.________,
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4. D.________,
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représentés par Me Sébastien Besson et Me Silja Schaffstein,
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recourants,
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contre
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1. E.________ Limited,
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2. F.________ Holdings,
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représentées par Me Alexandra Johnson,
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intimées,
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1. G.________,
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2. H.________,
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représentés par Rashmikant and Partners,
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parties intéressées.
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Objet
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arbitrage international,
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recours contre la sentence arbitrale partielle rendue le 12 février 2020 par un Tribunal arbitral avec siège à Genève.
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La Présidente, | |
Vu le recours déposé par les quatre parties précitées à l'encontre de la sentence arbitrale partielle rendue le 12 février 2020 par un Tribunal arbitral sis à Genève;
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Vu les ordonnances présidentielles du 17 mars 2020 impartissant aux intimées, aux parties intéressées et au Tribunal arbitral un délai au 27 avril 2020 pour déposer leurs déterminations sur le recours;
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Vu la demande de sûretés présentée par les intimées le 17 avril 2020;
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Vu l'ordonnance du 18 mai 2020 prescrivant aux recourants de verser 200'000 fr. à titre de sûretés en garantie des éventuels dépens des intimées, dans un délai échéant le 9 juin 2020;
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Vu le dépôt d'une avance de frais de 150'000 fr. dans le délai prorogé au 5 juin 2020;
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Vu l'ordonnance du 11 juin 2020 repoussant le délai pour déposer des sûretés;
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Vu les ordonnances des 3 juillet, 6 juillet et 26 août 2020, signifiant aux recourants le refus de reconsidérer la décision relative aux sûretés et fixant en dernier lieu une ultime échéance de paiement au 11 septembre 2020;
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Vu la missive du 11 septembre 2020 dans laquelle les recourants déclarent retirer leur recours et demandent de rayer la cause du rôle;
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Vu le courrier du 15 septembre 2020 et ses annexes déposés par les intimées;
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Vu les déterminations produites par les recourants le 21 septembre 2020;
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Considérant qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 32 al. 2 LTF);
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Considérant qu'en cas de retrait de recours, son auteur est réputé avoir succombé au sens de l'art. 66 LTF (ordonnance 4A_294/2017 du 25 septembre 2018; BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 37 ad art. 66 LTF),
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que l'émolument judiciaire doit notamment tenir compte du fait que la cause est liquidée par un désistement (art. 66 al. 2 LTF),
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qu'il sied, dans les circonstances d'espèce, de fixer cet émolument à 15'000 fr., lequel sera mis à la charge des recourants solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF);
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Considérant que les intimées requièrent 43'059 fr. 10 à titre de dépens,
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que, pour justifier ce montant, elles arguent notamment du fait que leur avocate a dû prendre connaissance du recours et de ses annexes, lire la sentence arbitrale de 196 pages, faire traduire le recours en anglais, préparer une requête en fourniture de sûretés et les pièces y afférentes, examiner les ordonnances du Tribunal fédéral et les écritures des recourants, sans compter les courriers qu'elle a elle-même dû rédiger,
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Considérant que la lecture de la sentence arbitrale s'imposait déjà pour examiner la question d'un éventuel recours,
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que, par ailleurs, les intimées n'ont pas eu à déposer de réponse au recours de leurs adversaires,
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qu'en effet, dans le délai imparti à cet effet, elles ont sollicité et obtenu une ordonnance prescrivant le versement de sûretés en garantie de leurs dépens,
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que l'institution des sûretés prévue à l'art. 62 al. 2 LTF doit éviter à une partie d'engager des frais dont le remboursement éventuel par son adversaire serait hasardeux (cf., sous l'OJ, ATF 79 II 295 consid. 3 p. 305),
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qu'une demande de sûretés déposée en même temps que la réponse est tardive, et partant privée d'objet (cf. entre autres arrêts 4A_128/2014 du 16 décembre 2014 consid. 1; 4A_188/2007 du 13 septembre 2007 consid. 1.4; ATF 118 II 87 consid. 2; THOMAS GEISER, in Basler Kommentar, 3e éd. 2018, n° 18 ad art. 62 LTF),
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que la partie intimée est ainsi censée se borner à préparer une requête de sûretés et s'abstenir d'engager des frais avant de connaître le sort de celle-ci, respectivement avant l'expiration du délai imparti pour verser les sûretés, en cas d'admission de la requête (ordonnance 4A_326/2017 du 27 septembre 2017; cf. arrêt 4P.282/2001 du 3 avril 2002 consid. 1a; CORBOZ, op. cit., n° 27 ad art. 62 LTF),
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qu'en conséquence, les frais nécessaires se limitaient dans le cas présent à ceux engagés en lien avec ladite requête,
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que, pour le surplus, les écritures déposées ultérieurement n'ont pas été sollicitées,
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qu'au demeurant, elles ont consisté à s'opposer aux prolongations de délai requises par les adverses parties,
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que l'appréciation de toutes les circonstances d'espèce conduit à arrêter à 3'000 fr. l'indemnité de dépens, que les recourants supporteront solidairement entre eux;
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Considérant que les intimées ont demandé à ce que ladite indemnité "soit prélevée directement sur tout montant qui serait remboursé aux Recourants de la somme de CHF 150'000 qu'ils ont déposé[e] [...] à titre d'avance de frais",
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que lorsque, comme en l'espèce, l'avance de frais versée (150'000 fr.) se révèle supérieure aux frais finalement arrêtés (15'000 fr.), le surplus (135'000 fr.) doit être restitué à la partie recourante, sans intérêts (HANSJÖRG SEILER, in Bundesgerichtsgesetz, 2e éd. 2015, n° 5 ad art. 62 LTF; CORBOZ, op. cit., n° 25 ad art. 62 LTF),
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qu'à défaut de base légale, il ne saurait être question d'accéder à la demande des intimées, qui a suscité une ferme opposition des recourants dans leur courrier du 21 septembre 2020,
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qu'un tel procédé n'est pas admissible, en tant qu'il reviendrait à céder à un tiers (intimées) la créance en restitution du trop-perçu sans le consentement du créancier (recourants), ou à opérer une compensation entre deux personnes qui ne sont pas débitrices l'une envers l'autre (soit d'une part le Tribunal fédéral, tenu de restituer le solde d'avance perçu en trop, et d'autre part les recourants, débiteurs des dépens) (arrêt 4A_325/2012 du 7 janvier 2013),
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qu'en conséquence, le trop-perçu de l'avance de frais (135'000 fr.) doit être restitué aux recourants;
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Considérant, finalement, que les parties intéressées (G.________ et H.________) n'ont pas procédé, de sorte qu'elles ne sauraient prétendre à des dépens;
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Vu l'art. 32 al. 2 LTF,
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Ordonne : | |
1. Il est pris acte du retrait du recours.
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2. La cause 4A_146/2020 est rayée du rôle
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3. Un émolument judiciaire de 15'000 fr. est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
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4. Les recourants sont condamnés solidairement à verser des dépens de 3'000 fr. aux intimées, créancières solidaires.
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5. La présente ordonnance est communiquée aux parties, à G.________, à H.________ et au Tribunal arbitral avec siège à Genève.
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Lausanne, le 8 octobre 2020
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente : Kiss
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La greffière : Monti
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