BGer 2C_722/2020 | |||
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BGer 2C_722/2020 vom 09.10.2020 |
2C_722/2020 |
Arrêt du 9 octobre 2020 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Seiler, Président.
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Greffier: M. Tissot-Daguette.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Office de la population du canton de Berne.
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Objet
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Détention administrative en vue de renvoi,
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recours contre le jugement du juge unique de la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 septembre 2020 (100.2020.341).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par jugement du 7 septembre 2020, le juge unique de la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne (ci-après: le Tribunal administratif) a déclaré irrecevable car tardif un recours que A.________ avait formé à l'encontre d'un jugement du Tribunal cantonal des mesures de contrainte du canton de Berne du 14 juillet 2020.
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2. Par courrier posté le 11 septembre 2020, A.________ écrit au Tribunal fédéral pour faire "opposition" contre le jugement du Tribunal administratif du 7 septembre 2020. Invité le 14 septembre 2020 par le Tribunal fédéral à compléter son recours, A.________ s'est limité à affirmer qu'en cas de retour dans son pays d'origine sa vie serait en danger et qu'un examen de la situation politique et sanitaire de celui-ci s'imposait. Il a en outre transmis une décision des autorités soleuroises d'exécution des peines refusant une libération conditionnelle au 11 décembre 2019 et le jugement du Tribunal cantonal des mesures de contrainte du 14 juillet 2020.
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3. Les mémoires de recours auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF). En outre, lorsque l'autorité précédente n'entre pas en matière sur le recours, sans même en traiter matériellement de manière subsidiaire, seule la question de l'irrecevabilité peut être portée devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 139 II 233 consid. 3.2 p. 236; arrêt 2C_697/2019 du 21 août 2020 consid. 1.1).
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En l'occurrence, les courriers rédigés par le recourant n'exposent pas de manière suffisante, eu égard aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, en quoi le jugement du 7 septembre 2020 et les motifs que celui-ci retient à l'appui de l'irrecevabilité du recours rendu en matière de détention administrative violent le droit.
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4. Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office de la population et à la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
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Lausanne, le 9 octobre 2020
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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Le Greffier : Tissot-Daguette
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