BGer 6B_1043/2020 | |||
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BGer 6B_1043/2020 vom 09.10.2020 |
6B_1043/2020 |
Arrêt du 9 octobre 2020 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffier : M. Vallat.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public du canton de Berne,
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intimé.
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Objet
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Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale, motivation insuffisante (ordonnance de non-entrée en matière [faux dans les titres, etc.]),
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recours contre la décision de la Cour suprême du canton de Berne, Chambre de recours pénale, du 19 août 2020 (BK 20 316).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par acte du 14 septembre 2020, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre une décision du 19 août 2020 par laquelle la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne a refusé, motif pris de sa tardiveté, d'entrer en matière sur le recours interjeté par A.________ contre une ordonnance du 8 juillet 2020. Par cette dernière, le ministère public a refusé d'entrer en matière sur une plainte pénale déposée par l'intéressé.
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2. Les motifs du recours au sens de l'art. 42 al. 1 LTF doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 367 s. et les arrêts cités); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Le Tribunal fédéral n'examine, par ailleurs, la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).
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3. En l'espèce, l'objet du litige est restreint à la seule question tranchée par la cour cantonale, soit celle de la tardiveté du recours (art. 80 al. 1 LTF). Il s'ensuit que les développements du recourant relatifs aux faits qu'il a dénoncés dans sa plainte pénale sont dénués de toute pertinence.
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4. Sur la recevabilité du recours, la cour cantonale a constaté que le délai de recours avait commencé à courir le 28 juillet 2020 (date de la notification postale) pour échoir le 6 août 2020, de sorte que le recours déposé le 7 août 2020 ne l'avait pas été dans le délai de 10 jours de l'art. 396 al. 1 CPP.
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On ne distingue dans l'écriture du 14 septembre 2020 aucun grief de fait, singulièrement sous l'angle de l'arbitraire (art. 9 Cst.; art. 106 al. 2 LTF), quant à la date à laquelle la décision de première instance cantonale est parvenue au recourant. Ce dernier objecte, en revanche, en se référant à l'art. 151 de l'Ordonnance bernoise du 18 mai 2005 sur le personnel (OPers; RS/BE 153.011.1) que le canton de Berne connaît 10 jours fériés ou chômés administrativement, soit les 1eret 2 janvier, Vendredi Saint, lundi de Pâques, jeudi de l'Ascension, lundi de Pentecôte, Noël, 26 décembre, les après-midi des 24 et 31 décembre ainsi que le 1er août. Etant rappelé que la violation du droit cantonal ne constitue pas un motif du recours en matière pénale (art. 95 LTF a contrario), le recourant n'articule aucun moyen relatif à la violation de ses droits fondamentaux, l'interdiction de l'arbitraire en particulier (art. 9 Cst.), en relation avec l'application de l'art. 151 OPers/BE. Par ailleurs, étant souligné que l'art. 90 al. 2 CPP vise exclusivement l'hypothèse où le dernier jour d'un délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, ce qui n'était manifestement pas le cas du jeudi 6 août 2020, on ne perçoit pas concrètement ce que le recourant entend déduire en sa faveur de ses développements relatifs aux jours chômés ou fériés.
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Il résulte de ce qui précède que le recours ne répond pas aux exigences minimales de recevabilité déduites des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Il doit être écarté dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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5. Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, Chambre de recours pénale.
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Lausanne, le 9 octobre 2020
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffier : Vallat
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