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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1108/2020  Materielle Begründung
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BGer 6B_1108/2020 vom 09.10.2020
 
 
6B_1108/2020
 
 
Arrêt du 9 octobre 2020
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffier : M. Vallat.
 
Participants à la procédure
 
A.________, représenté par Me Delio Musitelli, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel,
 
intimé.
 
Objet
 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (ordonnance de non-entrée en matière [fiction de notification]),
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, du 11 août 2020 (ARMP.2020.88/sk).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par acte du 20 septembre 2020, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt du 11 août 2020 par lequel l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a refusé d'entrer en matière sur le recours interjeté par l'intéressé contre une ordonnance du 26 juin 2020 par laquelle le ministère public a refusé d'entrer en matière sur diverses plaintes portées par A.________ le 14 mai 2020.
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2. Les motifs du recours au sens de l'art. 42 al. 1 LTF doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 367 s. et les arrêts cités); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Le Tribunal fédéral n'examine, par ailleurs, la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).
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3. En l'espèce, l'autorité précédente a exposé que le recours cantonal ne respectait pas les exigences minimales de motivation. Un délai de 7 jours avait été imparti au recourant, par lettre du 7 juillet 2020, pour corriger cette écriture en l'avertissant qu'à défaut il ne serait pas entré en matière sur le recours. Ce courrier était revenu avec la mention " Le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée ". Un courrier du 14 juillet 2020, par lequel une copie de la lettre du 7 juillet 2020 avait été renvoyée au recourant, était revenu " Non réclamé ". La cour cantonale a jugé que la communication du 7 juillet 2020 avait été notifiée conformément à l'art. 85 al. 1 et 2 CPP à l'adresse indiquée par le recourant. L'intéressé devait s'attendre à une communication, de sorte que la notification lui était opposable en application de l'art. 85 al. 4 let. a CPP.
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Le recourant objecte avoir indiqué dans sa deuxième plainte pénale qu'il n'aurait pas de réelle adresse depuis son expulsion, qu'il ne pouvait être joint que par téléphone mais viendrait chercher les actes judiciaires sur place. Il reproche à la cour cantonale de n'avoir pas procédé de la sorte, à l'instar du ministère public. La cour cantonale aurait ainsi violé les art. 3 al. 2 let. a, 85 et 385 CPP et aurait constaté les faits de manière manifestement inexacte.
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La décision entreprise constate toutefois que l'adresse à laquelle la lettre du 7 juillet 2020 avait été adressée était celle que le recourant avait désignée " comme étant sa seule adresse valable " dans son recours du 3 juillet 2020. Le recourant ne remet d'aucune manière en cause ce point de fait dans ses écritures. Cela étant, en se bornant à invoquer les indications qu'il aurait fournies dans des communications antérieures adressées au ministère public, le recourant ne développe aucune argumentation topique en lien avec la motivation de la décision querellée. La motivation du recours en matière pénale apparaît ainsi manifestement insuffisante, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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4. Il y a lieu de statuer exceptionnellement sans frais (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale.
 
Lausanne, le 9 octobre 2020
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
Le Greffier : Vallat
 
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