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Informationen zum Dokument  BGer 4A_363/2020  Materielle Begründung
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BGer 4A_363/2020 vom 13.10.2020
 
 
4A_363/2020
 
 
Arrêt du 13 octobre 2020
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale
 
Kiss, présidente.
 
Greffier: M. O. Carruzzo.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
B.________,
 
intimé.
 
Objet
 
demande de récusation,
 
recours contre l'arrêt rendu le 16 avril 2020 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (JI19.006974-200321 96).
 
 
La Présidente:
 
Vu le recours en matière civile formé par A.________ (ci-après: la recourante) contre l'arrêt rendu le 16 avril 2020 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud;
 
Vu l'ordonnance du 2 juillet 2020 invitant la recourante à verser, jusqu'au 18 août 2020 au plus tard, une avance de frais de 500 fr.;
 
Vu le courrier du 14 août 2020, dans lequel la recourante a sollicité du Tribunal fédéral qu'il renonce, en application de l'art. 62 al. 1 LTF, à exiger le versement de l'avance de frais requise;
 
Vu la réponse, datée du 25 août 2020, par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la demande de dispense de frais, faute de motifs particuliers justifiant pareille exception, et a prolongé le délai pour verser l'avance de frais au 8 septembre 2020;
 
Vu l'ordonnance présidentielle du 15 septembre 2020 constatant le défaut de paiement de ladite avance dans le délai imparti et fixant à la recourante un délai, non prolongeable, au 30 septembre 2020 pour s'exécuter sous peine d'irrecevabilité de son recours;
 
Vu la lettre du 14 septembre 2020, dans laquelle la recourante soutient qu'un greffier de la Ire Cour de droit civil aurait adopté le " comportement agressif d'une personne tierce qui essaie d'exercer son influence dans une procédure judiciaire en cours ";
 
Vu la réponse de la Présidente de la Ire Cour de droit civil, datée du 22 septembre 2020, rejetant pareil reproche;
 
Vu les courriers datés du 29 septembre et du 6 octobre 2020, dans lesquels la recourante persiste dans ses critiques;
 
Considérant qu'aux termes de l'art. 62 al. 3 LTF, le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés et, si le versement n'est pas fait dans ce délai, un délai supplémentaire,
 
que si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable,
 
que tel est le cas en l'espèce du moment que la recourante n'a pas versé l'avance de frais dans le délai de grâce qui lui avait été imparti par ordonnance présidentielle du 14 septembre 2020,
 
qu'il y a lieu, partant, de constater l'irrecevabilité du présent recours (art. 62 al. 3 LTF) en faisant application de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF;
 
Considérant que les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante, étant donné l'irrecevabilité de son recours (art. 66 al. 1 in fine LTF),
 
qu'il n'y a par ailleurs pas lieu d'allouer de dépens,
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
 
1. N'entre pas en matière sur le recours.
 
2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., à la charge de la recourante.
 
3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 13 octobre 2020
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Kiss
 
Le Greffier : O. Carruzzo
 
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