BGer 5A_819/2019 | |||
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BGer 5A_819/2019 vom 13.10.2020 |
5A_819/2019 |
Arrêt du 13 octobre 2020 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
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Marazzi et Schöbi.
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Greffière : Mme Gudit.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représentée par Me Romain Canonica, avocat,
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recourante,
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contre
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B.________,
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représenté par Me Michel Bussard, avocat,
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intimé.
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Objet
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complément du jugement de divorce étranger (partage de la prévoyance professionnelle),
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recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 29 août 2019 (C/21219/2017, ACJC/1279/2019).
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Faits : |
A. | |
A.a. A.________, née en 1956, et B.________, né en 1952, se sont mariés le 12 août 1978 en France. Ils sont les parents d'un enfant aujourd'hui majeur, né en 1983.
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A.b. Les époux se sont séparés au mois de novembre 2011.
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A.c. Les parties ont toujours vécu en France, alors que l'époux travaillait en Suisse. L'épouse a pris un congé parental d'un an à la naissance de l'enfant des parties, puis a démissionné de son travail en 1986 et a repris une activité lucrative à la majorité de l'enfant.
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Les époux étaient propriétaires d'un bien immobilier à Y.________ (France). Le mari a par ailleurs hérité de ses parents d'un bien immobilier, sis à Z.________ (France), d'une valeur de 320'000 euros. Il en a cédé la nue-propriété au fils des parties, par acte de donation du 28 juillet 2015, et en a conservé l'usufruit, évalué à 120'000 euros.
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B. | |
B.a. Le 26 février 2014, l'épouse a saisi le Tribunal de Grande Instance de Thonon-les-Bains (France) d'une requête en divorce.
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Par jugement du 8 février 2016, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Thonon-les-Bains a notamment prononcé le divorce des époux et ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, en fixant la date des effets du jugement au 18 novembre 2011. Il a en outre condamné le mari à verser à l'épouse une prestation compensatoire de 300'000 euros selon les considérants du jugement - de 240'000 euros selon le dispositif - et a précisé que les droits à la retraite constitués par l'époux en Suisse avaient été pris en considération pour le calcul de cette prestation. Le dispositif du jugement a par la suite été rectifié en ce sens que la prestation compensatoire due à l'ex-épouse s'élevait à 300'000 euros, sous la forme de l'abandon des droits de propriété de l'ex-époux sur le bien immobilier commun, évalués à 107'500 euros, et d'un paiement de 192'500 euros en capital.
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B.b. Par arrêt du 12 juin 2017, la Cour d'appel de Chambéry (France) a réformé le jugement précité en condamnant l'ex-époux à payer une prestation compensatoire de 220'000 euros, sous la forme de l'abandon de ses droits de propriété sur le bien immobilier des parties, évalués à 100'000 euros, et d'un paiement en capital de 120'000 euros.
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C. | |
C.a. Le 19 septembre 2017, l'ex-épouse a saisi le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: le Tribunal) d'une action en complément du jugement de divorce français et a conclu au partage par moitié des avoirs accumulés par l'ex-époux durant leur mariage et au versement en sa faveur d'un capital de 233'994 fr. 55.
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C.b. Dans sa réponse du 20 novembre 2017, l'ex-époux a conclu au rejet, au motif que l'arrêt de la Cour d'appel de Chambéry du 12 juin 2017 tenait déjà compte de ses avoirs suisses de prévoyance professionnelle.
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C.c. Par jugement du 13 décembre 2018, le Tribunal a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par l'ex-époux depuis le mariage des parties jusqu'au 26 février 2014 et ordonné à ce titre le versement de la somme de 233'994 fr. 55.
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D. Par arrêt du 29 août 2019, expédié le 10 septembre suivant, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, statuant sur l'appel interjeté le 30 janvier 2019 par l'ex-époux, a réformé le jugement attaqué en ce sens qu'elle a ordonné le partage des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par celui-ci depuis le mariage des parties jusqu'au 24 février 2014 à raison de deux tiers en faveur de l'ex-époux et d'un tiers, à savoir 155'996 fr., en faveur de l'ex-épouse.
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E. Par acte du 14 octobre 2019, l'ex-épouse interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Elle conclut principalement, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il soit réformé en ce sens que le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle de l'ex-époux durant le mariage, soit du 12 août 1978 au 26 février 2014, soit ordonné et à ce qu'il lui soit versé à ce titre un montant de 233'994 fr. 55, avec intérêts à 5 % depuis le 26 février 2014. Subsidiairement, la recourante conclut à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle statue dans le sens des conclusions de son recours. Plus subsidiairement, elle conclut à ce qu'elle soit acheminée à prouver par toutes voies de droit les faits allégués dans son recours.
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Par avis expédié le 12 mai 2020, la Cour de justice s'est référée aux considérants de son arrêt.
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Par réponse du 15 juin 2020, l'intimé a conclu au rejet du recours.
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Par réplique et duplique des 29 juin et 8 juillet 2020, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
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Considérant en droit : | |
1. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF). La recourante, qui a succombé devant la juridiction précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours est donc en principe recevable.
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Erwägung 2 | |
2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 145 IV 228 consid. 2.1; 144 III 462 consid. 3.2.3). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 143 IV 500 consid. 1.1; 142 III 364 consid. 2.4).
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2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 143 I 310 consid. 2.2; 140 III 264 consid. 2.3), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné (cf.
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Erwägung 2.3 | |
2.3.1. En vertu de l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Cette exception, dont il appartient au recourant de démontrer que les conditions sont remplies (ATF 143 V 19 consid. 1.1), vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité, ou encore des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours (ATF 136 III 123 consid. 4.4.3). En dehors du cas prévu par l'art. 99 al. 1 LTF, les
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2.3.2. En annexe à son recours, la recourante produit trois bulletins de salaire concernant les mois de juin à août 2019, sans toutefois expliquer pour quels motifs les faits en résultant auraient été rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée. Ces pièces sont dès lors irrecevables.
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2.4. En vertu de l'art. 99 al. 2 LTF, toute conclusion nouvelle est irrecevable.
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En l'espèce, la recourante conclut à ce que le capital dont elle requiert le versement à titre de partage de la prévoyance professionnelle soit assorti d'intérêts à 5 % depuis le 26 février 2014. Cette conclusion est irrecevable, dès lors que le jugement de première instance ne mentionnait pas le versement d'intérêts sur la part de prévoyance octroyée à la recourante, cette dernière ne soutenant au demeurant pas qu'elle aurait déjà pris une telle conclusion devant les instances cantonales. Force est en outre de constater que la conclusion est également irrecevable dans la mesure où elle n'est pas motivée (cf. supra consid. 2.1).
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3. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir dérogé au principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage. Dans ce cadre, elle se plaint d'un établissement inexact des faits et invoque une violation des art. 123 al. 1 et 124b al. 2 CC.
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3.1. Dans l'arrêt entrepris, l'autorité cantonale a retenu que la fortune après divorce de l'ex-épouse, qui comprenait notamment la prestation compensatoire de 220'000 euros accordée par la Cour d'appel de Chambéry, se montait à 355'605 euros, et que celle de l'ex-époux était de 172'310 euros. La juridiction précédente a relevé qu'après paiement de la prestation compensatoire à l'ex-épouse, il existait une différence de fortune entre les parties, en particulier s'agissant des liquidités perçues par celle-ci sous la forme d'un capital de 120'000 euros. Cela étant, l'ex-époux percevait, hors rente LPP, une rente AVS mensuelle de 2'350 fr., qualifiée de confortable par rapport à la rente de 803 euros de l'ex-épouse. Les juges cantonaux ont par ailleurs relevé que celle-ci n'avait pas travaillé durant de nombreuses années, notamment pour s'occuper du fils des parties, mineur à l'époque, et que, de son côté, l'ex-époux avait pu continuer à cotiser pour sa prévoyance professionnelle entre le 26 février 2014 - soit le jour d'introduction de la procédure de divorce - et sa retraite au mois de novembre 2017. Au final, la cour cantonale a considéré que, pour que chacune des parties dispose d'une pension de retraite suffisante, il se justifiait de partager les avoirs de prévoyance de l'ex-époux durant le mariage, arrêtés à 467'988 fr., à raison d'un tiers en faveur de l'ex-épouse (155'996 fr.) et de deux tiers en faveur de celui-ci (311'992 fr.).
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Erwägung 3.2 | |
3.2.1. Aux termes de l'art. 123 al. 1 CC, les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié.
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Selon l'art. 124b al. 2 CC, le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs. Tel est en particulier le cas quand le partage par moitié s'avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch. 1) ou des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge (ch. 2).
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Le texte de l'art. 124b al. 2 CC prévoit ainsi la possibilité pour le juge de s'écarter du principe du partage par moitié pour de justes motifset mentionne deux catégories d'exemples à ses chiffres 1 et 2, sans toutefois préciser plus avant cette notion (ATF 145 III 56 consid. 5.3.2; arrêt 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 6.3.2). Selon le Message du Conseil fédéral, il y a par exemple iniquité lorsqu'une épouse active finance la formation de son mari et que celui-ci va exercer une profession qui lui permettra de se constituer une meilleure prévoyance vieillesse que sa femme (arrêt 5A_79/2009 du 28 mai 2009 consid. 2.1). De même, il y a iniquité lorsque l'un des époux est employé et dispose d'un revenu et d'un deuxième pilier modestes, tandis que l'autre conjoint est indépendant, ne dispose pas d'un deuxième pilier, mais se porte beaucoup mieux financièrement (Message du 29 mai 2013 concernant la révision du Code civil suisse [Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce], FF 2013 4341, pp. 4370 s. ad art. 124b CC [ci-après: Message]).
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L'art. 124b CC est une disposition d'exception, qui ne doit pas vider de sa substance le principe du partage par moitié de la prévoyance professionnelle (arrêt 5A_153/2019 précité consid. 6.3.2). Des différences de fortune ou de perspectives de gains ne constituent pas un motif suffisant pour déroger à ce principe. Le partage porte sur les prétentions acquises durant le mariage. On ne saurait faire cas des ressources des conjoints dans le cadre du partage de la prévoyance professionnelle. Toute inégalité consécutive au partage par moitié ou persistant après le partage par moitié ne constitue pas forcément un juste motif au sens de l'art. 124b al. 2 CC. Les proportions du partage ne doivent toutefois pas être inéquitables (Message, p. 4371, et les références citées; cf. ég. LEUBA/UDRY, Partage du 2e pilier: premières expériences, in Entretien de l'enfant et prévoyance professionnelle, 2018, p. 15; JUNGO/GRÜTTER, in FamKommentar Scheidung, 3e éd. 2017, n° 12 ad art. 124b; AUDREY LEUBA, Le nouveau droit du partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, in FamPra.ch 2017 pp. 3 ss, p. 27).
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3.2.2. Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs (art. 4 CC).
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Le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec réserve la décision d'équité prise en dernière instance cantonale. Il n'intervient que lorsque celle-ci s'écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation, ou lorsqu'elle s'appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou encore lorsqu'elle ignore des éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; en outre, le Tribunal fédéral redresse les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 144 III 442 consid. 2.6; 142 III 336 consid. 5.3.2).
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3.3. Dans ses déterminations, l'intimé fait notamment valoir que la prestation compensatoire de droit français attribuée à la recourante aurait été arrêtée en tenant compte de ses avoirs LPP et du fait qu'il pourrait les conserver par la suite. Selon lui, cette prise en compte aurait fait bénéficier son ex-épouse d'une prestation compensatoire plus avantageuse et un partage par moitié de ses avoirs par les tribunaux suisses s'avérerait dès lors particulièrement inéquitable.
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3.3.1. Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien droit de la prévoyance professionnelle, il existe une différence de nature entre la prestation compensatoire du droit civil français et le partage des avoirs de prévoyance prévu par les art. 122 ss CC, institution que la législation française ne connaît pas comme telle (ATF 134 III 661 consid. 3.3; 131 III 289 consid. 2.8). La comparaison entre ces deux institutions juridiques montre en effet des différences fondamentales en ce qui concerne le but politico-juridique, la justification de la prétention et l'aménagement de détail (ATF 131 III 289 consid. 2.8 s.). Il s'ensuit que, dans la mesure où la prestation compensatoire n'a pas été fixée en tenant compte des avoirs de libre passage de l'époux débiteur (ATF 134 III 661 consid. 3.3), l'époux créancier doit pouvoir prétendre à l'une comme à l'autre: l'octroi d'une prestation compensatoire n'exclut pas le droit au partage des avoirs de prévoyance (arrêts 5A_419/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1; 5A_835/2010 du 1er juin 2011 consid. 2.4.3).
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La jurisprudence qui précède a été relativisée par l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, de l'art. 64 al. 1bis LDIP, qui prévoit la compétence exclusive des tribunaux suisses pour connaître du partage de prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse de prévoyance professionnelle. Sous réserve de la question du droit transitoire, il en résulte que les jugements rendus à l'étranger portant sur le partage des prétentions de prévoyance professionnelle en Suisse ne peuvent plus être reconnus. Le jugement de divorce étranger est ainsi toujours lacunaire en ce qui concerne l'entretien au titre de la prévoyance professionnelle, indépendamment du fait que le tribunal ait ou non tenu compte des avoirs de la prévoyance professionnelle suisse (ATF 145 III 109 consid. 4.3 et 5.9).
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3.3.2. Il ressort de l'état de fait cantonal que, dans l'arrêt du 12 juin 2017, la Cour d'appel de Chambéry a constaté que l'intimé disposait d'un avoir de vieillesse de 516'923 fr. 76 au 1er novembre 2017. Elle a retenu qu'à la suite de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, des nouvelles dispositions du Code civil suisse relatives à la prévoyance vieillesse, les avoirs de prévoyance accumulés durant le mariage étaient partageables entre les époux et que l'épouse pourrait saisir les juridictions suisses pour en obtenir le partage au
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3.4. Selon l'intimé, la cour d'appel française aurait arrêté la prestation complémentaire sans connaître le contenu du droit suisse nouvellement édicté et aurait ignoré que les avoirs concernés par le partage correspondaient en fait à l'intégralité de son capital de retraite. Si cette autorité avait escompté un partage par moitié de ses avoirs de prévoyance, elle aurait ainsi diminué la prestation compensatoire d'un montant nettement supérieur à 80'000 euros.
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3.5. En l'espèce, l'argumentation de l'intimé selon laquelle la cour d'appel française aurait mal appréhendé l'ampleur du partage de son avoir en vertu du droit suisse repose sur une simple supposition et ne trouve aucun fondement dans l'état de fait de l'arrêt querellé. Au demeurant, il ne ressort pas de cet état de fait que la diminution de 80'000 euros de la prestation compensatoire correspondrait au montant estimé à titre de partage devant les tribunaux suisses.
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Dès lors que l'intimé ne parvient pas à démontrer en quoi les constatations des juges cantonaux relèveraient d'un établissement inexact des faits au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, son argument est irrecevable (cf. supra consid. 2.2).
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Erwägung 3.6 | |
3.6.1. La recourante réclame un partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle de l'intimé. Elle soutient avoir pour seule fortune le montant de la prestation compensatoire qui lui a été attribuée dans le cadre du divorce et fait valoir que cette prestation n'aurait pas pour but d'effectuer un partage anticipé des avoirs de prévoyance, mais d'équilibrer la situation financière des époux au moment du divorce. Dans ces circonstances, sa prise en compte afin d'exclure un partage par moitié reviendrait à vider de son essence le but même de cette prestation.
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La recourante se plaint également d'un établissement arbitraire de l'état de fait retenu dans l'arrêt querellé. Elle fait tout d'abord valoir qu'elle a arrêté de travailler en 1986 sur demande de son époux, afin non seulement de s'occuper de l'enfant des parties, mais également des parents de l'intimé. Elle expose ensuite que sa fortune aurait diminué de 24'000 euros du fait du paiement de son avocat ainsi que du remboursement d'une dette et soutient que sa rente mensuelle de retraite serait de 306 euros et non de 803 euros. Par ailleurs, la recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir retenu la valeur de l'usufruit de l'immeuble dont l'intimé a fait donation au fils des parties (120'000 euros), et non la valeur dudit immeuble (320'000 euros), alors même que la donation aurait été faite en vue de diminuer sa fortune et d'échapper à ses obligations financières à son égard. Un montant de 200'000 euros aurait ainsi été omis de la fortune de l'intimé, qui se monterait en réalité à 372'310 euros en lieu et place des 172'310 euros retenus par l'autorité cantonale.
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3.6.2. En l'occurrence, les griefs relevés par la recourante en relation avec l'établissement des revenus et de la fortune des parties sont finalement sans pertinence sur l'issue du recours dans les circonstances de la présente espèce. La juridiction précédente ne pouvait en effet pas, comme elle l'a fait, se limiter à invoquer un écart de fortune entre les parties pour exclure un partage par moitié. Elle a au demeurant abusé de son pouvoir d'appréciation en accordant un poids déterminant à l'écart relevé, sans prendre en compte les autres critères qu'elle a elle-même mentionnés, à savoir notamment une différence de revenus en faveur de l'ex-époux. Le grief de la recourante est dès lors fondé.
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Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF).
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Compte tenu des circonstances, on ne saurait admettre que le cas d'espèce justifie de déroger au principe du partage par moitié de la prévoyance professionnelle. Dès lors que les exceptions à un partage par moitié au sens de l'art. 124b al. 2 CC ne sont pas remplies et que l'art. 123 CC trouve application, la Cour de céans est en mesure de partager le point de vue du juge de première instance en tant qu'il prononce le partage par moitié de l'avoir LPP accumulé par l'ex-époux durant le mariage.
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4. En définitive, le recours est partiellement admis. L'arrêt attaqué est annulé et réformé en ce sens que le partage par moitié, en faveur de la recourante, des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par l'intimé depuis le mariage des parties jusqu'au 26 février 2014 est ordonné et qu'ordre est donné à la fondation de prévoyance de l'intimé de prélever la somme de 233'994 fr. 55 de son compte de prévoyance professionnelle et de verser celle-ci en mains de la recourante. Les frais judiciaires sont mis à la charge de l'intimé, qui succombe pour l'essentiel (art. 66 al. 1 LTF). Celui-ci devra en outre verser des dépens à la recourante (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Il appartiendra à la cour cantonale de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 67 et 68 al. 5 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est partiellement admis.
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L'arrêt attaqué est annulé et réformé en ce sens que le partage par moitié, en faveur de A.________, des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par B.________ depuis leur mariage jusqu'au 26 février 2014 est ordonné et qu'ordre est donné à la Fondation C.________ en Suisse de prélever la somme de 233'994 fr. 55 du compte de prévoyance professionnelle de B.________ et de verser celle-ci en mains de A.________.
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2. La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'500 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
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4. Une indemnité de 4'000 fr., à payer à la recourante à titre de dépens, est mise à la charge de l'intimé.
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5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 13 octobre 2020
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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La Greffière : Gudit
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