BGer 2C_366/2020 | |||
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BGer 2C_366/2020 vom 14.10.2020 |
2C_366/2020 |
Arrêt du 14 octobre 2020 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux
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Seiler, Président, Zünd et Donzallaz.
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Greffière : Mme Jolidon.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représenté par Me Constantin Ruffieux, avocat, Etude Charrière Mauron & associés,
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recourant,
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contre
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Secrétariat d'Etat aux migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne,
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intimé.
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Objet
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Refus de prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
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recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 6 mars 2020 (F-1337/2018).
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Faits : | |
A. A.________, ressortissant macédonien, né le 18 novembre 1977, a épousé coutumièrement une compatriote en 2001 ou 2002 en Macédoine du Nord. Un enfant est né de cette union le 25 mars 2004. Le 24 mars 2005, l'intéressé s'est marié civilement, dans son pays, avec B.________, citoyenne suisse née en 1955. Le 9 juin 2005, A.________ a obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial qui a été régulièrement renouvelée jusqu'au 3 juin 2010. Les époux coutumiers ont eu deux autres enfants nés en Macédoine du Nord le 19 novembre 2005 respectivement le 16 septembre 2009. La naissance de ce dernier enfant n'a pas été annoncée au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après: le Service de la population).
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Le 12 juillet 2010, le Secrétariat d'État aux migrations a approuvé la proposition du Service de la population de prolonger l'autorisation de séjour de A.________ jusqu'au 3 juin 2011, malgré le fait que les conjoints vivaient séparés.
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En 2012, B.________ a indiqué audit service que son époux avait trois enfants avec son épouse coutumière. Le 11 novembre 2014, les intéressés ont annoncé avoir repris la vie commune et le Service de la population a renouvelé le permis de A.________ jusqu'au 3 juin 2015. Puis, celui-ci a informé ledit service que la vie conjugale n'était plus possible en raison des problèmes de santé de sa conjointe. A la suite d'une requête commune de la part des époux, le divorce a été prononcé le 27 février 2017.
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Le Secrétariat d'État aux migrations, en date du 5 février 2018, a refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour de A.________ et lui a imparti un délai pour quitter le territoire suisse.
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B. Par arrêt du 6 mars 2020, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de l'intéressé à l'encontre de la décision du 5 février 2018 susmentionnée. Il a en substance jugé qu'il existait un faisceau d'indices suffisants et sérieux qui permettait de conclure à l'absence d'une union conjugale réellement voulue et effective, à tout le moins de la part de A.________, et ce dès le début de cette union.
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C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de prolonger son autorisation de séjour; subsidiairement, de renvoyer la cause au Tribunal administratif fédéral pour une nouvelle décision dans le sens des considérants.
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Le Tribunal administratif fédéral a renoncé à se prononcer sur le recours. Le Secrétariat d'État aux migrations n'a pas déposé d'observations.
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Par ordonnance du 14 mai 2020, le Président de la IIe Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif.
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Considérant en droit : |
Erwägung 1 | |
1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.
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Le recourant fait valoir un droit à la prolongation de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 al. 1 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20; avant le 1er janvier 2019, LEtr [RO 2007 5437]). Dès lors que le contenu de l'art. 50 LEI diffère en partie de l'art. 50 LEtr et eu égard aux dispositions transitoires (art. 126 al. 1 LEI), il sera fait référence ci-après à la LEtr. L'art. 50 LEtr confère, à certaines conditions, un droit à la poursuite du séjour notamment au conjoint d'un ressortissant suisse après la dissolution de la famille. Comme il n'est pas d'emblée exclu que les conditions de cette disposition soient remplies en l'espèce, le recours échappe à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF. Déterminer si c'est à juste titre que les autorités fédérales ont retenu une situation d'abus de droit relève du fond et non de la recevabilité (ATF 139 I 330 consid. 1.1 p. 332).
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1.2. Au surplus, les conditions des art. 42 al. 2 et 82 ss LTF sont remplies, si bien qu'il convient d'entrer en matière.
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2. Le litige porte sur le point de savoir si c'est à bon droit que le Tribunal administratif fédéral a refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant en qualifiant le mariage de celui-ci avec une ressortissante suisse de fictif et en retenant l'abus de droit.
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3. Le recourant se plaint de l'établissement manifestement inexact des faits.
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3.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si celles-ci ont été établies de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 145 V 188 consid. 2 p. 190; 142 II 355 consid. 6 p. 358). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (cf. ATF 145 V 188 consid. 2 p. 190; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). Les faits invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 145 I 26 consid. 1.3 p. 30; 144 II 281 consid. 3.6.2 p. 287).
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3.2. A titre liminaire, il convient de rappeler que les constatations portant sur les indices de l'existence d'un mariage fictif peuvent concerner des circonstances externes de même que, comme c'est souvent le cas en matière de mariage fictif, des éléments relevant de la volonté interne de chacun des époux. Il s'agit là de constatations de fait (ATF 128 II 145 consid. 2.3 p. 152) qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), sauf si elles ont été établies de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF. En revanche, le Tribunal fédéral examine librement si ces constatations de fait (indices) sont suffisantes pour conclure à l'existence d'un mariage fictif.
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3.3. Dans la mesure où le grief relatif à la constatation des faits est suffisamment motivé sur certains points, celui-ci se confond avec le moyen tiré de la violation de l'art. 50 al. 1 let. a et 51 al. 2 let. a LEtr et il sera traité dans ce contexte (cf. consid. 4).
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Cela étant, dans sa critique (sur plus de dix pages) relative à l'appréciation de l'ensemble des circonstances relatives au constat de mariage fictif, le recourant avance, pour la majeure partie, une argumentation appellatoire, en complétant ou en modifiant librement l'état de faits retenu dans l'arrêt entrepris, sans exposer en quoi les conditions qui viennent d'être rappelées seraient réunies ou alors il se borne à substituer l'appréciation des preuves opérée par les juges précédents par sa propre appréciation sans démontrer en quoi celle-là serait insoutenable. En conséquence, le Tribunal fédéral ne peut pas en tenir compte. Il statuera donc sur la base des faits tels qu'ils ont été constatés dans l'arrêt attaqué.
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4. Comme susmentionné, le recourant estime que l'arrêt attaqué viole les art. 50 al. 1 let. a et 51 al. 2 let. a LEtr, en tant que celui-ci retient qu'il a conclu un mariage fictif ab initio.
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4.1. Le Tribunal administratif fédéral a correctement exposé le droit applicable (art. 50 al. 1 let. a et 51 al. 2 let. a LEtr), ainsi que la jurisprudence relative à la notion de mariage fictif (cf. ATF 139 II 393 consid. 2.1 p. 395; 127 II 49 consid. 4a et 5a p. 55), de sorte qu'il peut être renvoyé à l'arrêt attaqué sur ce point.
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4.2. La constatation de l'autorité précédente retenant l'existence d'une relation parallèle entre le recourant et son épouse coutumière pendant la durée de son mariage avec une citoyenne suisse ne peut que s'imposer, compte tenu de l'ensemble des indices ressortant de l'arrêt entrepris. On soulignera en particulier la réalité du mariage coutumier du recourant avant son mariage le liant à B.________; la naissance des deuxième et troisième enfants de l'intéressé avec son épouse macédonienne les 19 novembre 2005 et 16 septembre 2009; le fait que celle-ci et les enfants du couple coutumier vivent auprès des parents du recourant (initialement dans la même habitation, puis dans une maison que celui-ci a fait construire en 2016 sur une parcelle offerte par son père). La constatation d'une relation entre l'intéressé et son épouse coutumière échappe par conséquent au grief d'arbitraire formulé par celui-ci et lie le Tribunal fédéral. En effet, au regard de ces faits la relation en cause, contrairement à ce que soutient le recourant, va au-delà de la relation d'un père avec celle qui ne serait plus que la mère de ses enfants.
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4.3. La déduction du Tribunal administratif fédéral selon laquelle l'intéressé a contracté son mariage civil sans volonté de fonder une communauté conjugale effective avec son ex-épouse ab initio (mais uniquement dans le but de s'assurer l'obtention d'un titre de séjour) repose également sur de nombreux et sérieux indices. Il en va ainsi du fait que le mariage civil a été conclu alors que les ex-conjoints s'étaient rencontrés à deux reprises uniquement et qu'ils avaient de la peine à communiquer, ni lui ni elle ne maîtrisant la langue de l'autre; que ceux-ci ont fait chambre à part la nuit de noce et que le second enfant du recourant avec son épouse macédonienne (qui en ont encore accueilli un troisième en 2009) a été conçu aux environs du mois de février 2005, à savoir un mois avant la célébration du mariage civil avec B.________, puisque celui-ci est né le 19 novembre 2005.
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Dans ce cadre, on ne saurait reprocher aux juges précédents de ne pas avoir accordé un poids prépondérant, par rapport aux autres éléments, à l'argumentation selon laquelle les ex-époux connaissaient leur famille respective: d'une part, l'oncle du recourant a habité dans la maison de l'ex-conjointe suisse pendant une vingtaine d'années; il avait, en outre, accompagné celle-ci en vacances en Macédoine du Nord, vacances lors desquelles le recourant lui avait été présenté; de plus, il ressort de l'arrêt attaqué que B.________ s'est rendue au Macédoine du Nord en vacances durant son mariage; d'autre part, le recourant ayant cohabité avec son ex-épouse, il est normal qu'il ait rencontré les enfants de celle-ci. Il faut ainsi souligner que la vie commune des ex-époux pendant quelques années n'est pas niée, de même qu'il apparaît que B.________ a certainement désiré former une communauté de vie; en revanche, on peut conclure des éléments susmentionnés que ce désir n'était pas réciproque. Ainsi, les propos tenus par l'ex-épouse du recourant au sujet de leur relation, mis en avant par celui-ci (" bonne relation "; " il m'a aidé "; " il a fait la cuisine "), importent peu, dès lors que seule la volonté de l'intéressé est pertinente quant à l'existence d'une véritable union conjugale.
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4.4. Les constatations de fait de l'autorité précédente retenant, d'une part, la réalité d'une relation parallèle entre le recourant et son épouse coutumière pendant le mariage civil avec l'ex-épouse suisse et, d'autre part, l'absence de volonté de l'intéressé, dès le départ, de fonder une communauté conjugale avec celle-ci, constatations qui ne sauraient être considérées comme arbitraires, ne permettent que de conclure à l'existence d'un mariage fictif. S'ajoutent à ces éléments, l'absence de photo du mariage civil, la divergence des intéressés quant aux participants à ce mariage (selon l'ex-épouse, les seules personnes présentes étaient son beau-frère et deux amis du recourant, le père du recourant se trouvant alors en Suisse et sa mère à la maison; selon le recourant, tous les membres de sa famille y auraient pris part); la différence d'âge entre les ex-conjoints, à savoir 22 ans; la naissance du troisième enfant du couple coutumier en 2009 et le fait que le recourant ne l'ait pas déclaré aux autorités suisses qui n'en ont eu connaissance que grâce à un courrier que l'ex-épouse leur a fait parvenir; l'indifférence du recourant à la visite de celle-ci en Macédoine du Nord auprès de sa famille. Cela étant, il faut admettre avec le recourant que l'on ne peut rien déduire du fait que l'ex-couple n'ait pas eu d'enfant, puisque B.________ est née en 1955 et qu'elle a rencontré le recourant en 2003. Cet élément ne change pas pour autant la conclusion selon laquelle le mariage civil du recourant, qui, au regard des faits, n'a jamais mis un terme à son union coutumière en Macédoine du Nord, avec son ex-épouse suisse doit être qualifié de mariage fictif.
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4.5. En conclusion, le présent cas tombe sous le coup de l'art. 51 al. 2 let. a LEtr, avec pour conséquence que le recourant ne peut pas tirer de droit à la prolongation de son autorisation de séjour fondée sur l'art. 50 LEtr.
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Erwägung 5 | |
5.1. Le recourant fait encore valoir une violation du principe de la proportionnalité.
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5.2. Lorsque, comme en l'espèce, le mariage a été contracté en vue d'éluder la loi, l'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr est exclu dès le départ (art. 51 al. 2 let. a LEtr; cf. arrêt 2C_916/2019 du 7 février 2020 consid. 7 et les arrêts cités). Cela étant, en admettant que la mesure doive également être examinée à l'aune du principe de proportionnalité (art. 96 al. 1 LEtr), il faudrait conclure, en l'espèce, au respect dudit principe. Si la bonne intégration du recourant a été reconnue par l'autorité précédente, il ne faut pas oublier que celui-ci n'a pu demeurer en Suisse qu'en se prévalant d'un mariage fictif, tout en taisant une vie de famille menée parallèlement à l'étranger. Compte tenu des circonstances, cette bonne intégration doit être relativisée et ne pèse que d'un faible poids dans la balance des intérêts (cf. arrêt 2C_916/2019 susmentionné consid. 7 et les arrêts cités). Aucun élément retenu par le Tribunal administratif fédéral ne permet de conclure qu'un retour en Macédoine du Nord serait inexigible: le recourant connaît ce pays où il a vécu jusqu'à ses 28 ans et où il est retourné à plusieurs reprises; de plus, il y retrouvera son épouse coutumière et leurs trois enfants, ainsi que plusieurs membres de sa famille et pourra s'installer dans la maison qu'il a construite avec ceux-là.
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6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
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Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Secrétariat d'État aux migrations, au Tribunal administratif fédéral, Cour VI, ainsi qu'au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg.
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Lausanne, le 14 octobre 2020
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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La Greffière : Jolidon
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