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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1103/2020  Materielle Begründung
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BGer 6B_1103/2020 vom 14.10.2020
 
 
6B_1103/2020
 
 
Arrêt du 14 octobre 2020
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffier : M. Vallat.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Parquet général du canton de Berne,
 
Nordring 8, 3013 Berne,
 
intimé.
 
Objet
 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale, défaut de motivation et conclusions (ordonnances de non-entrée en matière [faux dans les titres, omission de prêter secours]),
 
recours contre les décisions de la Cour suprême du canton de Berne, Chambre de recours pénale, du 21 août 2020 (BK 20 330 et BK 20 329).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par courrier du 22 septembre 2020 adressé au Tribunal fédéral, A.________ manifeste son intention de " faire appel " de deux décisions de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne, référencées BK 20 329 et BK 20 330, du 21 août 2020, et d'obtenir une décision du Tribunal fédéral. Ces deux décisions refusent d'entrer en matière sur deux recours interjetés par A.________ contre deux ordonnances par lesquelles le Ministère public du canton de Berne, Tâches spéciales, n'est pas entré en matière sur deux plaintes pénales émanant de A.________. La cour cantonale a jugé que les deux recours ne répondaient pas aux exigences minimales de motivation d'un recours.
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2. Les deux décisions de dernière instance cantonale sont visées par la même écriture de recours. Elles ont été rendues parallèlement sur recours de la même partie. Elles posent les mêmes questions sur le plan juridique ainsi qu'au stade de l'examen de la recevabilité des recours au Tribunal fédéral. C'est pourquoi, elles sont traitées conjointement sous la référence 6B_1103/2020 (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF).
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Le recours présenté par A.________ contre un Jugement rendu contre lui le 26 août 2020 par la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne est traité séparément, sous la référence 6B_1111/2020.
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3. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4).
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En l'espèce, outre l'intention manifestée de " faire appel ", l'écriture du 22 septembre 2020, très succincte, ne permet pas de comprendre en quoi le recourant voudrait voir les deux décisions cantonales modifiées, ni pourquoi. La carence totale de motivation et de conclusions conduit à l'irrecevabilité du recours.
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4. L'irrecevabilité du recours est manifeste et doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recourant supporte les frais de la procédure qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 et al. 5 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, Chambre de recours pénale.
 
Lausanne, le 14 octobre 2020
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
Le Greffier : Vallat
 
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