BGer 8C_453/2020 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 24.10.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 8C_453/2020 vom 14.10.2020 |
8C_453/2020 |
Arrêt du 14 octobre 2020 |
Ire Cour de droit social | |
Composition
| |
M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique.
| |
Greffière : Mme Fretz Perrin.
| |
Participants à la procédure
| |
A.________,
| |
recourant,
| |
contre
| |
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
| |
intimée.
| |
Objet
| |
Assurance-accidents (condition de recevabilité),
| |
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 15 juin 2020 (A/4000/2018 ATAS/480/2020).
|
Vu : | |
l'arrêt rendu le 15 juin 2020 par la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève dans une cause opposant A.________ à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
| |
la lettre du 6 juillet 2020 (timbre postal) par laquelle A.________ conteste l'arrêt cantonal,
| |
l'avis du 14 juillet 2020 par lequel le Tribunal fédéral a informé l'intéressé qu'il avait la possibilité de remédier aux irrégularités que son recours semblait présenter (défaut de motivation et de conclusions) avant l'expiration du délai de recours,
|
considérant : | |
que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour ou un autre juge désigné par lui décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante,
| |
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
| |
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 p. 106 et les références),
| |
que dans sa lettre de recours, le recourant se limite à dire qu'il souhaite "faire appel" du jugement entrepris et qu'il fera parvenir dans les prochains jours "tous [ses] arguments",
| |
qu'en dépit de l'avis du 14 juillet 2020, le recourant n'a pas remédié aux irrégularités de son écriture,
| |
que le recours ne respecte par conséquent manifestement pas les exigences minimales de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
| |
qu'il doit par conséquent être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
| |
qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 e phrase, LTF),
|
par ces motifs, le Juge unique prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
| |
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
| |
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
| |
Lucerne, le 14 octobre 2020
| |
Au nom de la Ire Cour de droit social
| |
du Tribunal fédéral suisse
| |
Le Juge unique : Abrecht
| |
La Greffière : Fretz Perrin
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |