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Informationen zum Dokument  BGer 8C_453/2020  Materielle Begründung
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BGer 8C_453/2020 vom 14.10.2020
 
 
8C_453/2020
 
 
Arrêt du 14 octobre 2020
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique.
 
Greffière : Mme Fretz Perrin.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-accidents (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 15 juin 2020 (A/4000/2018 ATAS/480/2020).
 
 
Vu :
 
l'arrêt rendu le 15 juin 2020 par la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève dans une cause opposant A.________ à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
 
la lettre du 6 juillet 2020 (timbre postal) par laquelle A.________ conteste l'arrêt cantonal,
 
l'avis du 14 juillet 2020 par lequel le Tribunal fédéral a informé l'intéressé qu'il avait la possibilité de remédier aux irrégularités que son recours semblait présenter (défaut de motivation et de conclusions) avant l'expiration du délai de recours,
 
 
considérant :
 
que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour ou un autre juge désigné par lui décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante,
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 p. 106 et les références),
 
que dans sa lettre de recours, le recourant se limite à dire qu'il souhaite "faire appel" du jugement entrepris et qu'il fera parvenir dans les prochains jours "tous [ses] arguments",
 
qu'en dépit de l'avis du 14 juillet 2020, le recourant n'a pas remédié aux irrégularités de son écriture,
 
que le recours ne respecte par conséquent manifestement pas les exigences minimales de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
 
qu'il doit par conséquent être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 e phrase, LTF),
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 14 octobre 2020
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Abrecht
 
La Greffière : Fretz Perrin
 
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