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Informationen zum Dokument  BGer 8C_1/2020  Materielle Begründung
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BGer 8C_1/2020 vom 15.10.2020
 
 
8C_1/2020
 
 
Arrêt du 15 octobre 2020
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Maillard, Président,
 
Wirthlin et Abrecht.
 
Greffière : Mme Castella.
 
Participants à la procédure
 
SWICA Assurances SA,
 
Römerstrasse 37, 8401 Winterthur,
 
représentée par SWICA Assurances SA, Division juridique, boulevard de Grancy 39, 1001 Lausanne,
 
recourante,
 
contre
 
A.________,
 
représenté par Me Pascal Pétroz, avocat,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-accidents (rente d'invalidité; frais de traduction),
 
recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 13 novembre 2019 (A/3127/2018 - ATAS/1052/2019).
 
 
Faits :
 
A. A.________ exerce conjointement avec son épouse la fonction d'associé-gérant des sociétés B.________ Sàrl et C.________ Sàrl, dont il est également salarié et dont le but social est l'exploitation de trois cafés-restaurants à U.________. Le 3 mars 2011, il a été victime d'un accident de la circulation qui lui a causé diverses fractures au niveau du poignet droit et de l'épaule gauche. SWICA Assurances SA (ci-après: SWICA), auprès de laquelle il était assuré obligatoirement contre le risque d'accident, a pris en charge le cas et a versé des indemnités journalières jusqu'au 31 août 2017.
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Après avoir ordonné la mise en oeuvre d'une expertise économique afin d'évaluer les revenus avec et sans invalidité, SWICA a rendu, le 7 février 2018, une décision par laquelle elle a reconnu le droit de l'assuré à une rente d'invalidité fondée sur un taux d'invalidité de 13 % à compter du 1er septembre 2017. Saisie d'une opposition, elle l'a rejetée par décision du 11 juillet 2018, dans laquelle elle refusait par ailleurs la demande de l'assuré de faire traduire en français le rapport d'expertise économique rédigé en allemand.
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B. L'assuré a déféré la décision sur opposition du 11 juillet 2018 à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève. Dans son mémoire de recours, il contestait le calcul de son taux d'invalidité et a requis derechef la traduction du rapport d'expertise économique.
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La juridiction cantonale a confié la traduction en français du rapport d'expertise économique à un traducteur-juré. Par jugement du 13 novembre 2019, elle a partiellement admis le recours et a réformé la décision entreprise en ce sens qu'elle a reconnu le droit de l'assuré à une rente d'invalidité fondée sur un taux d'invalidité de 35 % dès le 1er septembre 2017. Elle a en outre mis à la charge de SWICA les frais de traduction du rapport d'expertise économique, à hauteur de 562 fr. 20.
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C. SWICA interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont elle demande principalement la réforme, dans le sens de la confirmation de sa décision sur opposition du 11 juillet 2018, et subsidiairement l'annulation suivie du renvoi de la cause au sens des considérants. Elle a requis préalablement l'octroi de l'effet suspensif à son recours.
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L'intimé conclut au rejet du recours. La juridiction cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ne se sont pas déterminés.
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D. Par ordonnance du 25 février 2020, le juge instructeur a admis la requête d'effet suspensif dans le sens des considérants.
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Considérant en droit :
 
1. Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
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2. Le litige porte sur le taux d'invalidité ouvrant le droit à une rente d'invalidité à compter du 1 er septembre 2017, singulièrement sur le choix de la méthode d'évaluation de l'invalidité applicable au cas d'espèce, ainsi que sur la mise à la charge de la recourante des frais de traduction de l'expertise économique.
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En tant que la procédure porte sur l'octroi de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par la juridiction précédente (art. 97 al. 2 et art. 105 al. 3 LTF).
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3. 
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3.1. Chez les assurés exerçant une activité lucrative, le taux d'invalidité doit être évalué sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu réaliser s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA [RS 830.1]). La comparaison des revenus s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode ordinaire de la comparaison des revenus; ATF 137 V 334 consid. 3.3.1 p. 337).
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3.2. Lorsque l'assuré est une personne de condition indépendante, la comparaison porte sur les résultats d'exploitation réalisés dans son entreprise avant et après la survenance de l'invalidité. Ce n'est que si ces données comptables ne permettent pas de tirer des conclusions valables sur la diminution de la capacité de gain due à l'invalidité - ce qui est le cas lorsque les résultats de l'exploitation ont été influencés par des facteurs étrangers à l'invalidité - que le taux d'invalidité doit être évalué en application de la méthode extraordinaire (consistant à évaluer le taux d'invalidité d'après l'incidence de la capacité de rendement amoindrie sur la situation économique concrète). Les résultats d'exploitation d'une entreprise dépendent en effet souvent de nombreux paramètres difficiles à apprécier, tels que la situation conjoncturelle, la concurrence, l'aide ponctuelle des membres de la famille, des personnes intéressées dans l'entreprise ou des collaborateurs, lesquels constituent des facteurs étrangers à l'invalidité. Ainsi, il convient, dans chaque cas, afin de déterminer la méthode d'évaluation applicable, d'examiner si les documents comptables permettent ou non de distinguer la part du revenu qu'il faut attribuer aux facteurs étrangers à l'invalidité de celle qui revient à la propre prestation de travail de l'assuré (arrêts 9C_826/2017 du 28 mai 2018 consid. 5.2; 9C_106/2011 du 14 octobre 2011 consid. 4.3 et les références). Sinon, il faut, en s'inspirant de la méthode spécifique pour personnes sans activité lucrative dans l'assurance-invalidité (art. 28a al. 2 LAI, en relation avec les art. 27 RAI [RS 831.201] et 8 al. 3 LPGA), procéder à une comparaison des activités pour déterminer quel est l'empêchement provoqué par l'atteinte à la santé, puis apprécier séparément les effets de cet empêchement sur la capacité de gain (ATF 128 V 29; arrêts 8C_312/2016 du 13 mars 2017 consid. 5.4.2, 9C_236/2009 du 7 octobre 2009 consid. 3.2, in SVR 2010 IV n° 11 p. 35).
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4. 
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4.1. En l'espèce, la cour cantonale a considéré que la méthode extraordinaire était la plus appropriée pour déterminer le taux d'invalidité de l'intimé. A son avis, la comparaison des résultats d'exploitation effectuée par la recourante ne permettait pas de chiffrer la perte de gain de manière fiable. En effet, l'intimé n'était pas à la tête d'une simple entreprise unipersonnelle mais était associé-gérant (avec son épouse) de deux entreprises exploitant trois restaurants. Il était ainsi nécessaire de distinguer sa situation personnelle de celles des entreprises, ce que l'expert mandaté par la recourante n'avait pas fait. En outre, on ne pouvait pas exclure que des facteurs étrangers à l'atteinte dont souffrait l'intimé aient influencé le résultat de ces entreprises, ne serait-ce qu'au regard de la concurrence, de la conjoncture et compte tenu du fait que lesdites entreprises employaient un personnel relativement nombreux, dont plusieurs membres de sa famille. Par ailleurs, les données comptables relatives aux charges salariales variaient fortement d'une année à l'autre et apparaissaient partiellement contradictoires avec les chiffres communiqués à l'AVS. En pareilles circonstances, il n'était pas possible de distinguer la part du résultat d'exploitation qu'il fallait attribuer aux facteurs étrangers à l'invalidité de celle qui revenait à la propre prestation de travail de l'intimé. Enfin, les juges cantonaux ont relevé qu'en chiffrant le revenu d'invalide en fonction du résultat d'exploitation et du salaire déclaré à l'AVS pour l'année 2012, l'expert avait méconnu que pour procéder à une comparaison des revenus, il convenait de se placer au moment de la naissance du droit à la rente, en l'occurrence au 1
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4.2. De son côté, la recourante soutient qu'une évaluation concrète de l'invalidité selon la méthode de la comparaison des revenus serait tout à fait possible et fiable, eu égard au fait que l'assurance-invalidité a procédé de la sorte dans sa décision de refus de rente d'invalidité, et que la juridiction précédente aurait considéré à tort la possibilité de facteurs étrangers à l'atteinte. Elle fait valoir par ailleurs que l'année de référence 2012 pour le calcul du revenu d'invalide ne serait pas critiquable, dès lors que le traitement médical avait déjà pris fin en décembre 2014, qu'elle a eu des difficultés à recueillir des documents auprès de l'intimé et de sa fiduciaire, que l'on ne saurait la pénaliser pour n'avoir pas fixé rétroactivement le droit à la rente et que l'assurance-invalidité aurait également pris l'année 2012 pour référence. La recourante soutient enfin que, dans l'hypothèse où le rapport d'expertise économique ne pourrait pas servir de base au calcul du taux d'invalidité, il conviendrait de renvoyer la cause pour nouvelle instruction ou instruction complémentaire.
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4.3. Pour sa part, l'intimé critique la motivation insuffisante du recours et se rallie entièrement aux considérants du jugement entrepris.
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4.4. Contrairement à l'opinion de la recourante, les circonstances justifient le choix des premiers juges d'appliquer la méthode extraordinaire pour déterminer le taux d'invalidité de l'intimé. En effet, il ressort du rapport d'expertise économique que, postérieurement à la survenance de l'atteinte à la santé en 2011 et jusqu'en 2015 (dernière année prise en compte par l'expert), le chiffre d'affaires et la masse salariale des entreprises de l'intimé ont varié tant à la hausse qu'à la baisse suivant les années, marquant néanmoins une légère progression par rapport à la période précédant l'accident (années 2008 à 2010). L'expert mentionne toutefois que les chiffres relatifs à la charge salariale diffèrent selon que l'on tient compte des données obtenues de la fiduciaire ou des indications de l'Office cantonal des assurances sociales de Genève (OCAS). Quant au bénéfice, il a varié de manière considérable à la hausse en 2012 puis à la baisse en 2013 et 2014 avant de progresser à nouveau en 2015. Il n'est cependant pas possible d'établir si et dans quelle mesure une telle évolution est due exclusivement à l'invalidité, ou si elle a aussi été influencée par la conjoncture, le développement de l'entreprise ou d'autres facteurs étrangers à l'invalidité. La recourante soutient d'ailleurs elle-même dans son mémoire de recours que les variations du bénéfice et du chiffre d'affaires ne découlent pas de l'accident. On ne peut pas non plus parler de constance au regard du chiffre d'affaires, des charges salariales et du bénéfice de l'exploitation au cours des années qui ont précédé l'atteinte à la santé. D'autres circonstances mises en évidences par la cour cantonale (participation dans plusieurs sociétés, le fait que l'intimé n'était pas l'ayant droit économique unique des sociétés, collaboration des membres de sa famille) empêchent également de déterminer de manière fiable les revenus avec et sans invalidité nécessaires à une comparaison des revenus. Enfin, l'évaluation de l'invalidité par les organes de l'assurance-invalidité n'ayant pas de force contraignante pour l'assureur-accidents (ATF 131 V 362 consid. 2.3 p. 368), la méthode appliquée par l'office AI compétent pour statuer sur le droit de l'intimé à une rente d'invalidité n'est pas déterminante en l'espèce, cela d'autant moins qu'il n'apparaît pas que la décision en question aurait fait l'objet d'un examen par le juge.
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Dans ces conditions, les premiers juges étaient fondés à considérer la méthode extraordinaire comme étant la plus appropriée et il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les arguments de la recourante portant sur le point de savoir si le rapport d'expertise économique peut en l'espèce servir de base à un nouveau calcul du taux d'invalidité en application de la méthode ordinaire de comparaison des revenus. Pour le surplus, la recourante ne conteste pas la répartition des champs d'activité fixée par la juridiction cantonale, les pondérations avec et sans handicap, ni les taux d'incapacité de travail relatifs à ces champs d'activité.
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5. 
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5.1. Par un second moyen, la recourante se plaint du fait que les premiers juges ont mis à sa charge les frais de traduction du rapport d'expertise économique. Elle fait valoir que ce document consistait surtout en des chiffres et que le conseil de l'intimé l'avait parfaitement comprise. En outre, la traduction n'était pas nécessaire dans la mesure où la cour cantonale a considéré que le rapport n'était pas pertinent en l'espèce.
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5.2. L'argumentation est mal fondée. En effet, les juges cantonaux ont motivé leur décision de mettre à la charge de la recourante les frais de traduction en application du principe de la territorialité des langues, de l'art. 70 al. 1 Cst., ainsi que de la jurisprudence et de la doctrine y relatives. Ils ont exposé en particulier qu'à Genève, tout document soumis au juge devait être rédigé dans la langue officielle ou accompagné d'une traduction dans cette langue; cette règle valait pour tous les écrits émanant directement du juge ou des parties, ainsi que pour les pièces que celles-ci produisaient. Ils ont considéré en outre que l'on ne pouvait pas exiger du mandataire de l'intimé qu'il établisse à l'intention de son client une traduction littérale d'un rapport d'analyse économique et que selon la jurisprudence (ATF 128 V 34 [cité arrêt I 321/01 du 27 février 2002 dans le jugement cantonal]), une partie n'abusait pas de son droit en demandant la traduction de pièces rédigées dans une langue qu'elle connaissait parfaitement. La recourante ne prend pas position à cet égard mais se limite à se prévaloir de la prétendue inutilité de la mesure. Or, il est constant que la recourante s'est fondée sur le rapport d'expertise économique pour calculer le taux de la rente d'invalidité litigieuse et qu'il s'agissait ainsi d'une pièce essentielle du dossier de nature à sceller le sort de la procédure (cf. ATF 128 V 34 consid. 2b/bb p. 38). Quant au fait que ce rapport consiste essentiellement en des données chiffrées, cela a pour conséquence de réduire le travail du traducteur mais n'en rend pas moins utile la traduction de l'analyse et des explications de ces données. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir fait procéder à la traduction de l'expertise, quand bien même elle a jugé par la suite qu'une évaluation de l'invalidité selon la méthode de la comparaison des résultats d'exploitation n'était pas appropriée.
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6. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté.
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7. Les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Par ailleurs, l'intimé, qui est représenté par un avocat, a droit à une indemnité de dépens pour la procédure fédérale (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. La recourante versera à l'intimé la somme de 2800 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 15 octobre 2020
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Maillard
 
La Greffière : Castella
 
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