BGer 5A_845/2020 | |||
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BGer 5A_845/2020 vom 19.10.2020 |
5A_845/2020 |
Arrêt du 19 octobre 2020 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
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Greffier : M. Braconi.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourante,
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contre
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Service de protection de l'adulte,
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case postale 5011, 1211 Genève 11,
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intimé,
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Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,
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rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève.
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Objet
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curatelle de représentation,
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recours contre la décision de la Chambre de
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surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 9 septembre 2020 (C/2920/2020-CS, DAS/141/2020).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Statuant le 8 juin 2020 par voie de mesures provisionnelles, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève a, entre autres points, institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A.________ (ch. 1), nommé deux curateurs auprès du Service de protection de l'adulte et défini leurs tâches (ch. 2-4).
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Par décision du 9 septembre 2020, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours de la personne concernée.
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2. Par écriture mise à la poste le 11 octobre 2020, la personne concernée exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral à l'encontre de la décision de la cour cantonale.
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3. L'écriture de la recourante est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF.
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Erwägung 4 | |
4.1. En l'espèce, la juridiction précédente a retenu que, par décision du 29 juin 2020, un délai au 16 juillet 2020 a été imparti à la recourante pour fournir une avance de frais de 400 fr.; faute de paiement dans ce délai, un délai supplémentaire au 7 août suivant lui a été octroyé, sous peine de l'irrecevabilité du recours. Selon l'attestation du 27 août 2020 des Services financiers du Pouvoir judiciaire aucun versement n'a été opéré dans ce délai supplémentaire; le Service de l'assistance juridique a en outre confirmé, le 20 août 2020, qu'aucune requête d'assistance judiciaire n'avait été présentée. Cela étant, la cour cantonale a déclaré le recours irrecevable, sans frais.
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4.2. En substance, la recourante s'en prend à la mesure de protection comme telle - résultat d'une " Il résulte de la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF; cf. ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) que la mesure de protection a été ordonnée en vertu de l'art. 445 al. 1 CC, de sorte que la recourante ne peut dénoncer qu'une violation de ses droits constitutionnels (art. 98 LTF; arrêt 5A_1024/2019 du 28 avril 2020 consid. 3.2 et les citations). Or, l'intéressée n'expose pas en quoi le motif d'irrecevabilité retenu par la juridiction précédente serait arbitraire ou contraire à d'autres droits constitutionnels. Il s'ensuit que le recours doit être écarté d'emblée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 135 III 232 consid. 1.2, avec la jurisprudence citée).
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5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève (Chambre de surveillance).
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Lausanne, le 19 octobre 2020
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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Le Greffier : Braconi
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