BGer 6B_1086/2020 | |||
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BGer 6B_1086/2020 vom 19.10.2020 |
6B_1086/2020 |
Arrêt du 19 octobre 2020 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffier : M. Graa.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud,
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intimé.
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Objet
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Mesure thérapeutique institutionnelle; irrecevabilité du recours,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 9 septembre 2020 (no 695 AP20.014978-PAE).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par jugement du 23 février 2017, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 14 mois, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 20 fr. le jour. Il a en outre ordonné, en faveur du prénommé, la mise en oeuvre d'une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP.
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Par décision du 24 août 2020, le Juge d'application des peines vaudois a rejeté la requête présentée par A.________ en vue de l'interruption de la mesure thérapeutique institutionnelle.
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Par arrêt du 9 septembre 2020, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ contre la décision du 24 août 2020 et a confirmé celle-ci.
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A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 9 septembre 2020. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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2. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Par ailleurs, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156 et les références citées).
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En l'occurrence, le recourant ne formule aucune conclusion et ne présente aucune argumentation recevable. Ses annotations sur l'arrêt attaqué permettent tout au plus de saisir que le recourant conteste certains faits, sans que l'on comprenne en quoi ceux-ci auraient pu être arbitrairement établis. Pour le reste, l'intéressé insiste sur l'importance de son affaire et demande diverses mesures d'instruction dont on ne perçoit pas le lien avec la présente cause. C'est en vain que l'on cherche, dans ses écritures, un grief topique, propre à démontrer que la cour cantonale aurait pu violer le droit.
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Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2; 106 al. 2 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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3. Le recours doit être déclaré irrecevable. Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), fixés en tenant compte de sa situation.
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
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Lausanne, le 19 octobre 2020
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffier : Graa
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