BGer 9C_457/2020 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 29.10.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 9C_457/2020 vom 19.10.2020 | |
9C_457/2020
|
Arrêt du 19 octobre 2020 |
IIe Cour de droit social | |
Composition
| |
Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, en qualité de juge unique.
| |
Greffière : Mme Perrenoud.
| |
Participants à la procédure
| |
A.________,
| |
représentée par Me David Métille, avocat,
| |
recourante,
| |
contre
| |
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
| |
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
| |
intimé.
| |
Objet
| |
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
| |
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 7 mai 2020 (AI 175/18 - 154/2020).
|
Vu : | |
le recours formé par A.________ le 10 juillet 2020 (timbre postal) contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 7 mai 2020, et la requête d'assistance judiciaire assortissant le recours,
| |
l'ordonnance du 19 août 2020 par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire et imparti à l'assurée un délai de quatorze jours, dès réception de ladite ordonnance, pour qu'elle s'acquitte d'une avance de frais de 800 fr.,
| |
l'ordonnance du 14 septembre 2020 par laquelle un délai supplémentaire échéant le 25 septembre 2020 a été imparti à A.________ pour verser l'avance de frais requise, avec l'avertissement que faute de paiement dans ce nouveau délai, son recours serait déclaré irrecevable,
|
considérant : | |
que la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (art. 62 al. 1 LTF),
| |
que le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais,
| |
que, si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire,
| |
que, si l'avance n'est pas versée dans ce second délai, le recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF),
| |
que la recourante n'a pas payé l'avance de frais requise dans les délais impartis,
| |
que le recours doit donc être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF,
| |
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
|
par ces motifs, la Juge unique prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
| |
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
| |
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
| |
Lucerne, le 19 octobre 2020
| |
Au nom de la IIe Cour de droit social
| |
du Tribunal fédéral suisse
| |
La Juge unique : Moser-Szeless
| |
La Greffière : Perrenoud
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |