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Informationen zum Dokument  BGer 2C_553/2020  Materielle Begründung
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BGer 2C_553/2020 vom 20.10.2020
 
 
2C_553/2020
 
 
Arrêt du 20 octobre 2020
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux
 
Seiler, Président, Zünd et Aubry Girardin
 
Greffière : Mme de Sépibus.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Raphaël Tatti, avocat, KDBT & Associés,
 
recourant,
 
contre
 
Département de l'économie, de l'innovation et du sport du canton de Vaud (DEIS) Secrétariat général,
 
Objet
 
Révocation de l'autorisation d'établissement,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 28 mai 2020 (PE.2019.0334).
 
 
Faits :
 
A. A.________, ressortissant kosovar, né en 1982, a déposé le 6 janvier 2003 une demande d'asile, qui a été rejetée par l'Office fédéral des réfugiés. L'intéressé a disparu le 2 avril 2003. Réapparu le 21 juin 2005, son renvoi a été exécuté le 22 juin 2005. Le 17 janvier 2008 A.________ a obtenu un visa pour épouser B.________, ressortissante helvétique, née en 1964. Le mariage a été célébré le 5 février 2008. A.________ a alors obtenu une autorisation de séjour qui a été renouvelée à plusieurs reprises, une dernière fois jusqu'au 4 février 2013. Le 16 avril 2013, A.________ a obtenu une autorisation d'établissement.
1
Par jugement du 2 octobre 2018, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce de A.________ et de B.________, faisant état que l'épouse était au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité et percevait en outre un revenu de 1'500 fr. par mois. Elle a également ratifié la convention sur les effets du divorce conclue par les parties dont il ressort que les époux avaient conclu, le 11 octobre 2012, un contrat de mariage portant sur l'adoption d'un régime de séparation de biens.
2
Le 4 juillet 2018 C.________ s'est annoncée auprès du contrôle des habitants en indiquant qu'elle était entrée en Suisse le 1er juillet 2018, en provenance du Kosovo, afin de séjourner et de se marier avec A.________, le père de ses enfants D.________, né en 2012, et E.________, né en 2017. Le 8 novembre 2018 l'état civil de l'Est vaudois a demandé à A.________ et à sa fiancée d'origine kosovare, C.________, née en 1989, de produire un document attestant la légalité du séjour en Suisse de cette dernière. Le 16 novembre 2018 C.________ a informé le Service de la population du Canton de Vaud (ci-après : le Service cantonal) de son entrée sur le territoire suisse en mai 2017.
3
Le 18 février 2019, le Service cantonal a informé A.________ qu'il envisageait de proposer au Chef du Département de l'économie de l'innovation et du sport (ci-après : le Département) la révocation de son autorisation d'établissement. Il l'avisa, par ailleurs, que la demande d'autorisation de séjour en vue du mariage de C.________ avec A.________, et par regroupement familial en faveur de ses enfants, était suspendue jusqu'à droit connu sur l'issue de la procédure de révocation de son permis d'établissement.
4
D'après l'extrait du 28 novembre 2018 de son casier judiciaire, A.________ a été condamné à sept reprises en Suisse entre 2013 et 2017, à des peines pécuniaires allant de 7 jours-amende à une peine privative de liberté de 120 jours, notamment pour incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégal, pour emploi répété d'étrangers sans autorisation, pour violation grave des règles de la circulation routière et pour délit contre la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS).
5
Le 19 mars 2019, A.________ a procédé à la reconnaissance en paternité de ses fils D.________ et E.________. Le 22 mai 2019, il a exposé au Service cantonal que son premier enfant avait été conçu en 2011 lors d'une "aventure sans lendemain" et qu'il n'avait été mis au courant de l'existence de ce dernier que quelques années après sa naissance.
6
B. Par décision du 5 août 2019, le Département a révoqué l'autorisation d'établissement de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse, considérant que l'intéressé avait dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation de son permis d'établissement. Par acte du 17 septembre 2019, A.________ a recouru centre cette décision auprès du Tribunal cantonal du Canton de Vaud (ci-après : le Tribunal cantonal). Le 3 décembre 2019, le recourant a requis l'audition en qualité de témoin de son ex-épouse ainsi que du fils de celle-ci afin de démontrer que l'union conjugale avait réellement existé.
7
Par arrêt du 28 mai 2020, le Tribunal cantonal a rejeté sans autre mesure d'instruction le recours formé par l'intéressé au motif que celui-ci avait dissimulé pendant des années aux autorités migratoires sa relation parallèle et ses deux enfants, afin de pouvoir bénéficier d'un titre de séjour grâce au mariage avec une ressortissante suisse.
8
C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public A.________ demande en substance au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'effet suspensif, l'annulation de l'arrêt du Tribunal cantonal du 28 mai 2020 et la non-révocation de son autorisation d'établissement, subsidiairement le renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision au sens des considérants.
9
Par ordonnance du 3 juillet 2020, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la demande d'effet suspensif.
10
Le Tribunal cantonal et le Département de l'économie, de l'innovation et du sport concluent tous deux au rejet du recours, sans présenter de déterminations. Le Service cantonal de la population et le SEM ne se sont pas déterminés.
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Considérant en droit :
 
 
Erwägung 1
 
1.1. En vertu de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Il est recevable contre les décisions révoquant, comme en l'espèce, une autorisation d'établissement parce qu'il existe en principe un droit au maintien de cette autorisation (ATF 135 II 1 consid. 1.2.1 p. 4). Le recours est par ailleurs dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) qui a été rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF). Il a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF) par le destinataire de l'arrêt attaqué, qui a qualité pour recourir (cf. art. 89 al. 1 LTF). Le recours est partant recevable.
12
1.2. D'après l'art. 106 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral applique le droit d'office. Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF toutefois, il ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si un tel moyen a été invoqué et motivé par le recourant, à savoir exposé de manière claire et détaillée (ATF 142 I 99 consid. 1.7.2 p. 106; 141 I 36 consid. 1.3 p. 41).
13
1.3. L'examen du Tribunal fédéral se fonde sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte - soit arbitrairement - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358; 139 II 373 consid. 1.6 p. 377). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 139 II 404 consid. 10.1 p. 445; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).
14
2. Le recourant invoque en premier lieu une violation des art. 63 al. 1 let. a LEI et 62 al. 1 let. a LEI en faisant valoir que l'autorité précédente a retenu pour établis des faits qui ne le sont pas. Cela revient en substance à reprocher à l'autorité précédente d'avoir apprécié les preuves à sa disposition de manière arbitraire. Le recourant nie avoir eu connaissance de l'existence de son premier fils, né en 2012, lors de sa demande d'autorisation d'établissement en 2013, et conteste avoir mené une relation durable avec la mère de ses deux enfants avant la mi-2016.
15
2.1. L'appréciation des preuves est arbitraire ou manifestement inexacte au sens de l'art. 97 al. 1 LTF lorsqu'elle est en contradiction avec le dossier, ou contraire au sens de la justice et de l'équité ou lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse, d'un élément propre à modifier la décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-ci ou, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des constatations insoutenables (cf. ATF 137 III 226 consid. 4.2 p. 233 s.).
16
2.2. Dans son arrêt, le Tribunal cantonal a considéré qu'il était invraisemblable que le recourant, contrairement à ce qu'il affirmait, n'eût pas été tenu au courant de la naissance de son premier fils avant la fin de l'année 2014, soit après l'obtention de son autorisation d'établissement. Jugeant peu crédible l'argumentation du recourant selon laquelle la mère de son fils n'aurait pas essayé de le contacter lors de la naissance de celui-ci, l'instance précédente a rappelé que c'est avec la même femme qu'il a eu un deuxième enfant, que celle-ci se trouve, ainsi que ses deux enfants, d'ores et déjà en Suisse, et que c'est elle que le recourant entend désormais épouser. Le Tribunal cantonal a également relevé que le recourant n'a pas nourri de doute quant à sa paternité sur ses deux enfants, D.________ et E.________, qu'il a reconnus sans aucun test de paternité en 2019.
17
Compte tenu de ces éléments de fait, et en particulier du fait que C.________ a indiqué sur la formule de demande de détermination sur le séjour en Suisse avoir rencontré son futur époux en 2011, il n'est pas arbitraire de considérer que le recourant a entretenu depuis lors avec la mère de ses enfants une relation parallèle solide et durable, alors qu'il était toujours marié avec son épouse suisse.
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Contrairement à ce que le recourant fait valoir, l'autorité précédente ne s'est pas contentée de construire l'existence d'une telle relation, faute de pouvoir fonder la révocation de l'autorisation d'établissement sur la dissimulation par le recourant de l'existence de son fils aux autorités migratoires. L'appréciation du Tribunal cantonal se fonde, bien au contraire, sur de nombreux éléments concrets. C'est à juste titre que le Tribunal cantonal a estimé que la succession des événements, la naissance de son premier fils au Kosovo, l'arrivée en Suisse de la mère, la naissance d'un deuxième enfant en Suisse, puis les démarches entreprises en vue du mariage, démontraient la stabilité de la relation que le couple entretenait depuis des années. A cela s'ajoute que le recourant a conclu le 11 octobre 2012 un contrat de mariage avec son ex-épouse, soit moins d'un mois après la naissance de son premier fils. Finalement on retiendra que le deuxième fils du recourant est né en Suisse, contrairement aux déclarations faites aux autorités migratoires par la mère de l'enfant.
19
Dans ces conditions, il convient d'écarter le grief portant sur une appréciation arbitraire des faits. Le Tribunal fédéral vérifiera donc la correcte application du droit sur la seule base des faits retenus par l'autorité précédente.
20
 
Erwägung 3
 
3.1. A teneur de l'art. 63 al. 1 let. a LEI l'autorisation d'établissement peut notamment être révoquée aux conditions de l'art. 62 al. 1 let. a LEI, c'est-à-dire si l'étranger a fait de fausses déclarations (première alternative de l'art. 62 al. 1 let. a LEI) ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation (seconde alternative de l'art. 62 al. 1 let. a LEI). Ainsi, lorsque l'autorité pose des questions à l'étranger, celui-ci doit y répondre conformément à la vérité. Les fausses déclarations, qui portent sur des éléments déterminants pour l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement, conduisent à la révocation de celle-ci. Il ne doit toutefois pas être établi que l'autorisation aurait avec certitude été refusée si l'autorité avait obtenu une information correcte. Quant à la dissimulation de faits essentiels, au même titre que pour les fausses déclarations, il faut que l'étranger ait la volonté de tromper l'autorité. Cela est notamment le cas lorsqu'il cherche à provoquer, respectivement à maintenir, une fausse apparence sur un fait essentiel (cf. ATF 142 II 265 consid. 3.1 p. 265 s.).
21
3.2. L'étranger est tenu de collaborer à la constatation des faits et en particulier de fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (art. 90 al. 1 let. a LEI). Toutefois, il appartient en premier lieu à l'autorité de poser les questions appropriées à l'étranger. Il ne saurait être reproché à ce dernier de ne pas avoir de lui-même indiqué un élément de fait qu'il ne devait pas considérer comme étant déterminant pour l'octroi de son autorisation. Ainsi, en l'absence de question précise de l'autorité chargée de l'instruction, on ne peut faire grief à l'étranger de ne pas avoir annoncé l'existence d'un enfant né d'une autre union que celle fondant l'autorisation de séjour ou d'établissement. Un tel élément n'a en effet pas d'incidence essentielle sur le droit d'obtenir une autorisation, car il ne peut pas être présumé que son existence conduirait vraisemblablement à reconnaître un caractère fictif à l'union donnant droit à une autorisation en Suisse. Il en va en revanche différemment en présence d'une liaison parallèle. En ne mentionnant pas qu'il entretient une relation durable avec une autre personne, l'étranger cherche à tromper l'autorité sur le caractère stable de sa relation vécue en Suisse avec la personne lui donnant le droit d'obtenir une autorisation de séjour ou d'établissement, conformément aux art. 42 et 43 LEI. Il provoque ou maintient ainsi une fausse apparence de monogamie (cf. arrêt 2C_706/2015 du 24 mai 2016 consid. 3.2). La dissimulation d'une relation parallèle conduit donc à la révocation de l'autorisation, en application de l'art. 62 let. a LEI (par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEI s'il est question d'autorisation d'établissement; ATF 142 II 265 cons. 3.1 p. 266).
22
3.3. Il ressort des faits retenus par l'autorité précédente qu'après le rejet de sa demande d'asile en 2003 le recourant avait d'abord disparu, puis réapparu 2 ans plus tard, avant d'être expulsé en 2005. En février 2008, il a obtenu une autorisation de séjour suite à son mariage avec une ressortissante suisse. Les époux n'ont pas eu d'enfants. Durant cette union, le recourant a entretenu une relation parallèle avec la mère de son fils, né le 25 septembre 2012 au Kosovo. Après un peu plus de cinq ans de mariage, le recourant a obtenu une autorisation d'établissement. Quelques mois avant la séparation avec son épouse en décembre 2016, le recourant a conçu un deuxième fils avec la mère de son premier enfant, né le 1er juin 2017 en Suisse. Le 22 octobre 2018, soit à peine quelques jours après son divorce, le recourant a demandé une autorisation de séjour pour son épouse en vue de mariage, et déposé dans la foulée une demande de regroupement familial pour ses deux enfants.
23
3.4. Les autorités chargées de délivrer au recourant son autorisation d'établissement en 2013 ne lui ont pas demandé s'il avait des enfants. En taisant l'existence de son fils, le recourant n'a pas fait de fausses déclarations. Comme statué précédemment, la seule dissimulation d'un enfant sans question précise de l'autorité à ce sujet ne constitue pas un cas de révocation de l'autorisation d'établissement. En revanche, comme cela a été retenu par le Tribunal cantonal, le recourant a entretenu, au moins depuis 2011, durant son union avec sa femme en Suisse, une relation parallèle avec une compatriote avec laquelle il a eu des enfants et qu'il a fini par faire venir en Suisse et par demander en mariage. Dissimuler une telle relation constitue un cas de révocation de l'autorisation d'établissement, si bien que l'arrêt entrepris doit être confirmé sur ce point.
24
4. La révocation de cette autorisation ne se justifie toutefois que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée (cf. art. 96 LEI; ATF 139 I 145 consid. 2.2 p. 147 s.), étant toutefois précisé que la révocation d'une autorisation suite à la dissimulation d'une relation parallèle est une mesure qui sera en règle générale considérée comme étant proportionnée, sous réserve de circonstances particulières (cf. arrêt 2C_706/2015 du 24 mai 2016 consid. 5).
25
4.1. Lors de l'examen de la proportionnalité, il y a lieu de prendre en considération la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, la durée de son séjour en Suisse, son degré d'intégration, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure et les liens qu'il entretient encore avec son pays d'origine (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19). La durée de séjour en Suisse d'un étranger constitue un critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour mettre fin au séjour en Suisse doivent être appréciées restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 p. 382 s.).
26
4.2. L'importance de la durée du séjour doit toutefois être relativisée lorsque cette durée a été rendue possible par de fausses déclarations ou par la dissimulation de faits essentiels (cf. arrêts 2C_261/2018 du 7 novembre 2018 consid. 5.2; 2C_176/2018 du 11 septembre 2018 consid. 5.2). En effet, dans un tel cas, c'est bien parce que l'étranger a fait de fausses déclarations ou qu'il a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation qu'il a pu séjourner (longuement) dans notre pays. Il est donc légitime d'accorder, en pareilles circonstances, une importance moindre à la durée du séjour. En outre, lorsque l'étranger a pu s'intégrer à la faveur de titres de séjour obtenus en trompant les autorités, une bonne intégration ne pèse également qu'un faible poids dans la balance des intérêts à effectuer. Elle ne peut en tout cas pas justifier à elle seule la prolongation du séjour en Suisse (cf. arrêt 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2).
27
4.3. En l'occurrence, le séjour légal du recourant depuis son mariage en Suisse en 2008 était supérieur à onze ans lorsque son autorisation a été révoquée, ce qui est une durée relativement longue. Toutefois, ce critère ne revêt pas une importance décisive en l'espèce, puisque le recourant a obtenu l'autorisation d'établissement en 2013 sur la base de dissimulation de faits essentiels.
28
4.4. S'agissant du critère de l'intégration, l'autorité précédente a retenu, que le recourant n'avait eu de cesse d'occuper la justice suisse depuis son arrivée en 2008 en faisant l'objet de 7 condamnations pénales. Constatant, en outre, que s'il n'avait pas émargé à l'aide sociale, il n'avait toutefois pas réalisé une ascension professionnelle telle qu'un retour dans son pays d'origine ne pourrait plus être exigé de lui. Concernant son atteinte dermatologique, le Tribunal cantonal a retenu qu'il avait fait l'objet d'un traitement, avec un pronostic jugé bon, une guérison totale étant visée.
29
4.5. S'agissant du préjudice que le recourant et sa famille auraient à subir du fait de la révocation de l'autorisation d'établissement, il faut souligner que le recourant a passé la majeure partie de sa vie au Kosovo, dont il maîtrise la langue, et qu'il avait 25 ans lorsqu'il est arrivé en Suisse pour se marier. On peut ainsi présumer qu'il y a conservé des attaches culturelles et sociales. Un retour n'aura donc pas de conséquences insurmontables, étant rappelé que le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne saurait de toute façon suffire à maintenir son titre de séjour, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont celui-ci bénéficie en Suisse.
30
4.6. Le recourant pourra en outre continuer sa vie au Kosovo avec sa fiancée, également kosovare, et leurs enfants, puisque ces derniers n'ont pas et n'ont jamais eu de titre de séjour en Suisse. Un retour au Kosovo n'impliquera donc pas la fin de leur vie familiale. Il est prévisible que, pour les enfants, un départ au Kosovo sera sans doute difficile dans un premier temps, en particulier pour Leon, qui a 8 ans et a vécu trois ans en Suisse. Un départ avec leurs deux parents au Kosovo ne constituera toutefois pas pour eux un déracinement complet, vu que le premier fils y a vécu jusqu'à l'âge de 5 ans et que le deuxième est encore très jeune. Quant à la fiancée du recourant, son séjour en Suisse est bref puisqu'elle n'est arrivée qu'en 2017 et que la famille y a toujours vécu de manière illégale. Quoi qu'il en soit, la révocation du titre de séjour du recourant n'a pas pour effet, dans ces circonstances, de le séparer de sa famille.
31
4.7. Sous l'angle de l'intérêt public, il faut rappeler, à la suite de l'instance précédente, que le législateur suisse poursuit une politique migratoire restrictive et qu'il existe un intérêt public à ce que les règles sur le séjour qui en découlent soient respectées, afin que ce but ne soit vidé de sa substance. Il y a donc un intérêt public important à ce que des étrangers ne puissent être récompensés de leurs mensonges en pouvant conserver une autorisation de séjour qu'ils ont obtenue sur la base de fausses déclarations ou de la dissimulation de faits essentiels.
32
4.8. Il découle de ce qui précède que les juges précédents n'ont pas violé le droit en faisant primer l'intérêt public à l'éloignement du recourant à son intérêt privé ainsi qu'à celui de sa famille de rester en Suisse. Le grief de violation du principe de la proportionnalité est partant rejeté.
33
5. Ce qui précède conduit au rejet du recours en matière de droit public. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
34
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Département de l'économie, de l'innovation et du sport du canton de Vaud (DEIS) Secrétariat général, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'État aux migrations.
 
Lausanne, le 20 octobre 2020
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
La Greffière : de Sépibus
 
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