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Informationen zum Dokument  BGer 1B_476/2020  Materielle Begründung
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BGer 1B_476/2020 vom 22.10.2020
 
 
1B_476/2020
 
Ordonnance du 22 octobre 2020
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Kneubühler, Juge présidant.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Stephen Gintzburger, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
B.________SA,
 
représentée par Me Hervé Crausaz, avocat,
 
intimée,
 
Ministère public central du canton de Vaud, Division criminalité économique, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens,
 
1. C.________,
 
représenté par Me Patrick Sutter, avocat,
 
2. D.________,
 
représenté par Me Yann Oppliger, avocat,
 
Objet
 
Procédure pénale; mandat d'expertise; récusation de l'expert,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 juillet 2020 (464 - PE13.004492-STL).
 
 
Vu :
 
l'instruction pénale ouverte par le Ministère public central du canton de Vaud, Division criminalité économique, sur plainte de B.________ SA, contre A.________ pour faux dans les titres, suppression de titres, escroquerie et gestion déloyale, contre C.________ pour complicité d'escroquerie et gestion déloyale, ainsi que contre D.________ pour gestion déloyale,
 
le mandat d'expertise confié à E.________ par le Ministère public central le 21 mars 2019,
 
l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 juillet 2020 qui confirme cette décision sur recours de A.________,
 
le recours en matière pénale déposé contre cet arrêt par A.________,
 
les déterminations de l'intimée B.________ SA qui conclut au rejet du recours,
 
le retrait du recours annoncé par lettre du 21 octobre 2020;
 
 
considérant :
 
que la cause doit être rayée du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF, en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF,
 
qu'en règle générale, il appartient à la partie qui retire son recours de supporter les frais de procédure encourus jusque-là,
 
qu'en vertu de l'art. 66 al. 2 LTF, ces frais peuvent être réduits, voire remis, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au tribunal,
 
qu'au vu des actes d'instruction auxquels il a été procédé, les frais judiciaires seront fixés à 500 fr.,
 
que l'intimée B.________ SA, qui s'est déterminée sur le recours par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens qui seront fixés à 1'000 fr. (art. 68 al. 1 et 2 LTF);
 
 
par ces motifs, le Juge présidant ordonne :
 
1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Une indemnité de 1'000 fr. à payer à B.________ SA à titre de dépens est mise à la charge du recourant.
 
4. La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties, de C.________ et de D.________ ainsi qu'au Ministère public central, Division criminalité économique, et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 22 octobre 2020
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Kneubühler
 
Le Greffier : Parmelin
 
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