BGer 5A_571/2020 | |||
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BGer 5A_571/2020 vom 22.10.2020 |
5A_571/2020 |
Arrêt du 22 octobre 2020 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
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Marazzi et Bovey.
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Greffière : Mme Achtari.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représentée par Me Louis Burrus, avocat,
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recourante,
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contre
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B.________,
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représenté par Me Timo Fenner, avocat,
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intimé,
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Office des poursuites de Genève,
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rue du Stand 46, 1204 Genève.
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Objet
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plainte (notification au débiteur domicilié à l'étranger),
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recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des
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Offices des poursuites et faillites, du 25 juin 2020
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(A/4764/2019-CS, DCSO/209/20).
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Faits : |
A. | |
A.a. Le 5 février 2019, le Tribunal de première instance de Genève a ordonné en faveur de B.________ le séquestre du compte bancaire de A.________ auprès de la banque C.________, à hauteur de 47'000 fr. (séquestre n° xx xxxxxx x), fondé sur un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, soit un arrêt du Tribunal supérieur du canton de Zurich du 19 septembre 2018.
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A.b. | |
A.b.a. B.________ a ensuite engagé contre A.________ une poursuite en validation de ce séquestre. Le 8 mars 2019, un commandement de payer, poursuite n° yy yyyyyy y, a été rédigé par l'Office des poursuites du canton de Genève (ci-après: office).
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A.b.b. Le 29 mars 2019, l'office a adressé à l'
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A.b.c. Le 10 juillet 2019, le Service de Selon le certificat joint à cette communication, les deux actes ont été notifiés le 2 juillet 2019 à l'adresse précitée. Ils ont été remis à l'employée de maison de la destinataire dûment autorisée à signer (" The addressee's authorized signatory housekeeper "), et ce en conformité avec la Convention de La Haye relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile ou commerciale du 15 novembre 1965 (CLaH 65).
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A.c. | |
A.c.a. Le 16 septembre 2019, B.________ a requis la continuation de la poursuite n° yy yyyyyy y. Le même jour, l'office a converti le séquestre n° xx xxxxxx x en saisie définitive dans la poursuite n° yy yyyyyy y.
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A.c.b. Le 16 octobre 2019, l'office a adressé à l'
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A.c.c. Le procès-verbal de saisie a été notifié en Israël à A.________ le 25 novembre 2019.
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B. |
B.a. | |
B.a.a. Par courrier du 4 décembre 2019, A.________, par la voix de ses conseils, a fait savoir à l'office qu'elle s'était vue notifier, le 25 novembre 2019 en Israël, le procès-verbal de saisie précité. Elle sollicitait une prolongation de " tout délai " qui pourrait courir suite à la notification de ces actes et la possibilité de consulter le dossier de la poursuite.
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L'office a répondu par courriel du même jour que le dossier de la poursuite était à disposition pour consultation.
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B.a.b. Par pli recommandé du 5 décembre 2019, A.________ a exposé à l'office qu'elle n'était pas domiciliée en Israël mais en Angleterre, ce que le poursuivant savait. Elle n'avait jamais conféré d'autorisation à qui que ce soit aux fins de recevoir des documents en son nom. La notification du commandement de payer et du procès-verbal de séquestre intervenue le 2 juillet 2019, ainsi que de tous les actes subséquents, était viciée. A toutes fins utiles, A.________ a déclaré former opposition totale au commandement de payer dont elle avait eu connaissance le 5 décembre 2019, lors de la consultation du dossier, et demandé la prolongation du délai pour former plainte, en application de l'art. 33 al. 2 LP.
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B.a.c. Par courrier du 9 décembre 2019, l'office a répondu qu'il n'avait aucune raison de douter de la validité formelle de la notification intervenue le 2 juillet 2019 par l'entraide des autorités israéliennes. La
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B.b. Par décision du 25 juin 2020, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: chambre de surveillance) a rejeté la plainte contre la décision de l'office du 9 décembre 2019, formée le 23 décembre 2019 par A.________, qui soutenait que la notification du procès-verbal de séquestre et du commandement de payer était nulle et que, en tout état de cause, le délai pour former opposition à la poursuite devait être restitué.
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C. Par acte posté le 9 juillet 2020, A.________ interjette un recours en matière civile contre cette décision. Elle conclut principalement à sa réforme en ce sens que sa plainte est admise, que la nullité de la notification du commandement de payer relatif à la poursuite n° yy yyyyyy y et du procès-verbal de séquestre n° xx xxxxxx x intervenue le 2 juillet 2019 en Israël ainsi que celle de tous les actes de poursuite subséquents est constatée, et qu'il est ordonné à l'office de procéder à une nouvelle notification du commandement de payer relatif à la poursuite n° yy yyyyyy y et du procès-verbal de séquestre n° xx xxxxxx x. Elle conclut subsidiairement à la réforme de la décision attaquée en ce sens que sa plainte est admise, qu'il est constaté que les commandements de payer et le procès-verbal précités ont été valablement notifiés à ses conseils lors de la consultation du 5 décembre 2019, et que la validité de l'opposition au commandement de payer formée le 5 décembre 2019 est constatée. Plus subsidiairement, elle conclut à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause à la chambre de surveillance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, elle se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits (art. 9 Cst.) et de la violation des art. 8 CC, 66 LP et 6 al. 2 de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale (ci-après: CLaH 65; RS 0.274.131).
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Des observations n'ont pas été requises.
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D. Par ordonnance du 21 juillet 2020, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été admise en ce sens qu'il est fait interdiction à l'office de procéder à la distribution des deniers dans la poursuite n° yy yyyyyy y jusqu'à droit jugé sur le présent recours.
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Considérant en droit : | |
1. Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 2 let. a LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité de surveillance en matière de poursuite pour dettes ayant statué en dernière (unique) instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF). Il est recevable indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). La poursuivie, qui a participé à la procédure devant la juridiction précédente et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou la modification de la décision attaquée, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
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Erwägung 2 | |
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).
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2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf.
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2.3. La recourante produit en guise de pièce nouvelle une attestation d'un mandataire au sujet de son domicile à Londres, datée du 16 juin 2020. Elle affirme que cette production est rendue nécessaire en raison de la confusion faite par l'autorité de surveillance entre la notion de domicile et celle de résidence effective.
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2.3.1. En vertu de l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Cette exception, dont il appartient au recourant de démontrer que les conditions sont remplies (ATF 143 V 19 consid. 1.1), vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité, ou encore des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours (ATF 136 III 123 consid. 4.4.3). En dehors du cas prévu par l'art. 99 al. 1 LTF, les
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2.3.2. En l'espèce, la pièce est irrecevable: au vu des faits qu'elle offre de prouver, elle pouvait manifestement être produite durant la procédure cantonale.
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3. S'agissant de la régularité de la notification, l'autorité de surveillance a retenu qu'il ressortait de l'attestation de notification établie le 10 juillet 2019 par l'autorité centrale compétente que le commandement de payer avait été notifié le 2 juillet 2019 conformément à la législation de l'État d'Israël. Cette autorité avait considéré avoir valablement exécuté sa mission en remettant l'acte à une personne dûment autorisée à signer. Sur ce point, l'autorité de surveillance a considéré que la recourante se bornait à contester la validité de ce procédé par des affirmations non étayées et ne fournissait aucun élément concret en lien avec les circonstances ayant entouré cette notification ou les personnes présentes en Israël dans sa maison à cette date, qu'elle était censée connaître, ou encore sur son propre emploi du temps. En conséquence, la recourante n'avait pas fourni d'indications probantes susceptibles de renverser la présomption de régularité de la notification que les documents officiels transmis par l'État requis attestaient, en particulier s'agissant de l'identité de la personne à laquelle l'acte avait été remis, soit l'employée de maison dûment autorisée à signer.
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S'agissant du lieu de résidence de la recourante, l'autorité de surveillance a retenu que celle-ci avait elle-même affirmé, dans son écriture du 9 [ recte : 8] février 2019 déposée devant le Tribunal de district de Meilen (ZH), que le litige civil l'opposant à l'intimé revêtait un caractère international dès lors qu'elle était domiciliée en Israël, que dans une prise de position du 27 mai 2019 devant cette même autorité, elle avait encore indiqué que la procédure de séquestre initiée par l'intimé devait être poursuivie par la voie de l'entraide judiciaire en Israël, qu'elle avait aussi donné son adresse en Israël dans la procédure civile devant le Tribunal supérieur de Zurich et dans la procédure d'opposition au séquestre devant les autorités genevoises, et, enfin, que le procès-verbal de saisie dans la poursuite litigieuse lui avait été notifié en novembre 2019 à la même adresse en Israël. L'autorité de surveillance a ainsi considéré que, quand bien même la recourante avait aussi des intérêts à Londres, ces éléments suffisaient pour retenir qu'elle résidait en Israël, ce qu'elle avait elle-même indiqué, et a jugé que la notification du commandement de payer était donc valable. En conséquence, elle a également jugé que le délai d'opposition expirait le 2 septembre 2019, de sorte que l'opposition formée par la recourante le 5 décembre 2019 était tardive.
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4. La recourante se plaint tout d'abord d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits en tant que l'autorité de surveillance a retenu que son lieu de résidence se trouvait en Israël, et non à Londres.
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4.1. Elle reproche à l'autorité de surveillance de s'être uniquement fondée sur trois pièces produites par l'intimé, ressortissant toutes exclusivement à la procédure pendante devant le Tribunal de district de Meilen, alors qu'elle a ignoré ses 21 pièces, pour retenir qu'elle résidait en Israël. Elle avance que, s'agissant de la procédure pendante devant ledit tribunal, c'est l'intimé qui avait indiqué un domicile en Israël à son endroit et qu'elle n'avait pas de raison de rectifier cette erreur, étant donné qu'elle avait élu domicile en l'étude de son avocate. Elle ajoute que, dans son écriture du 9 février 2019, il était seulement question de son domicile, et non de sa résidence, et que, par courrier du 12 février 2020, son conseil a affirmé qu'il avait omis de rectifier le lieu de résidence de sa cliente qui avait déménagé à Londres en octobre 2016. Elle conteste également avoir indiqué Israël comme lieu où la procédure de séquestre devait être continuée; elle affirme à cet égard que la mention d'Israël comme objet d'un courriel est le fait de la commise administrative du canton de Genève. Elle soutient ensuite que la prise de position du 27 mai 2019 n'est pas la sienne mais celle de l'intimé. Enfin, elle précise que sont décisives pour démontrer sa résidence à Londres les pièces n° 12 et 13 produites à l'appui de sa plainte, soit un courrier du cabinet anglais représentant l'intimé adressé à son lieu de résidence à Londres et un second courrier du 13 avril 2017 dans lequel l'intimé la somme de quitter la propriété sise à Londres au motif qu'elle y réside sans droit.
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4.2. En l'espèce, la recourante ne parvient pas à démontrer l'arbitraire dans l'établissement des faits de la décision attaquée. Le nombre de pièces produites ou la partie qui les a produites ne sont pas des arguments pertinents pour admettre le contraire. Seul l'est le contenu des pièces et leur caractère décisif. Or, remplissent ce caractère décisif, la pièce n° 10 du chargé de pièces de l'intimé du 3 février 2020 d'où il ressort que, dans son écriture du 8 février 2019 déposée devant le Tribunal de district de Meilen, la recourante a elle-même affirmé être domiciliée en Israël, et le fait qu'elle n'a produit aucune pièce démontrant un changement de son lieu de résidence entre ce moment et la date de la notification du commandement de payer. Toutes les autres pièces sur lesquelles la recourante se fonde concernent une situation antérieure ou postérieure. Il est vrai que la prise de position du 27 mai 2019 déposée durant cette même procédure, sur laquelle l'autorité de surveillance s'est également appuyée, est celle de l'intimé, et non de la recourante; il n'en demeure pas moins que, dans cette écriture, l'intimé y affirmait devoir continuer la poursuite en validation du séquestre en Israël et que, dans sa prise de position du 11 juin 2019 qui y a fait suite, la recourante n'a pas contesté ce fait. En outre, de ses propres écritures devant l'autorité zurichoise, il ressort que la recourante a encore indiqué son adresse en Israël. Son argument selon lequel son mandataire n'a fait que reprendre l'allégation erronée et dénuée d'importance de l'intimé sur ce point sans y prêter attention est proche de la témérité, au vu de la portée juridique de la résidence. En fin de compte, il ressort de l'ensemble des pièces produites tant par l'intimé que par la recourante que celle-ci n'a aucune constance dans son lieu de résidence, de sorte que retenir que cette résidence se trouve en Israël ne peut en aucun cas être qualifié d'arbitraire. Il suit de là que le grief est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
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5. La recourante se plaint de la violation de l'art. 66 al. 3 LP.
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5.1. Elle soutient que cette norme se réfère à la notion de résidence, distincte de celle du domicile, la première étant moins exigeante que la seconde, et que tous les documents qu'elle a produits démontrent que son lieu de résidence se trouve en Angleterre.
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5.2. En l'espèce, l'autorité de surveillance a jugé à raison que l'État étranger auquel se référait l'art. 66 al. 3 LP était celui de la résidence du débiteur. La critique de la recourante est donc sans pertinence. Pour le reste, elle ne fait que reprendre la motivation de son grief de fait, précédemment rejeté.
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Il suit de là que le grief doit être rejeté.
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6. Sous couvert de violation de l'art. 8 CC, la recourante se plaint derechef de l'établissement manifestement inexact des faits.
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6.1. Elle reproche à l'autorité de surveillance d'avoir violé les règles sur la répartition du fardeau de la preuve de la notification régulière d'un acte de poursuite à l'étranger, tant en ce qui concerne son lieu de résidence en Israël que la présence à son adresse dans ce pays d'une personne habilitée à recevoir les actes de poursuite. Elle soutient qu'il appartenait à l'intimé de prouver cette notification régulière. Elle répète qu'Israël n'est pas son lieu de résidence et ajoute qu'il ne lui appartenait pas de prouver qu'elle était présente, ou non, en Israël au moment de la notification ou d'indiquer les personnes présentes à ce moment.
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6.2. Conformément à l'art. 8 CC, dans la mesure où aucune règle légale régissant le fardeau de la preuve n'en dispose autrement, il appartient à celui qui entend déduire des droits d'un fait allégué de prouver celui-ci. L'art. 9 CC, qui prévoit que les registres publics et les titres publics apportent la preuve des faits qu'ils constatent tant que la preuve de leur inexactitude n'est pas apportée, compte au nombre de ces autres règles (ATF 130 III 478 consid. 3.3). Si les faits constatés dans un titre authentique sont présumés exacts, il n'est pas exclu de renverser cette présomption (ATF 127 III 248 consid. 3c).
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Lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge qu'une allégation a été établie ou réfutée, la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose plus et l'art. 9 Cst. est alors seul en cause (ATF 141 III 241 consid. 3.2 et les références; arrêt 5A_489/2019 du 24 août 2020 consid. 10.1).
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Erwägung 6.3 | |
6.3.1. Lorsque le débiteur poursuivi demeure à l'étranger, il est procédé à la notification par l'intermédiaire des autorités de sa résidence (art. 66 al. 3 LP). S'il existe un traité international - en l'espèce la CLaH 65 -, l'office des poursuites doit se conformer à ses dispositions (ATF 136 III 575 consid. 4.2; 131 III 448 consid. 2.2.1; 122 III 395 consid. 2
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En l'absence de règles conventionnelles, le droit de l'État requis fait règle tant sur la forme de la notification (ATF 122 III 395 consid. 2c), que sur les personnes qui ont qualité pour recevoir l'acte (ATF 96 III 62 consid. 1 en application de la Convention de la Haye relative à la procédure civile du 1er mars 1954).
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6.3.2. Au vu de la CLaH 65, l'autorité compétente selon le droit de l'État d'origine adresse à l'Autorité centrale de l'État requis une demande conforme à la formule modèle annexée à la convention (art. 3 al. 1). Cette formule comporte trois parties, dont une " attestation ", qui relate l'exécution de la demande et indique la forme, le lieu et la date de l'exécution ainsi que la personne à laquelle l'acte a été remis (art. 6 al. 1 et 2).
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6.3.3. L'attestation de notification n'est adressée qu'au requérant (art. 6 al. 4). Dressée en application de l'art. 6 al. 2 CLaH 65, elle correspond au procès-verbal de notification au sens de l'art. 72 al. 2 LP et les deux attestations ont la même fonction probatoire (arrêt 5A_293/2013 du 21 août 2013 consid. 2.2).
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Or, en application de l'art. 72 LP, en cas de contestation de la régularité de la notification du commandement de payer, l'office des poursuites supporte en premier lieu la charge de la preuve. L'attestation par l'agent notificateur, prescrite conformément à l'art. 72 al. 2 LP, du jour où la notification a été effectuée et de la personne à qui l'acte a été remis sert notamment à l'office de preuve; cette attestation tombe dans le champ d'application de l'art. 8 al. 2 LP et constitue un titre authentique au sens de l'art. 9 CC (ATF 117 III 10 consid. 5c). En tant que telle, à supposer qu'elle soit correcte d'un point de vue formel, elle possède dès lors pleine force probante tant que la preuve de l'inexactitude de son contenu n'est pas apportée. Sur ce point, la loi instaure une présomption légale qui ne peut être affaiblie que par la preuve du contraire, soit la preuve principale dirigée contre le fait présumé, qui doit convaincre le juge (arrêts 5A_543/2017 du 6 février 2018 consid. 2.2; 5A_487/2009 du 12 octobre 2009 consid. 3.1). Pour combattre la présomption légale, il ne suffit ainsi pas de faire naître de simples doutes sur l'exactitude du contenu de l'attestation (arrêt 5A_418/2017 du 31 janvier 2018 consid. 3.2 et les références, publié in BlSchK 2019 p. 41).
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6.4. En l'espèce, pour ce qui est de son lieu de résidence, la recourante n'a pas démontré l'arbitraire des faits établis par l'autorité de surveillance (cf. Il suit de là qu'autant que recevable, le grief tiré de la violation de l'art. 8 CC doit être rejeté, la recourante confondant les questions de droit et les questions de fait, seules pertinentes en l'espèce, et ne présentant aucune critique de fait conforme au principe d'allégation (cf. supra consid. 2.2).
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7. La recourante se plaint en dernier lieu de la violation de l'art. 6 al. 2 CLaH 1965.
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7.1. Elle soutient que la notification est nulle au motif que l'attestation de notification exigée par cette convention doit indiquer la personne à laquelle l'acte a été remis. Or, l'attestation se contente d'indiquer en l'espèce que la notification a été faite à une "
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7.2. La notification est une forme qualifiée de communication destinée à s'assurer qu'un acte produisant des effets juridiques a effectivement été porté à la connaissance de son destinataire ou d'une personne habilitée (JEANNERET/LEMBO,
| 43 |
7.3. En l'espèce, l'attestation précitée permet de s'assurer du respect des règles prescrites par l'État requis. Il en ressort que le commandement de payer a été notifié à l'employée de maison de la recourante qui était sa représentante conventionnelle, autorisée à recevoir des actes de poursuite pour son compte. Non seulement la recourante n'a pas démontré l'inexactitude de ce fait, mais elle ne démontre pas non plus le contenu du droit israélien pertinent quant aux personnes habilitées à recevoir des actes de poursuite. Les actes considérés ayant ainsi été notifiés comme à elle-même, à son lieu de résidence, son argument tombe à faux.
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Le grief doit donc être rejeté.
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8. En définitive, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Faute d'invitation à répondre au fond et vu la qualité de l'office, des dépens ne sont pas dus (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites.
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Lausanne, le 22 octobre 2020
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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La Greffière : Achtari
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