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Informationen zum Dokument  BGer 5A_830/2020  Materielle Begründung
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BGer 5A_830/2020 vom 26.10.2020
 
 
5A_830/2020
 
 
Arrêt du 26 octobre 2020
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
 
Greffière : Mme Hildbrand.
 
Participants à la procédure
 
1. A.________,
 
2. B.________,
 
recourants,
 
contre
 
Justice de paix de l'arrondissement de la Glâne, rue des Moines 60, 1680 Romont FR.
 
Objet
 
curatelle de représentation et de gestion (déni de justice),
 
recours contre l'arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 23 septembre 2020 (106 2020 92).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 23 septembre 2020, la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg (ci-après: Cour de protection) a déclaré irrecevable l' " éventuel " recours interjeté par A.________ et B.________ contre la décision de mesures superprovisionnelles du 10 septembre 2020 du Juge de paix de l'arrondissement de la Glâne (ci-après: Juge de paix) et a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours pour déni de justice ou retard injustifié interjeté par les précités le 21 mai 2020.
1
Les recourants reprochaient en substance à la Justice de paix de ne pas avoir statué sur leur requête de levée des curatelles de représentation avec gestion du patrimoine instaurées en leur faveur respectivement les 10 octobre 2013 et 3 juin 2014.
2
Dans son arrêt, la Cour de protection a pour l'essentiel retenu que la Justice de paix avait accusé réception de leur requête le 28 mai 2020. Elle avait invité à deux reprises B.________ à lui retourner signé, par retour de courrier, le formulaire de décharge déliant de leur secret médical tous ses thérapeutes afin qu'elle puisse entreprendre une enquête relative à la levée de la mesure sollicitée. Par la suite, A.________ et B.________ avaient relancé plusieurs fois la Justice de paix notamment pour qu'elle les cite à une audience. Par courrier électronique du 27 juillet 2020, le Juge de paix avait répondu qu'il lui était impossible d'instruire leurs causes et qu'il était inutile de les convoquer s'il ne disposait pas des renseignements médicaux actuels et topiques. Il leur a ainsi adressé un nouveau formulaire de levée du secret médical en leur demandant de le lui retourner dans les meilleurs délais.
3
Ainsi, un peu plus de quatre mois s'étaient écoulés depuis le dépôt de la requête de levée des curatelles alors qu'elles avaient encore été confirmées quelques mois auparavant, à savoir en décembre 2019, sans être remises en cause par les recourants. Le Juge de paix n'était pas resté inactif durant cette période et, à ce jour, le formulaire de levée du secret médical n'avait pas été retourné par les intéressés. Dans ces circonstances, on ne pouvait, en l'état, retenir un déni de justice ou retard injustifié, de sorte que le recours a été rejeté. La Cour de protection a toutefois invité la Justice de paix à statuer sans tarder sur la requête de levée des curatelles afin que les intéressés disposent d'une décision formelle sujette à recours, qu'ils aient ou non accepté de délier leurs médecins du secret médical.
4
2. Par acte du 5 octobre 2020, complété les 8 et 19 suivants, A.________ et B.________ exercent un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 23 septembre 2020.
5
Cette écriture doit être traitée comme un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF). Il est superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
6
Des déterminations n'ont pas été requises.
7
3. Autant dans leur écriture de recours que dans ses compléments, les recourants font état de faits étrangers à la présente procédure. Ils soutiennent notamment faire l'objet de persécutions et fausses accusations depuis qu'ils ont emménagé dans leur nouveau domicile, soulèvent différents problèmes dans leur immeuble notamment liés au parcage et se plaignent autant des agissements de la gérance de leur immeuble que de leur curateur qui aurait notamment refusé un " supplément financier " à A.________ pour fêter son anniversaire. Ce faisant, ils ne s'en prennent à aucun des motifs retenus par la cour cantonale pour nier le déni de justice dont ils se plaignent si ce n'est en soutenant sans en apporter la preuve que leurs médecins auraient refusé de lever le secret médical. L'écriture de recours ne répond ainsi manifestement pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
8
4. Dans les présentes circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phr. LTF).
9
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à la Justice de paix de l'arrondissement de la Glâne, à la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg et au Service des curatelles de la Glâne, Romont FR.
 
Lausanne, le 26 octobre 2020
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
La Greffière : Hildbrand
 
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