BGer 5A_875/2020 | |||
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BGer 5A_875/2020 vom 26.10.2020 |
5A_875/2020 |
Arrêt du 26 octobre 2020 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
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Greffier : M. Braconi.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourante,
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contre
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B.________,
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représenté par Me Véronique Fontana, avocate,
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intimé.
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Objet
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mesures provisionnelles,
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recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 septembre 2020 (TD17.052354-201256 386).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Statuant le 24 août 2020 par voie de mesures provisionnelles, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a, entre autres points, accueilli la requête de mesures provisionnelles présentée par B.________ ( père) le 30 juillet 2020 (I), ordonné à A.________ ( mère), sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, de ramener immédiatement en Suisse l'enfant C.________, née le 14 juin 2008 (III), ordonné à la mère, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, de remettre immédiatement au père le passeport et tout autre document d'identité de l'enfant (IV), interdit à la mère, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, d'emmener ou de faire emmener l'enfant hors de Suisse (V), attribué au père la garde de fait sur l'enfant et le droit de déterminer son lieu de résidence (VI) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire (X).
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Par arrêt du 11 septembre 2020, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel interjeté par la mère et confirmé l'ordonnance attaquée.
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2. Par acte expédié le 13 octobre 2020, la mère interjette un " appel " au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité; en bref, elle conclut à ce que la garde de l'enfant lui soit confiée et à ce que le droit de visite du père sur sa fille soit " fixé par le tribunal ".
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Des observations n'ont pas été requises.
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3. L'écriture de la recourante est traitée comme recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF (arrêt 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 1 et la jurisprudence citée).
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Erwägung 4 | |
4.1. Après avoir admis sa compétence (internationale) Sur le fond, ce magistrat a retenu que la mère n'avait pas parlé au père de son projet de s'installer définitivement aux États-Unis avec l'enfant; on peut d'ailleurs douter que l'acquisition d'un bien immobilier et la prise d'un emploi dans ce pays aient été décidées lors des vacances que la mère devait y passer avec sa fille du 25 juillet au 20 août 2020, d'autant que le père a rendu vraisemblable que les opérations liées à cet achat avaient eu lieu en tout cas en juin 2020. La mère a rendu peu crédible son impossibilité de travailler en Suisse; du reste, elle n'a ni allégué, ni rendu vraisemblable, qu'elle aurait cherché un emploi ailleurs qu'auprès de son précédent employeur (EPFL). Il est en outre peu vraisemblable que l'enfant ait " refait sa vie " aux États-Unis, malgré les témoignages écrits que la mère a produits, compte tenu des circonstances du départ et de la brièveté du séjour. L'enfant a été scolarisée durant des années en Suisse, s'y créant des attaches; il est donc douteux qu'il soit dans son intérêt d'être déracinée d'un pays qu'elle connaît et d'un système scolaire où elle s'est épanouie, pour être précipitée dans l'inconnu. Elle a encore déclaré que la garde alternée fonctionnait bien et qu'elle ne souhaitait pas de modification dans son principe. Quant aux capacités éducatives du père, elles ne sont pas discutées par la mère dans son appel. La " volonté unilatérale " de la mère de s'installer aux États-Unis, intervenue pour des motifs et dans des circonstances " obscurs ", est dictée par son plan de carrière. Actuellement, on ignore pratiquement tout de l'encadrement de l'enfant aux États-Unis, sinon qu'elle vivrait dans une maison avec piscine, bien plus grande que l'appartement du père, argument qui est d'un poids très faible. L'affirmation selon laquelle l'enfant aurait fermement refusé de rentrer en Suisse repose aussi sur les seuls dires de la mère; elle n'est pas vraisemblable et n'est étayée par aucune preuve sérieuse. Pour le surplus, la mère s'est bornée à énoncer des généralités sur les mérites du Missouri et l'excellence des écoles américaines. En conclusion, la stabilité des relations plaide en faveur d'un lieu de résidence en Suisse, d'autant que les conditions de vie de l'enfant à l'étranger ne sont pas établies, et que la disponibilité et les capacités éducatives du père ne sont pas mises en cause.
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4.2. L'arrêt entrepris porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, de sorte que la recourante ne peut se plaindre que d'une violation de ses droits constitutionnels (arrêts 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 2.1; 5A_21/2019 du 1er juillet 2019 consid. 2.1).
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En l'occurrence, la recourante fait totalement abstraction des formalités légales et procède comme si le Tribunal fédéral était un juge d'appel qui pourrait apprécier librement les faits et administrer des preuves. Or, l'intéressée ne soulève, même implicitement, aucun moyen de nature constitutionnelle - seul grief admissible - quant à l'application du droit ou à l'établissement des faits (art. 98 LTF). Elle présente sa propre version de la situation, reposant sur de nombreux faits qui ne résultent pas de l'arrêt attaqué (art. 99 al. 1 LTF), mais sans démontrer que les éléments pris en considération par le magistrat précédent auraient été retenus en violation de ses droits constitutionnels ( cf. ATF 133 III 393 consid. 7.1 et la jurisprudence citée). Dépourvu de motivation conforme à l'art. 106 al. 2 LTF, le recours doit être écarté d'emblée ( cf. parmi plusieurs: ATF 135 III 232 consid. 1.2; 134 II 349 consid. 3; 133 III 589 consid. 2, avec la jurisprudence citée dans ces arrêts).
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5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a et b LTF), aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Cela étant, la requête d'effet suspensif est devenue sans objet.
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 26 octobre 2020
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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Le Greffier : Braconi
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