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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1143/2020  Materielle Begründung
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BGer 6B_1143/2020 vom 26.10.2020
 
 
6B_1143/2020
 
 
Arrêt du 26 octobre 2020
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffier : M. Vallat.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy,
 
intimé.
 
Objet
 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (ordonnance de classement [faux dans les titres]),
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre pénale des recours, du 2 septembre 2020 (CPR 39/2020).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par acte du 3 octobre 2020, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre une décision du 2 septembre 2020 par laquelle la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal jurassien a rejeté le recours formé par l'intéressée contre une ordonnance du 17 juin 2020. Par cette dernière, le ministère public a classé la procédure pénale ouverte ensuite de la plainte déposée par A.________ contre son ex-époux B.________ pour faux dans les titres.
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2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Les prétentions civiles envisagées sous l'angle de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 CP sont celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 146 IV 76 consid. 3.1 p. 82; 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 s.).
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Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, la partie plaignante doit indiquer les prétentions civiles qu'elle entend faire valoir et exposer en quoi la décision attaquée pourrait avoir une incidence négative sur le jugement de celles-ci. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, il n'est toutefois pas nécessaire qu'elle ait déjà pris des conclusions civiles. Il suffit qu'elle explique dans son mémoire quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé, à moins que, compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée, l'on puisse déduire directement et sans ambiguïté quelles prétentions civiles pourraient être élevées et en quoi la décision attaquée pourrait influencer négativement leur jugement (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 s.).
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3. En l'espèce, la recourante ne dit mot d'éventuelles prétentions civiles et la seule nature de l'infraction alléguée ne permet pas de le déduire sans ambiguïté. Par ailleurs, la décision querellée constate certes, en fait, que la recourante est partie au Brésil avec son mari en possession d'un avoir LPP, dont 17'892 fr. 25 appartenant à la recourante. Il en ressort cependant aussi que la recourante a pu bénéficier de la vente d'immeubles acquis au Brésil et que selon le jugement de divorce du 20 mai 2019 l'intéressée doit obtenir la moitié de la prestation de sortie LPP actuelle de son ex-mari. Ces quelques informations ne permettent toutefois pas de comprendre précisément en quoi pourraient consister d'éventuelles prétentions civiles en lien avec un faux dans les titres. La recourante ne démontre dès lors pas à satisfaction de droit être légitimée à recourir en application de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF. On ne discerne non plus dans sa très brève écriture, ni grief portant sur la violation de son droit à la plainte (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 6 LTF), ni allégation d'une quelconque atteinte à ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5 et les références citées). Elle ne démontre dès lors pas à satisfaction de droit avoir qualité pour recourir en l'espèce, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
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4. La recourante succombe. Elle supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al.1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr. sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre pénale des recours.
 
Lausanne, le 26 octobre 2020
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
Le Greffier : Vallat
 
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