BGer 5A_876/2020 | |||
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BGer 5A_876/2020 vom 27.10.2020 |
5A_876/2020 |
Arrêt du 27 octobre 2020 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
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Greffier : M. Braconi.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourante,
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contre
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Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,
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rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève.
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Objet
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placement à des fins d'assistance,
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recours contre la décision de la Chambre de
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surveillance de la Cour de justice du canton de
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Genève du 17 septembre 2020
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(C/26026/2001-CS, DAS/144/2020).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par ordonnance du 13 août 2020, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève a déclaré recevable le recours formé par A.________ à l'encontre d'une décision médicale prescrivant un traitement sans son consentement (ch. 1), rejeté ce recours (ch. 2) et ordonné l'administration du traitement prévu (ch. 3).
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Par décision du 16 septembre 2020, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours de la personne concernée.
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2. Par écriture mise à la poste le 20 octobre 2020, la personne concernée exerce un recours au Tribunal fédéral contre la décision de la juridiction cantonale.
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Des observations n'ont pas été requises.
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3. L'écriture de la recourante est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF.
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Erwägung 4 | |
4.1. En l'espèce, la juridiction cantonale a rappelé que les décisions de placement à des fins d'assistance sont susceptibles de recours dans un délai de dix jours dès leur notification (art. 450b al. 2 CC), lequel n'est pas suspendu (art. 145 al. 2 let. b CPC). L'ordonnance de première instance ayant été valablement notifiée à l'intéressée le 17 août 2020, le délai expirait le 27 août suivant; adressé le 28 août 2020, le recours est dès lors tardif, partant irrecevable.
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4.2. La recourante ne s'en prend pas au motif d'irrecevabilité retenu par les magistrats précédents, mais - pour autant que son mémoire soit compréhensible - discute longuement du fond du litige (en particulier la mesure de médication forcée et la divergence des formulaires prévus par l'art. 439 CC qu'elle a signés). Dépourvu de motivation topique, le recours doit être ainsi écarté d'emblée (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2 et les arrêts cités).
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5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Il convient de statuer sans frais judiciaires (art. 66 al.1, 2ème phrase, LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève et à Me Pietro Rigamonti.
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Lausanne, le 27 octobre 2020
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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Le Greffier : Braconi
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