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Informationen zum Dokument  BGer 5A_876/2020  Materielle Begründung
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BGer 5A_876/2020 vom 27.10.2020
 
 
5A_876/2020
 
 
Arrêt du 27 octobre 2020
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
 
Greffier : M. Braconi.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,
 
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève.
 
Objet
 
placement à des fins d'assistance,
 
recours contre la décision de la Chambre de
 
surveillance de la Cour de justice du canton de
 
Genève du 17 septembre 2020
 
(C/26026/2001-CS, DAS/144/2020).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par ordonnance du 13 août 2020, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève a déclaré recevable le recours formé par A.________ à l'encontre d'une décision médicale prescrivant un traitement sans son consentement (ch. 1), rejeté ce recours (ch. 2) et ordonné l'administration du traitement prévu (ch. 3).
1
Par décision du 16 septembre 2020, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours de la personne concernée.
2
2. Par écriture mise à la poste le 20 octobre 2020, la personne concernée exerce un recours au Tribunal fédéral contre la décision de la juridiction cantonale.
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Des observations n'ont pas été requises.
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3. L'écriture de la recourante est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF.
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Erwägung 4
 
4.1. En l'espèce, la juridiction cantonale a rappelé que les décisions de placement à des fins d'assistance sont susceptibles de recours dans un délai de dix jours dès leur notification (art. 450b al. 2 CC), lequel n'est pas suspendu (art. 145 al. 2 let. b CPC). L'ordonnance de première instance ayant été valablement notifiée à l'intéressée le 17 août 2020, le délai expirait le 27 août suivant; adressé le 28 août 2020, le recours est dès lors tardif, partant irrecevable.
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4.2. La recourante ne s'en prend pas au motif d'irrecevabilité retenu par les magistrats précédents, mais - pour autant que son mémoire soit compréhensible - discute longuement du fond du litige (en particulier la mesure de médication forcée et la divergence des formulaires prévus par l'art. 439 CC qu'elle a signés). Dépourvu de motivation topique, le recours doit être ainsi écarté d'emblée (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2 et les arrêts cités).
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5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Il convient de statuer sans frais judiciaires (art. 66 al.1, 2ème phrase, LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève et à Me Pietro Rigamonti.
 
Lausanne, le 27 octobre 2020
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
Le Greffier : Braconi
 
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