BGer 5D_83/2020 | |||
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BGer 5D_83/2020 vom 28.10.2020 |
5D_83/2020 |
Arrêt du 28 octobre 2020 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, Schöbi et Truttmann, Juge suppléante.
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Greffière : Mme Dolivo.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représentée par Me Alessandro Brenci, avocat,
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recourante,
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contre
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Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois,
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intimée.
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Objet
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assistance judiciaire (requête de révision; mesures protectrices de l'union conjugale),
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recours contre l'arrêt de la Chambre des recours
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civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
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du 5 mars 2020 (AJ20.004775-200328 70).
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Faits : |
A. | |
Le 14 janvier 2020, B.________et A.________, chacun assisté d'un avocat, ont signé une convention, ratifiée séance tenante par la Prési dente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : la Présidente) pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l'union conjugale, prévoyant en substance le paiement par B.________ d'une contribution à l'entretien de la fille du couple d'un montant de 745 fr. par mois, allocations familiales en sus, et la renonciation de A.________ à toute contribution de prise en charge ainsi qu'à toute contribution d'entretien pour elle-même.
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B. Ayant changé d'avocat, A.________ a adressé le 29 janvier 2020au Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois une requête d'assistance judiciaire, indiquant vouloir déposer une demande de révision de la convention du 14 janvier 2020 afin de faire corriger la disproportion engendrée par sa renonciation à la contribution de prise en charge. Invitée à préciser les bases juridiques et de fait censées fonder la demande de révision à venir, la requérante a répondu qu'elle entendait se fonder sur l'art. 328 al. 1 let. c CPC, seule la révision permettant selon elle de remettre en question une convention considérée comme non valable.
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Par prononcé du 13 février 2020, la Présiden te a reje té la requête d'assistance judic iaire, considérant que la cause était dépourvue de chances de succès au sens de l'art. 117 let. b CPC.
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Par arrêt du 5 mars 2020notifié le 9 avril 2020, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après : la Chambre des recours) a rejeté le recours interjeté par A.________, confirmé le prononcé et rejeté la requête d'assistance judiciaire relative à la procédure de deuxième instance.
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C. Agissant pa r mémoire du 11 mai 2020, A.________ exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cette décision. Elle conclut principalement à sa réforme, en ce sens que sa requête d'assistance judiciaire relative à la procédure de révision est admise, subsidiairement au renvoi de la cause devant l'autorité " inférieure " pour nouvelle décision, plus subsidiairement pour complément d'instruction. Elle sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
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Des observations n'ont pas été requises.
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Considérant en droit : | |
1. La décision entreprise a été rendue sur recours par le tribunal supérieur du canton (art. 75 LTF) et l'écriture a été déposée à temps (art. 45 al. 1 et 100 al. 1 LTF), par la partie qui a succombé dans ses conclusions devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 LTF).
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1.1. Pris séparément du fond, le refus d'accorder l'assistance judiciaire est une décision incidente - même lorsque, comme en l'espèce, la requête d'assistance judiciaire a été introduite avant la litispendance (arrêt 4A_270/2017 du 1er septembre 2017 consid. 1 et la référence) - généralement susceptible de causer un préjudice irréparable, notamment lorsque le requérant est amené à devoir défendre ses intérêts sans l'assistance d'un mandataire (ATF 129 I 129 consid. 1.1). Partant, elle est sujette à un recours immédiat (art. 93 al. 1 let. a LTF; ATF 129 I 129 consid. 1.1; arrêt 5A_1017/2018 du 1er avril 2019 consid. 1.1 et les références).
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En vertu du principe de l'unité de la procédure, la voie de recours contre une décision incidente est déterminée par le litige principal (ATF 137 III 380 consid. 1.1). En l'occurrence, l'assistance judiciaire a été sollicitée en vue d'une demande de révision que la recourante projetait d'introduire contre une convention ratifiée pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, de sorte que la cause est de nature civile (art. 72 al. 1 LTF). Dès lors que la recourante entendait uniquement remettre en cause, dans la demande de révision envisagée, le montant de la contribution d'entretien, il s'agit d'une affaire de nature pécuniaire. Le recours en matière civile est ainsi ouvert pour autant que la valeur litigieuse minimale de l'art. 74 al. 1 let. b LTF - dont le montant dépend de la cause au fond (cf. entre autres: arrêt 5A_1017/2018 du 1er avril 2019 consid. 1.1) - soit atteinte ou, dans la négative, pour autant que la contestation soulève une question juridique de principe, comme l'allègue en l'espèce la recourante. Le point de savoir si l'une de ces deux conditions alternatives est réalisée peut cependant rester indécis en l'espèce dès lors que, s'agissant d'une affaire portant sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5), le recours en matière civile et le recours constitutionnel subsidiaire connaissent une limitation identique des griefs pouvant être invoqués par la partie recourante.
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1.2. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Cette exception, dont il appartient au recourant de démontrer que les conditions sont remplies, vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée (ATF 143 V 19 consid. 1.2 et la référence; arrêt 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3 non publié in ATF 142 III 617). Il peut s'agir de faits et moyens de preuve qui se rapportent à la régularité de la procédure devant la juridiction précédente ou qui sont déterminants pour la recevabilité du recours au Tribunal fédéral ou encore qui sont propres à contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible pour les parties avant la réception de la décision (arrêt 5D_40/2020 du 19 août 2020 consid. 2.3 et les références). En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 144 V 35 consid. 5.2.4; 143 V 19 consid. 1.2 et les références) ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3).
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La recourante dépose à l'appui de son recours deux pièces postérieures à l'arrêt entrepris, à savoir une requête de révision du 12 avril 2020 ainsi qu'une décision de la Présidente du 8 mai 2020 lui refusant le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure en révision. Ne remplissant pas les conditions de l'exception de l'art. 99 al. 1 LTF, ces pièces nouvelles sont irrecevables, contrairement à ce qu'affirme - sans plus ample explication - la recourante.
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Erwägung 2 | |
S'agissant d'une procédure soumise à l'art. 98 LTF (cf. supra consid. 1.1 in fine), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et la référence).
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En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 144 I 170 consid. 7.3; 141 III 564 consid. 4.1); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 144 I 113 consid. 7.1, 170 consid. 7.3; 142 II 369 consid. 4.3).
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3. L'autorité de première instance a rejeté la requête d'assistance judiciaire pour le motif que la demande de révision que la requérante envisageait d'introduire était dénuée de chances de succès. En effet, toute transaction impliquait des concessions et la requérante ne précisait pas en quoi son consentement aurait été vicié au moment de signer la convention; le texte de la convention était clair et dépourvu d'ambiguïté et ne pouvait dès lors prêter à confusion pour une partie de surcroît assistée d'un avocat.
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L'autorité cantonale a confirmé cette décision, considérant en substance que la recourante n'avait pas rendu suffisamment vraisemblable que la requête en révision qu'elle envisageait d'introduire n'était pas dépourvue de chances de succès. Elle a relevé que la recourante ne prétendait pas avoir transigé en étant sous l'emprise d'un vice du consentement, mais plutôt que la convention, qui comportait une renonciation à la contribution de prise en charge de l'enfant, était en soi invalide. La recourante semblait dès lors invoquer le cas de nullité prévu par l'art. 20 CO. L'autorité cantonale a jugé que la renonciation à une contribution de prise en charge n'était pas en soi absolument illicite, mais qu'elle pouvait être relativement contestable si elle aboutissait à priver l'enfant d'une prise en charge correcte compte tenu des circonstances. Un tel grief ne constituait pas un cas d'invalidation automatique et absolu de la transaction ouvrant la voie de la révision. A cela s'ajoutait qu'en réalité, la recourante n'entendait pas s'en prendre à la validité de la transaction en tant que telle, mais à sa ratification judiciaire - faute pour le juge d'avoir suffisamment instruit, dans une procédure intéressant un enfant et donc soumise à la maxime d'office -, de sorte que la voie de la révision de l'art. 328 al. 1 let. c CPC n'était pas ouverte, partant, que la cause en révision était dépourvue de chances de succès.
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Erwägung 4 | |
La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH), sous l'angle du droit à une décision motivée. Elle fait valoir que le raisonnement de l'autorité cantonale est contradictoire, en tant qu'il est prétendu, en p. 7 de l'arrêt querellé, que la validité de la convention du 14 janvier 2020 ne serait pas remise en cause, alors qu'il est retenu le contraire en p. 8 de la même décision. Exposant avoir invoqué plusieurs motifs d'invalidation de la convention, notamment la nullité et le vice du consentement, elle indique ne pas comprendre pour quelle raison la cour cantonale lui reproche de ne pas avoir emprunté la voie de l'appel tout en légitimant la démarche de la révision en cas d'existence d'un motif d'invalidation d'une transaction judiciaire. La cour cantonale aurait, d'une part, mal retranscrit ses arguments, d'autre part, donné une portée trop restrictive à l'art. 328 al. 1 let. c CPC.
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4.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour le juge de motiver ses décisions. L'autorité n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (parmi plusieurs: ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 II 154 consid. 4.2; 134 I 83 consid. 4.1). Savoir si la motivation présentée est convaincante est une question distincte de celle du droit à une décision motivée. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé le juge, le droit à une décision motivée est respecté (arrêt 4A_344/2018 du 27 février 2019 consid. 2.3.1; cf. ATF 126 I 97 consid. 2c). Une autorité judiciaire ne commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. que si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 II 154 consid. 4.2; 141 V 557 consid. 3.2.1).
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4.2. En l'espèce, l'autorité cantonale a motivé sa décision en indiquant clairement les raisons pour lesquelles elle estimait qu'il était justifié de rejeter la requête d'assistance judiciaire, faute pour celle-ci de présenter des chances de succès suffisantes au sens des art. 29 al. 3 Cst. et 117 CPC. L'argumentation de la recourante - dont le contenu démontre qu'elle a été en mesure de comprendre et d'attaquer le raisonnement de l'autorité cantonale - consiste en réalité à remettre en cause cette motivation, ce qui constitue une question distincte de celle du droit d'être entendu. Le grief doit dès lors être rejeté.
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Erwägung 5 | |
La recourante fait valoir que la décision entreprise viole les art. 117 CPC et 29 al. 3 Cst., en tant qu'elle retient que la demande de révision projetée était dépourvue de chances de succès au motif que cette voie de droit n'était pas ouverte.
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5.1. En particulier, cette décision contreviendrait à la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (ATF 139 III 133) selon laquelle la révision est la voie de droit principale exclusive concernant les vices matériels ou procéduraux d'une transaction (art. 241 CP C) et selon laquelle ni l'appel, ni le recours selon le CPC ou la LTF ne sont ouverts. La recourante affirme avoir relevé, dans son recours cantonal, qu'après analyse du dossier avec son nouveau conseil, elle avait constaté la potentielle illicéité de la convention, partant, l'existence d'un motif de révision, dès lors que le dossier ayant mené à la convention du 14 janvier 2020 était lacunaire, les pièces financières de son époux n'y figurant pas. La renonciation à la contribution de prise en charge la mettait à l'évidence dans une situation financière précaire, voire catastrophique. La recourante indique qu'elle entendait, dans sa demande de révision, s'en prendre fondamentalement à l'invalidité de la convention du 14 janvier 2020 en raison de sa renonciation à la contribution de prise en charge, nullement à la ratification prononcée par le juge. Elle ajoute que, s'il est vrai qu'elle reproche au premier juge d'avoir avalisé la convention litigieuse, elle " présente cette démarche de ratification comme une conséquence, non pas comme la cause du problème ". La recourante souligne que l'accord du 14 janvier 2020 viole le droit matériel puisqu'il crée une disproportion manifeste entre sa situation financière et celle du père, ajoutant qu'il " semble que la convention litigieuse ait été conclue dans des circonstances qui comportent un potentiel vice du consentement ", singulièrement en raison de l'absence des pièces financières de son époux et des circonstances dans lesquelles l'accord a été signé, et qu'"en sus de la question de la nullité et du vice du consentement, la disproportion résultant de la transaction querellée amène à analyser la figure juridique de la lésion ". En définitive, elle soutient que sa démarche ne pouvait être considérée comme dénuée de chances de succès.
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5.2. Le grief de violation de l'art. 117 CPC est irrecevable en tant que tel dans le cadre d'un recours soumis à l'art. 98 LTF (cf. supra consid. 2), de sorte que le mérite du recours doit être examiné exclusivement à l'aune de l'art. 29 al. 3 Cst. Cela étant, cela n'a pas d'influence sur l'issue du litige puisque, selon la jurisprudence, il n'existe aucune différence matérielle entre la garantie constitutionnelle de l'art. 29 al. 3 Cst. et la règle contenue à l'art. 117 CPC (arrêt 5A_27/2020 du 11 mai 2020 consid. 3 et les références).
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5.3. Selon l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toutes chances de succès; elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
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5.3.1. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et aisé renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il serait exposé à devoir supporter; en revanche, il ne l'est pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux secondes (ATF 142 III 138 consid. 5.1 et les références).
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5.3.2. L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera ainsi refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Il en sera de même si, en droit, la démarche du requérant paraît d'emblée irrecevable ou juridiquement infondée. L'autorité chargée de statuer sur l'assistance judiciaire ne doit évidemment pas se substituer au juge du fond; tout au plus doit-elle examiner s'il y a des chances que le juge adopte la position soutenue par le demandeur, chances qui doivent être plus ou moins équivalentes aux risques qu'il parvienne à la conclusion contraire (arrêt 4D_22/2020 du 29 juin 2020 consid. 4.2.1 et les références).
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Lorsque la requête d'assistance judiciaire est introduite pour la procédure de première instance, le juge ne doit pas se montrer trop strict lorsqu'il apprécie les moyens de preuve offerts par les parties (arrêt 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 5.2). De manière générale, plus les questions en cause sont complexe et débattues, plus il faut tendre à admettre que les chances de succès de l'action sont suffisantes au sens de l'art. 117 let. b CPC. Lorsque de nombreux éclaircissements sont nécessaires, la cause n'est en principe pas dépourvue de chances de succès. Il faut alors laisser au juge du fond en décider (arrêts 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 5.2; 5A_313/2013 du 11 octobre 2013 consid. 2.2 et la référence).
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5.3.3. Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce devoir ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer (art. 119 al. 2 CPC). Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêts 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2; 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4). Lorsque, comme le permet l'art. 119 al. 1 CPC, la requête d'assistance judiciaire est introduite avant la litispendance, l'exposé de l'affaire et des moyens de preuve ne ressort pas déjà d'un mémoire de demande (
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5.3.4. Dans le cadre de l'examen des chances de succès, l'autorité qui statue sur l'octroi de l'assistance judiciaire dispose d'un pouvoir d'appréciation; le Tribunal fédéral ne revoit dès lors la décision qu'avec retenue (arrêts 4A_270/2017 du 1er septembre 2017 consid. 4.4 in fine [s'agissant en particulier d'une requête d'assistance judiciaire introduite avant la litispendance]; 5A_27/2020 du 11 mai 2020 consid. 4.3; 5A_93/2014 du 2 mai 2014 consid. 4.1.2).
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5.4. Au vu des considérations qui précèdent, il appartenait en l'occurrence à la recourante, en vertu de son devoir de collaboration, d'exposer et de rendre vraisemblables les faits sur lesquels elle entendait fonder sa demande de révision et de désigner les moyens de preuve dont elle souhaitait se prévaloir. Dès lors que l'assistance judiciaire avait été requise avant la litispendance, ces éléments devaient figurer dans la requête d'assistance judiciaire (cf. supra consid. 5.3.3), voire à tout le moins dans le courrier que la recourante avait adressé à la Présidente après que celle-ci l'a interpellée afin qu'elle précise le fondement de sa prétention. Or, dans sa requête d'assistance judiciaire, la recourante a uniquement indiqué qu'elle envisageait de demander la révision de la convention du 14 janvier 2020, qui comportait la renonciation à la contribution de prise en charge, laquelle créait une disproportion évidente. Dans son courrier subséquent, elle a ajouté qu'elle entendait se fonder sur l'art. 328 al. 1 let. c CPC, seule la voie de la révision permettant de remettre en question une convention considérée comme non valable. Dans de telles circonstances, le point de savoir si, ainsi que l'allègue la recourante, les principes développés dans l'ATF 139 III 133 pourraient trouver application dans le cadre d'une procédure soumise à la maxime d'office - autrement dit, si la procédure de révision prévue par l'art. 328 al. 1 let. c CPC permettrait, dans certaines circonstances, de remettre en cause le contenu de la convention litigieuse - n'a pas d'influence sur l'issue du présent litige. En effet, la recourante n'a de toute manière pas exposé d'emblée dans sa requête (voire dans son courrier subséquent), de manière suffisamment détaillée, des éléments de fait qui permettraient de rendre vraisemblable l'existence d'un cas de nullité, de lésion ou de vices du consentement; elle s'est contentée d'y indiquer de manière toute générale que la convention par laquelle elle avait renoncé à une contribution de prise en charge ne serait pas valable en raison d'une prétendue " disproportion évidente ", sans étayer plus avant ses propos. La recourante ne démontre en tout les cas pas avoir été plus précise dans sa requête, se contentant de substituer dans une large mesure son appréciation à celle de l'autorité précédente, sans remettre en cause valablement, sur la base des éléments régulièrement versés au dossier, la décision querellée. Au vu de cette description très succincte des faits et faute d'indication de moyens de preuve, force est de retenir que la cour cantonale pouvait confirmer la décision de la Présidente, selon laquelle au terme d'un examen Pour le surplus, la recourante ne remet pas en cause les considérations de la cour cantonale, selon lesquelles si elle entendait faire valoir que le juge des mesures protectrices de l'union conjugale n'aurait pas dû ratifier la convention litigieuse, elle aurait dû interjeter appel (voir à ce propos par exemple l'arrêt 5A_1031/2019 du 26 juin 2020).
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En définitive, étant donné la retenue dont le Tribunal fédéral doit faire preuve dans ce domaine (cf. supra consid. 5.3.4), on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir manifestement abusé de son pouvoir d'appréciation en confirmant qu'au vu des éléments exposés par la recourante et au terme d'un examen sommaire, les perspectives de gagner le procès étaient notablement plus faibles que les risques de le perdre.
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6. La recourante invoque enfin, de manière toute générale, la violation du principe de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.). Sa critique se résume cependant à une énumération d'" incohérences " et à l'indication que la décision attaquée donnerait à penser que " les magistrats inférieurs ont rapidement voulu écarter cette affaire, alors même que la question centrale, à savoir la validité d'une renonciation d'une contribution de prise en charge par le biais d'une transaction en cas de disproportion dans la situation économique des deux parents, est importante à trancher ". Le grief apparaît irrecevable faute de remplir les exigences strictes de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 2).
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7. En définitive, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, sa requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'0 00 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 28 octobre 2020
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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La Greffière : Dolivo
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