BGer 6B_751/2020 | |||
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BGer 6B_751/2020 vom 28.10.2020 |
6B_751/2020 |
Arrêt du 28 octobre 2020 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
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Jacquemoud-Rossari et Koch.
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Greffier : M. Graa.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourante,
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contre
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1. Ministère public de la République et canton de Genève,
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route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
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2. B.________,
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représentée par Me Simon Ntah, avocat,
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intimés.
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Objet
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Arbitraire,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 29 avril 2020
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(AARP/164/2020 P/788/2015).
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Faits : | |
A. Par jugement du 19 juin 2019, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a libéré A.________ du chef de prévention d'escroquerie, mais l'a condamnée, pour gestion déloyale aggravée, à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 100 fr. le jour, avec sursis durant trois ans. Il a en outre condamné la prénommée à payer à B.________ la somme de 10'124 fr. 50, avec intérêts, à titre de réparation de son dommage matériel. Le tribunal a par ailleurs prononcé une créance compensatrice et ordonné le maintien du séquestre sur les avoirs figurant sous chiffre 1 de l'inventaire no 8259020160926, a constaté que B.________ avait cédé à l'Etat de Genève sa créance en dommages-intérêts à l'encontre de A.________ et a alloué la créance compensatrice à la première nommée à concurrence de sa créance en dommages-intérêts contre la seconde nommée.
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B. Par arrêt du 29 avril 2020, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par A.________ contre ce jugement et a confirmé celui-ci.
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La cour cantonale a retenu les faits suivants.
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B.a. A.________ est née en 1961 en Tunisie. Elle s'est installée à Genève en 2001. Elle y a obtenu son brevet d'avocat en 2010 puis s'est installée à son compte en 2011.
| 4 |
B.b. En mai 2011, les sociétés C.________ Sàrl - gérée par D.________ - et E.________ SA - administrée par F.________ - ont requis deux autorisations de construire des immeubles sur la commune de X.________.
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Dans le courant du mois de juillet de la même année, A.________, avocate, a été consultée par plusieurs voisins, dont les époux G.________, H.________ et I.________, propriétaires d'appartements en PPE, et deux propriétaires de villas, pour s'opposer à ces requêtes. Par la suite, les deux propriétaires de villas se sont retirés de la procédure.
| 6 |
Le 6 septembre 2011, B.________, propriétaire d'une villa jumelle de celle de l'un des propriétaires précités, s'est jointe à eux et a également mandaté A.________. Cette dernière a entrepris des démarches communes les concernant.
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B.c. Par actes séparés des 25 mars et 27 mai 2013, A.________ a formé recours contre les autorisations de construire délivrées en février 2013 en faveur de E.________ SA et en avril 2013 en faveur de C.________ Sàrl.
| 8 |
Un autre groupe de propriétaires, au sein duquel figurait également B.________, défendu par l'avocat J.________, a fait de même.
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B.d. Le 5 août 2013, le Tribunal administratif de première instance a rejeté la demande de retrait d'effet suspensif formée par les promoteurs. Une requête de récusation présentée par A.________ au nom de ses mandants a en revanche été admise. Sur le fond, les recours ont été rejetés le 14 novembre 2013 s'agissant de la cause impliquant C.________ Sàrl et le 15 novembre 2013 s'agissant de la procédure concernant E.________ SA. Sur le premier jugement, le nom de B.________ était mentionné tant au sein des recourants défendus par A.________ que parmi ceux assistés par l'avocat J.________.
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Le 10 janvier 2014, A.________ a formé recours au nom des époux G.________, H._________ et I.________, ainsi que pour le compte de de B.________, contre ces jugements, auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice genevoise (ci-après : CJCA).
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B.e. B.________ a, par courrier du 7 février 2014, informé A.________ de sa volonté de "démissionner définitivement" de ces recours, dont les coûts excédaient ses capacités financières.
| 12 |
A.________ a confirmé, par pli du 28 février 2014, en avoir pris note, ajoutant que B.________ recevrait prochainement copie des actes de retrait des recours. Elle a, le 11 mars 2014, informé la CJCA du retrait du recours de B.________, dont elle indiquait ne plus défendre les intérêts.
| 13 |
B.f. A.________ a reçu ou facturé différents montants à titre d'honoraires.
| 14 |
Pour la période antérieure à janvier 2012, elle a reçu à tout le moins un total de 14'167 fr. 90 de la part de ses mandants K.________, L.________, M.________, des époux G.________ et des époux H.________. B.________ s'est pour sa part acquittée d'une provision de 4'000 fr., en trois versements, les 9 septembre, 27 septembre et 19 octobre 2011, ainsi que d'un reliquat de 724 fr. 50 le 25 mai 2012, soit un total de 4'724 fr. 50.
| 15 |
Après la résiliation du mandat, A.________ a, par courrier du 25 février 2014, rappelé à B.________ ses notes de frais et honoraires des 16 mai 2013 et 15 janvier 2014, ainsi que l'existence d'un solde dû de 4'552 francs. Seul un montant de 400 fr. à titre de participation à l'avance de frais de première instance avait été payé par B.________.
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B.g. Surprise par le montant réclamé, B.________ a consulté l'avocat N.________.
| 17 |
Ce dernier a, par pli du 6 mars 2014 adressé à A.________, accusé réception du courrier du 25 février 2014 et contesté que sa mandante fût débitrice de la prénommée. Il a demandé un relevé de l'activité déployée et des heures consacrées au mandat, ainsi que la copie d'un éventuel accord relatif à la fixation des honoraires, respectivement d'un forfait, sa mandante lui ayant indiqué que, "malgré ses multiples demandes de clarification", aucun accord n'avait été trouvé à ce propos. Il a également requis à plusieurs reprises une copie du dossier.
| 18 |
A.________ n'y a pas donné suite, invoquant plusieurs raisons formelles successives. Elle a cependant communiqué copie de deux courriers de B.________, le premier du 6 septembre 2011 dans lequel cette dernière sollicitait la possibilité de payer la provision de manière échelonnée, et un second du 25 février 2013 lui demandant de "déployer [sa] diligence dans le traitement [des] recours, notamment sur le plan financier".
| 19 |
Dans un courrier adressé le 14 avril 2014 à l'avocat N.________, A.________ a encore précisé que si B.________ contestait être sa débitrice, elle-même n'aurait d'autre choix que d'emprunter la voie judiciaire pour faire constater sa créance.
| 20 |
Mise en demeure par l'avocat N.________ le 8 mai 2014 de lui remettre l'intégralité du dossier de B.________ sous peine de voir le Bâtonnier saisi, et à la suite d'un entretien téléphonique du 20 juin 2014, A.________ a finalement indiqué renoncer, par gain de paix, à exiger le paiement de sa note d'honoraires et autres frais de procédure.
| 21 |
B.h. Après le retrait du recours de B.________, les époux G.________, H.________ et I.________ ont expressément demandé à A.________ de négocier une transaction avec la partie adverse, cela "dans une fourchette de CHF 5'000.- par famille".
| 22 |
A.________ a, par courrier électronique du 20 mars 2014, adressé à D.________ un projet de transaction prévoyant le versement par C.________ Sàrl, soit pour elle D.________, d'un montant encore indéterminé aux époux G.________, H.________ et I.________, en contrepartie du retrait des recours. Le même jour, elle a indiqué à D.________ que B.________ ne figurait plus dans le "groupe de recourants".
| 23 |
Le lendemain, A.________ a envoyé à D.________ une version définitive de la convention, datée du 17 mars 2014, mentionnant également B.________ mais ne précisant toujours pas le montant de l'indemnité à verser.
| 24 |
A.________ et D.________ se sont ensuite retrouvés, le même 21 mars 2014, en début d'après-midi, dans les locaux de la CJCA, où tous deux ont signé une transaction, laquelle prévoyait le versement d'une somme de 75'000 fr. aux recourants pour solde de tout compte, "à titre de dédommagement de leurs frais de justice, émoluments, honoraires et frais d'avocat". A.________ y était expressément mentionnée comme agissant au nom des époux G.________, H.________, I.________, et de B.________.
| 25 |
Le 21 mars 2014, D.________ a procédé à un retrait bancaire de 75'000 fr. au débit de son compte privé. Cette somme a été remise à A.________. Le 3 avril 2014, F.________ a versé la moitié de ce montant, soit 37'500 fr., à D.________.
| 26 |
Au nom des époux G.________, H.________, I.________, et de B.________, A.________ a, le 21 mars 2014, informé la CJCA du retrait des recours, vu l'accord intervenu entre les parties. Par décision du 7 avril 2014, le juge délégué de la CJCA a rayé du rôle la cause concernant E.________ SA et a fixé en faveur de cette dernière une indemnité de procédure de 800 fr., mise conjointement et solidairement à la charge des recourants, y compris de B.________.
| 27 |
L'avocat de E.________ SA a, par courriers séparés du 5 juin 2014 adressés aux époux G.________, H.________, I.________, et à B.________, demandé le versement de la somme de 800 fr. due conformément à la décision de la CJCA.
| 28 |
B.i. Le 14 janvier 2015, B.________ a déposé plainte contre A.________, pour gestion déloyale. Elle indiquait avoir appris, en recevant la décision de la CJCA du 7 avril 2014 et le courrier de l'avocat de E.________ SA, que son recours avait été retiré, sans qu'elle en connût alors les motifs, puis, en discutant durant l'été avec l'architecte responsable du projet et un voisin, qu'un accord financier avait été conclu sans qu'elle en fût informée, les autres parties ayant chacune touché 5'000 francs.
| 29 |
C. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 29 avril 2020, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'elle est acquittée, que le séquestre maintenu sur les avoirs figurant sous chiffre 1 de l'inventaire no 8259020160926 est levé, qu'une somme de 40'000 fr. lui est restituée, qu'une indemnité de 5'000 fr. lui est allouée à titre de réparation du tort moral subi et que toutes les conclusions prises à son encontre sont rejetées. Subsidiairement, elle conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
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Considérant en droit : | |
1. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir apprécié les preuves et établi les faits de manière arbitraire ainsi qu'en violation du principe "in dubio pro reo".
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1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s. et les références citées).
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1.2. La cour cantonale a exposé que la recourante avait signé la transaction du 17 mars 2014 avec C.________ Sàrl, en sa qualité d'avocate, au nom et pour le compte de l'intimée. Les circonstances dans lesquelles le nom de l'intimée avait été ajouté à la dernière minute parmi les parties prenantes à la transaction étaient demeurées peu claires. La recourante avait donné des explications changeantes à ce propos, tandis que l'intimée avait nié l'existence d'un mandat formel, thèse qui était rendue crédible par l'absence de tout document allant dans ce sens, ainsi que par un courrier électronique adressé par la recourante au promoteur le 20 mars 2014, attirant son attention sur le fait que l'intimée ne faisait plus partie des recourants. Il était possible que D.________ eût souhaité s'assurer du retrait de l'intimée de toutes les procédures administratives, puisque celle-ci faisait également partie du groupe représenté par l'avocat J.________. Quoi qu'il en fût, la recourante n'avait pas rendu compte de sa gestion, puisqu'elle n'avait pas transmis copie de la transaction à l'intimée ni informé cette dernière du montant pour lequel l'accord avait été conclu. La recourante n'avait pas même informé l'intimée - ou son avocat - de l'existence de la convention. L'avocat N.________ avait en effet nié le contenu de la conversation que la recourante prétendait avoir eue avec lui à ce sujet. Un courrier du 23 juin 2014, dont s'était prévalue la recourante, n'en faisait pas davantage état. L'intimée et son avocat avaient d'ailleurs toujours nié avoir reçu les courriers des 24 mars et 6 juin 2014 s'y référant, dont aucune copie n'avait été trouvée dans le dossier - physique ou informatique - saisi chez la recourante. Au contraire, le document qui se rapportait vraisemblablement au courrier du 24 mars 2014 avait été effacé après l'audition tenue le 12 septembre 2016 par le ministère public, tandis que le second avait été modifié à plusieurs reprises deux jours avant celle-ci. Selon la cour cantonale, les exemplaires produits par la recourante durant cette audition avaient été forgés de toutes pièces pour les besoins de la défense. Le fait que, par courrier du 16 avril 2014, la recourante eût réclamé à l'intimée un solde de 575 fr. - quand bien même la somme de 15'000 fr. qu'elle prétendait avoir reçue était suffisante pour couvrir les honoraires auxquels elle affirmait encore pouvoir prétendre - avait achevé de convaincre l'autorité précédente du fait que l'intéressée avait violé son devoir d'information et de rendre compte.
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S'agissant de la somme perçue par la recourante à l'issue de la transaction, la cour cantonale a indiqué qu'il était invraisemblable que l'intéressée n'eût reçu que 15'000 fr., comme elle l'affirmait, cela même si aucune quittance n'avait été produite. En effet, D.________ avait démontré avoir retiré une somme de 75'000 fr. le 21 mars 2014, peu avant de rencontrer la recourante. Compte tenu de la fortune du prénommé et du fait qu'il paraissait avoir ajouté lui-même le montant figurant sur la convention, la version de la recourante - selon laquelle D.________ aurait fait pression sur elle pour qu'elle ne lui réclame pas le solde du montant fixé et se serait approprié la somme versée par F.________ au titre de sa participation dans l'indemnisation des parties recourantes - n'était pas crédible. La recourante avait d'ailleurs allégué que la transaction n'aurait été que partiellement exécutée par D.________ pour la première fois après avoir eu connaissance des éléments probatoires recueillis durant l'instruction. Pour le reste, quand bien même la recourante n'avait déposé que 15'000 fr. sur son compte postal, celle-ci avait démontré qu'elle ne craignait pas de détenir d'importantes sommes en espèces, comme en avaient témoigné les 80'000 fr. retirés de son compte postal après l'audition du 12 septembre 2016 par crainte d'un séquestre, ou la somme de 40'000 fr. retrouvée à son domicile. Ainsi, la recourante avait bien reçu de D.________ un montant de 75'000 fr. en exécution de la convention, mais avait caché celui-ci à ses mandants afin d'en conserver la majeure partie.
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1.3. Dans une section de son mémoire de recours intitulée "En fait", la recourante présente sa propre version des événements, en s'écartant des faits retenus par la cour cantonale ainsi qu'en introduisant différents éléments qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, sans démontrer en quoi celle-ci aurait versé dans l'arbitraire à cet égard. Ce faisant, l'intéressée ne présente aucun grief recevable.
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1.4. La recourante commence par nier avoir reçu, de la part de D.________, le montant de 75'000 fr. fixé dans la convention signée le 21 mars 2014. Son argumentation sur ce point se révèle purement appellatoire et, partant, irrecevable, l'intéressée se bornant à discuter la crédibilité des déclarations du prénommé, sans aucunement démontrer quelle constatation insoutenable aurait pu être tirée, par la cour cantonale, des moyens probatoires sur lesquels celle-ci a fondé sa conviction.
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1.5. La recourante critique ensuite l'attitude de l'avocat N.________ au cours de leurs échanges en mars 2014 et s'attache à l'étendue des pouvoirs qui lui avaient alors été conférés par l'intimée. On ne perçoit pas quels éléments de fait sont à cet égard contestés par la recourante, ni en quoi un éventuel vice sur ce point serait susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF). Il en va de même lorsque la recourante prétend - de manière purement appellatoire - que l'avocat N.________ aurait "soustrait des documents importants à la connaissance de la justice", soit des courriers du prénommé des 8 mai et 23 juin 2014, qui seraient entrés en contradiction avec la position de l'intimée, l'intéressée ne précisant nullement quelle constatation insoutenable aurait pu être tirée - par l'autorité précédente - de ces missives, lesquelles ne mentionnent nullement le retrait des recours administratifs (cf. pièces C-190 et C-218 du dossier cantonal).
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1.6. La recourante soutient ensuite, de manière à nouveau appellatoire, qu'elle aurait bénéficié de l'accord de l'intimée - prétendument obtenu le soir du 20 mars 2014 par téléphone - pour l'inclure dans la convention transactionnelle. Elle ne démontre pas qu'il aurait été arbitraire de retenir que ces allégations n'étaient pas crédibles, en particulier car la recourante avait présenté des explications fluctuantes sur ce point. Au demeurant, la recourante n'explique pas en quoi cet élément pourrait influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF), l'autorité précédente ayant considéré que son raisonnement aurait été le même, que l'intéressée eût agi avec ou sans mandat de la part de l'intimée - laquelle n'avait jamais remis en cause la validité de la convention concernée -, aspect concernant lequel aucun grief recevable (cf. art. 42 al. 2 LTF) n'est formulé devant le Tribunal fédéral.
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1.7. La recourante prétend avoir rendu compte à l'intimée de la convention signée le 21 mars 2014. Son argumentation, derechef appellatoire, repose sur une libre interprétation des courriers de l'avocat N.________ des 8 mai et 23 juin 2014 (cf. consid. 1.5 supra). Or, si le courrier du 8 mai 2014 évoque bien - sans autre précision - une "compensation" (cf. pièce C-190 du dossier cantonal), celui du 23 juin 2014 fait état d'une renonciation de la recourante, par gain de paix, à exiger le solde de ses frais et honoraires (cf. pièce C-218 du dossier cantonal). On ne voit donc pas en quoi il aurait été arbitraire de retenir que ces missives ne faisaient pas mention de la convention transactionnelle ni ne concernaient celle-ci. Il n'était pas davantage insoutenable, pour l'autorité précédente, de retenir que l'intimée n'avait pas entendu opérer une compensation entre le montant qui devait lui revenir en raison de ladite convention et un éventuel solde d'honoraires en faveur de la recourante.
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1.8. La recourante conteste enfin le montant des honoraires qui lui étaient encore dus par l'intimée à l'époque des faits.
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1.8.1. Sur ce point, on comprend que la cour cantonale a repris à son compte l'établissement des faits opéré par le tribunal de première instance (cf. jugement du 19 juin 2019, p. 15-17), en retenant que, par courrier du 25 février 2014, la recourante avait demandé à l'intimée le paiement des notes de frais et d'honoraires des 16 mai 2013 et 15 janvier 2014, correspondant à un solde total de 4'552 francs. Il ressortait à cet égard du jugement de première instance que seules les factures des 16 mai 2013 et 15 janvier 2014 avaient été envoyées à l'intimée, tandis que certaines avances de frais et émoluments avaient été payés directement auprès des autorités administratives. Les autres factures adressées à l'intimée et produites par la recourante durant la procédure avaient constitué soit des rappels, soit de fausses factures, les autres mandants n'ayant par exemple rien payé pour la demande de récusation ou de restitution de l'effet suspensif. En outre, s'il s'était agi de véritables factures, on ne comprenait pas pourquoi la recourante n'en aurait pas réclamé le paiement dans son courrier du 25 février 2014. D'ailleurs, si l'intimée avait reçu six factures différentes, elle aurait révoqué le mandat de la recourante bien plus tôt.
| 41 |
1.8.2. Dans sa lettre du 25 février 2014 adressée à l'intimée, la recourante a notamment écrit ce qui suit (cf. pièce A-15/4 du dossier cantonal) :
| 42 |
"Prenant note de votre révocation du mandat, je vous rappelle toutefois que mes honoraires demeurent en souffrance, soit un montant total de CHF 4'552.-.
| 43 |
Nul besoin de préciser qu'ils sont dus nonobstant votre révocation du mandat, par ailleurs intervenue après son exécution.
| 44 |
Pour toute fin utile, je vous tiens deux exemplaires de mes notes de frais et honoraires des 16 mai 2013 et 15 janvier 2014 et un bulletin de versement."
| 45 |
Il n'était aucunement arbitraire, au vu de ce courrier, de retenir que le solde des honoraires dus à la recourante s'élevait alors à 4'552 francs. La recourante se contente pour sa part d'évoquer, de manière appellatoire, avoir déployé une activité importante pour le compte de l'intimée, ou être convenue, avec cette dernière, d'une rémunération forfaitaire, dont on ignore au demeurant la teneur. Il convient pour le reste de relever que la recourante ne détaille même pas les montants qui auraient en définitive dû lui être payés en sus par l'intimée, mais évoque - sans plus de précisions - des "justificatifs" et des "développements", ne faisant aucunement apparaître, de la sorte, un établissement arbitraire des faits. Contrairement à ce que suggère la recourante, il n'appartenait aucunement à la cour cantonale de fixer ses honoraires "de manière équitable" en examinant les actes de procédure rédigés. Celle-ci devait au contraire, sur la base des éléments probatoires figurant au dossier - en l'occurrence les factures adressées par la recourante à l'intimée - déterminer quels montants auraient encore été dus par cette dernière à l'intéressée.
| 46 |
1.9. Compte tenu de ce qui précède, le grief doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité.
| 47 |
2. Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer, ne saurait prétendre à des dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
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Lausanne, le 28 octobre 2020
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffier : Graa
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