BGer 1C_468/2020 | |||
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BGer 1C_468/2020 vom 30.10.2020 |
1C_468/2020 |
Arrêt du 30 octobre 2020 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
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Kneubühler et Merz.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne, case postale, 3001 Berne.
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Objet
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Retrait du permis de conduire,
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recours contre le jugement de la Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR du 20 novembre 2019 (300.2019.108).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Le 15 mars 2019, A.________ a fait l'objet d'un rapport de dénonciation de la part de la Police cantonale fribourgeoise pour avoir franchi la veille, vers 23h00, à Montilier, une ligne de sécurité et ne pas avoir respecté le signal " Obstacle à contourner par la droite ".
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Le 18 avril 2019, l'Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne a informé A.________ qu'il ouvrait une procédure administrative à l'encontre de celui-ci à raison de ces faits et qu'il attendrait l'issue de la procédure pénale avant de prendre sa décision. Il l'a en outre rendu attentif au fait qu'il devait présenter ses éventuelles objections et ses arguments à décharge par rapport aux faits reprochés dans le cadre de la procédure pénale, pour autant que cette dernière ne soit pas déjà close par une décision entrée en force.
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Par ordonnance pénale du 1 er mai 2019, la Lieutenante du Préfet du district du Lac a infligé une amende de 250 francs à A.________ pour avoir franchi une ligne de sécurité, ne pas avoir respecté le signal " Obstacle à contourner par la droite " et ne pas avoir été en mesure de produire son permis de conduire.
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Par décision du 11 juin 2019, l'Office de la circulation routière et de la navigation a retiré le permis de conduire de A.________ pour une durée de deux mois en raison des faits survenus le 15 mars 2019.
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Le 8 juillet 2019, A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR au motif que l'auteur des infractions était son frère B.________ selon une lettre adressée le même jour par celui-ci à l'Office de la circulation routière et de la navigation.
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La Commission de recours a rejeté le recours au terme d'un jugement rendu le 20 novembre 2019 et notifié le 31 juillet 2020 que A.________ a déféré auprès du Tribunal fédéral par acte du 6 septembre 2020 en concluant à son annulation et au renvoi de la cause pour nouveau jugement.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. La Commission de recours a produit le dossier de la cause.
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2. La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), est ouverte contre une décision prise en dernière instance cantonale au sujet d'une mesure administrative de retrait du permis de conduire. Le recourant a pris part à la procédure de recours devant la Commission de recours; il est particulièrement atteint par la décision attaquée, qui confirme le retrait de son permis de conduire pour une durée de deux mois; il a un intérêt digne de protection à son annulation. Il a donc qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Le recours a au surplus été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF).
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3. A.________ recourt contre la mesure de retrait de son permis de conduire car il n'est pas l'auteur de l'infraction qui lui est reprochée. Son frère, qui était au volant lors du contrôle de police, n'aurait pas décliné sa véritable identité parce qu'il était sous le coup d'un retrait de son permis de conduire.
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Comme l'a relevé la Commission de recours, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut en principe pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force sauf si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 p. 101). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; arrêt 1C_470/2019 du 31 janvier 2020 consid. 5.1.2). Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a p. 217; arrêt 1C_305/2020 du 24 août 2020 consid. 3.2).
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Le recourant a invoqué pour la première fois devant la Commission de recours le fait qu'il n'était pas l'auteur de l'infraction aux règles de la circulation routière à l'origine de son retrait du permis de conduire alors qu'il avait été expressément rendu attentif par l'Office de la circulation routière et de la navigation à la nécessité de présenter ses objections et ses arguments à décharge dans le cadre de la procédure pénale s'il entendait contester les faits reprochés. C'est ainsi en pleine connaissance de cause qu'il a accepté sa condamnation pénale avant de revenir sur ce point devant l'autorité administrative en invoquant à sa décharge le fait que son frère était l'auteur de l'infraction. Un tel comportement est contraire aux règles de la bonne foi, indépendamment des conséquences pénales qu'il pourrait susciter, et ne mérite pas protection. Il dispensait la Commission de recours d'entreprendre des investigations complémentaires pour vérifier si les allégations nouvelles étaient conformes à la vérité. Il n'y a pas davantage lieu d'examiner si elles étaient de nature à justifier de la part de l'Office de la circulation routière et de la navigation une reconsidération de sa décision de retrait du permis de conduire.
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Pour le surplus, le recourant ne s'en prend ni à la qualification de l'infraction, ni à la durée du retrait de permis prononcé à son encontre. En l'absence de tout grief à ce propos, il n'y a pas lieu d'examiner d'office si la mesure administrative prononcée à son encontre est, sur ces différents points, conforme au droit fédéral (cf. art. 106 al. 2 LTF).
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4. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif présentée par le recourant. L'issue du recours étant prévisible, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne, à la Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR et à l'Office fédéral des routes.
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Lausanne, le 30 octobre 2020
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Chaix
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Le Greffier : Parmelin
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