BGer 6B_1148/2020 | |||
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BGer 6B_1148/2020 vom 02.11.2020 |
6B_1148/2020, 6B_1152/2020 |
Arrêt du 2 novembre 2020 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffière : Mme Livet.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représentée par Me Jacques Emery, avocat,
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recourante,
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contre
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Ministère public de la République et canto n de Genève,
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intimé.
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Objet
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6B_1148/2020
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Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (ordonnance de non-entrée en matière; violation de domicile, usure),
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6B_1152/2020
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Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (ordonnance de non-entrée en matière; violation de domicile, usure, vol, dommage à la propriété, dénonciation calomnieuse),
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recours contre les arrêts de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 3 septembre 2020 (ACPR/599/2020 P/15154/2019 et ACPR/600/2020 P/15154/2019).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par deux arrêts du 3 septembre 2020, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté les recours formés par A.________ contre les deux ordonnances du 25 juin 2020 par lesquelles le Ministère public genevois a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par la précitée contre B.________ et C.________ pour escroquerie, usure, infraction au domaine secret, vol, violation de domicile, diffamation, calomnie et dénonciation calomnieuse, l'une des décisions concernant B.________, l'autre C.________.
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A.________ forme deux recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre les arrêts précités. Dans le cadre du dossier concernant B.________ (6B_1152/2020), elle conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et, principalement, à ce qu'ordre soit donné au Ministère public genevois d'entrer en matière s'agissant des infractions de violation de domicile, usure, vol, dommages à la propriété et dénonciation calomnieuse, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Dans le cadre du dossier concernant C.________ (6B_1148/2020), elle conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et, principalement, à ce qu'ordre soit donné au Ministère public genevois d'entrer en matière s'agissant des infractions de violation de domicile et d'usure, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Elle requiert, par ailleurs, dans les deux cas, la jonction des causes.
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2. Les deux recours ont trait à deux décisions distinctes prises toutefois dans le cadre de la même affaire et concernant le même complexe de faits. Il y a lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF).
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Erwägung 3 | |
3.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
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En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). Les mêmes exigences sont requises à l'égard de celui qui se plaint d'infractions attentatoires à l'honneur (parmi d'autres: arrêts 6B_682/2020 du 2 juillet 2020 consid. 2.1; 6B_709/2020 du 18 juin 2020 consid. 2.1; 6B_17/2020 du 7 avril 2020 consid. 1.1).
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Lorsque la partie plaignante se plaint d'infractions distinctes, elle doit mentionner, par rapport à chacune d'elles, en quoi consiste son dommage (parmi d'autres: arrêts 6B_682/2020 précité consid. 2.1; 6B_624/2020 du 9 juin 2020 consid. 2.2; 6B_129/2020 du 18 mai 2020 consid. 1.1).
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3.2. La recourante ne se détermine nullement sur un éventuel tort moral ou dommage, ni sur leur principe, ni sur leur quotité, la simple affirmation que la décision a « des effets certains sur les prétentions civiles » étant insuffisante. Au demeurant, invoquant des infractions distinctes, il lui incombait d'indiquer, pour chacune d'elle, en quoi consisterait le dommage ou le tort moral. L'absence d'explications sur la question des prétentions civiles exclut la qualité pour recourir de la recourante sur le fond de la cause.
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3.3. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la recourante ne soulevant aucun grief quant à son droit de porter plainte.
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3.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5).
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Invoquant l'art. 29 al. 2 Cst., la recourante prétend à un déni de justice. Elle reproche à la cour cantonale d'avoir ignoré des pièces déterminantes pour l'issue de la procédure et de n'avoir fourni aucune motivation, se contentant de reprendre les explications de la mise en cause sans éclaircir les circonstances des faits dénoncés. Outre que la recourante n'indique aucunement quelles seraient ces pièces déterminantes, elle ne cherche, de la sorte, qu'à remettre en cause l'appréciation des faits de la cour cantonale et à démontrer que ses accusations seraient établies. Elle ne fait ainsi valoir aucun moyen qui peut être séparé du fond et ses griefs ne sauraient non plus fonder sa qualité pour recourir. Il en va de même lorsqu'elle reproche aux autorités cantonales, à diverses reprises dans ses écritures, de n'avoir pas suffisamment instruit les faits.
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4. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Les causes 6B_1148/2020 et 6B_1152/2020 sont jointes.
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2. Les recours sont irrecevables.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
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Lausanne, le 2 novembre 2020
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : Livet
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