BGer 6B_893/2020 | |||
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BGer 6B_893/2020 vom 02.11.2020 |
6B_893/2020 |
Arrêt du 2 novembre 2020 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffière : Mme Livet.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens,
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intimé.
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Objet
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Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (demande de révision, contravention à la loi fédérale sur les étrangers),
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recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er juillet 2020 (294; PE19.021976-PCL).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par jugement du 1 er juillet 2020, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable la demande de révision formée par A.________ concernant l'ordonnance pénale du 9 janvier 2020 par laquelle le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne l'a condamné pour emploi d'étrangers sans autorisation et contravention à la loi fédérale sur le travail au noir à 150 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant deux ans et à une amende de 1'200 francs.
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A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre le jugement précité.
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2. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.).
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En l'espèce, le recourant ne formule aucune conclusion. Il se contente de contester sa condamnation et ne présente aucune argumentation visant à démontrer en quoi la décision attaquée violerait le droit, plus particulièrement en quoi l'irrecevabilité de sa demande de révision serait contraire au droit. Faute de satisfaire aux exigences de motivation précitées, son recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
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3. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 2 novembre 2020
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : Livet
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