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Informationen zum Dokument  BGer 5A_852/2020  Materielle Begründung
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BGer 5A_852/2020 vom 03.11.2020
 
 
5A_852/2020
 
 
Arrêt du 3 novembre 2020
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
 
Greffier : M. Braconi.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Justice de paix du district d'Aigle,
 
Hôtel de Ville, place du Marché 1, 1860 Aigle.
 
Objet
 
changement de curateur,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 octobre 2020 (QE11.001059-201241 185).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par décision du 5 mars 2020, la Justice de paix du district d'Aigle a, en particulier, relevé B.________ - petit-fils de la personne concernée - de son mandat de curateur de A.________ (ch. I) et nommé C.________ en qualité de curatrice (ch. II), dont elle a défini les tâches (ch. III).
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Par arrêt du 6 octobre 2020, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par la personne concernée.
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2. Par écriture mise à la poste le 13 octobre 2020, la personne concernée exerce un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt de la cour cantonale, concluant à ce que la curatrice ( i.e. "Mme D.________") soit révoquée et remplacée par sa propre fille E.________.
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Des observations n'ont pas été requises.
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3. L'écriture de la recourante est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF.
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Erwägung 4
 
4.1. En l'espèce, l'autorité précédente a retenu que la recourante devait s'attendre à se voir notifier la décision attaquée, puisqu'elle avait déposé le 10 décembre 2019, avec son époux, une requête tendant au remplacement du curateur désigné; il lui incombait dès lors de prendre des dispositions pour recevoir son courrier. Comme l'échec de la remise du pli recommandé a eu lieu le 11 mai 2020, le délai de recours est arrivé à échéance le 18 mai 2020 (art. 138 al. 3 let. a CPC). Il s'ensuit que ce délai a commencé à courir le 19 mai 2020, pour expirer le 17 juin 2020. Déposé le 25 août 2020, le recours s'avère ainsi manifestement tardif, partant irrecevable.
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4.2. La recourante reprend l'argumentation soulevée en instance cantonale quant à la personne de la curatrice, mais n'expose pas en quoi le motif d'irrecevabilité retenu par l'autorité précédente serait contraire au droit. Faute de motivation topique, le recours doit être ainsi écarté d'emblée (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2).
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5. Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al.1 let. b LTF). Les conclusions de la recourante étaient dénuées de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire et sa condamnation aux frais de la procédure fédérale (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
4. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Justice de paix du district d'Aigle, à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Service des curatelles et tutelles professionnelles.
 
Lausanne, le 3 novembre 2020
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
Le Greffier : Braconi
 
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