BGer 9C_579/2020 | |||
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BGer 9C_579/2020 vom 04.11.2020 |
9C_579/2020 |
Arrêt du 4 novembre 2020 |
IIe Cour de droit social | |
Composition
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M. le Juge fédéral Parrino, Président.
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Greffier : M. Bleicker.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourante,
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contre
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Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
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avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 21 août 2020 (AI 225/20 - 284/2020).
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Vu : | |
l'arrêt du 21 août 2020, par lequel la juge unique du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, a déclaré irrecevable le recours formé par A.________,
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le recours du 15 septembre 2020 (timbre postal) formé par A.________ contre cet arrêt,
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la lettre du 17 septembre 2020, par laquelle le Tribunal fédéral a informé l'intéressée qu'elle avait la possibilité de remédier aux irrégularités que son écriture semblait présenter avant l'échéance du délai de recours (motifs et conclusions),
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considérant : | |
que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante,
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que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
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que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 p. 106 et les références),
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qu'en tant que cour suprême, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs suffisamment motivés et topiques, c'est-à-dire qui se rapportent à la question juridique tranchée par l'autorité précédente (ATF 139 II 233 consid. 3.2 p. 235 et les références),
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qu'en l'occurrence, la recourante ne prend aucune conclusion,
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qu'elle ne réfute de plus nullement les motifs du jugement entrepris, admettant au contraire expressément qu'elle n'avait pas été en mesure de déposer un recours cantonal "dans les délais impartis",
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que la recourante n'expose par conséquent pas, fût-ce de manière succincte, en quoi la juridiction cantonale aurait violé le droit en déclarant son recours irrecevable,
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qu'en dépit de la lettre du 17 septembre 2020, la recourante n'a au surplus pas remédié à ces irrégularités dans le délai de recours (art. 100 al. 1 LTF),
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que le présent recours, considéré comme un recours en matière de droit public, ne répond par conséquent manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
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qu'il doit dès lors être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
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qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF),
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par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 4 novembre 2020
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Parrino
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Le Greffier : Bleicker
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