VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 6B_849/2020  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 18.11.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 6B_849/2020 vom 05.11.2020
 
 
6B_849/2020
 
 
Arrêt du 5 novembre 2020
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
 
Jacquemoud-Rossari et van de Graaf.
 
Greffier : M. Graa.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Romain Deillon, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud,
 
intimé.
 
Objet
 
Arbitraire; sursis à l'exécution de la peine,
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 juin 2020 (n° 216 AM18.015909-TDE).
 
 
Faits :
 
A. Par jugement du 13 janvier 2020, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________, pour infractions à la législation sur la circulation routière, à une peine privative de liberté de 240 jours. Il a en outre révoqué le sursis qui avait été accordé au prénommé le 8 mai 2018 et a ordonné l'exécution de la peine pécuniaire de 40 jours-amende à 100 fr. le jour.
1
B. Par jugement du 10 juin 2020, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par A.________ contre ce jugement et a confirmé celui-ci.
2
La cour cantonale a retenu les faits suivants.
3
B.a. A.________, de nationalité française, est né en 1982 au Maroc. Il s'est établi en Suisse en 2008.
4
Son casier judiciaire suisse fait état d'une condamnation, en 2011, pour violation grave des règles de la circulation routière, d'une condamnation, en 2013, pour conduite en incapacité de conduire en raison d'une alcoolémie qualifiée, ainsi que d'une condamnation, en 2018, pour conduite en incapacité de conduire en raison d'une alcoolémie qualifiée.
5
B.b. Le 13 juillet 2018, à B.________, A.________ a circulé au volant de son automobile alors qu'il présentait une alcoolémie de 0,94 mg/l et se trouvait sous le coup d'un retrait de permis.
6
B.c. Le 16 octobre 2018, à C.________, le prénommé a circulé au volant de son automobile alors qu'il se trouvait sous le coup d'un retrait de permis.
7
C. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 10 juin 2020, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté et qu'une indemnité de 3'000 fr. à titre de l'art. 429 CPP lui est allouée. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
8
 
Considérant en droit :
 
1. Le recourant fait grief à l'autorité précédente d'avoir apprécié les preuves et établi les faits de manière arbitraire. Il se plaint en outre, à cet égard, d'une violation du principe "in dubio pro reo".
9
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s. et les références citées).
10
1.2. Concernant les événements du 13 juillet 2018, la cour cantonale a exposé que le recourant avait été interpellé à la place du conducteur de son véhicule arrêté, mais dont le moteur était chaud. L'intéressé avait prétendu qu'il aurait été "abandonné" dans la voiture, avec la clé, par l'ami qui l'avait conduit à cet endroit et était censé le ramener. Le recourant avait prétendu qu'il aurait alors décidé de dormir dans la voiture et, pour avoir chaud et recharger son téléphone cellulaire, d'allumer le moteur du véhicule. L'autorité précédente n'a pas retenu ces explications. Elle a relevé qu'un témoin avait vu la voiture du recourant s'arrêter au milieu de la chaussée, le conducteur sortir quelques instants puis se réinstaller au volant afin de se garer quelques mètres plus loin. Le conducteur était si évidemment sous l'effet de l'alcool que le témoin avait appelé la police. Selon la cour cantonale, ce témoin était un Tunisien qui oeuvrait alors comme chauffeur pour "D.________". Ce dernier avait spontanément appelé la police puis, après avoir été retrouvé, s'était présenté devant le ministère public puis devant le tribunal de première instance pour confirmer sa dénonciation. Le témoin avait livré un récit exempt de contradictions et avait notamment pu confirmer aux policiers que la personne interpellée - soit le recourant - était bien celle dont le comportement avait attiré son attention. Le recourant n'avait pas prétendu connaître le témoin, lequel n'avait eu aucune raison de mentir. Le recourant avait eu, quant à lui, un intérêt à mentir. Il n'était d'ailleurs pas vraisemblable qu'alors que la température minimale extérieure était de 18o le recourant eût éprouvé le besoin d'allumer le moteur de la voiture pour se réchauffer. Devant la police, le recourant avait signé une déclaration selon laquelle il aurait été conduit par une connaissance dont il n'avait pas souhaité révéler le nom. Il avait également indiqué s'être trouvé seul dans un bar ce soir-là, alors qu'il avait, devant le ministère public, soutenu que son conducteur se serait en réalité trouvé avec lui.
11
1.3. L'argumentation du recourant se révèle totalement appellatoire et, partant, irrecevable, puisque celui-ci se contente de rediscuter l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité précédente, sans préciser quelle constatation insoutenable aurait pu être tirée, par celle-ci, de l'un ou l'autre des éléments probatoires administrés. Le fait que la cour cantonale eût admis que la version des événements présentée par le recourant avait été "constante et possible" ne signifie nullement qu'elle aurait éprouvé un doute insurmontable concernant le déroulement des faits. L'autorité précédente a au contraire expliqué, de manière détaillée, pour quels motifs elle se ralliait à la version fondée en particulier sur un témoignage clair émanant d'une personne qui n'avait aucun lien avec le recourant, plutôt qu'à celle ressortant des explications invraisemblables de ce dernier. On ne voit pas en quoi la cour cantonale aurait pu verser dans l'arbitraire en écartant le récit du recourant, fondé uniquement sur ses propres allégations, selon lesquelles le témoin aurait varié dans ses déclarations, ou selon lesquelles il aurait dû allumer le moteur pour se réchauffer - malgré la saison clémente - car l'alcool alors consommé aurait eu pour effet de "refroidir [son] organisme".
12
Le grief est irrecevable.
13
2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire dans l'application de l'art. 42 CP.
14
2.1. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).
15
Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 186; 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 6; arrêt 6B_471/2020 du 24 septembre 2020 consid. 2.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.; 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5; arrêt 6B_471/2020 précité consid. 2.1). Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excès de ce pouvoir (ATF 145 IV 137 consid. 2.2 p. 139; 144 IV 277 consid. 3.1.1 p. 281).
16
2.2. La cour cantonale a exposé que le recourant avait déjà été condamné à trois reprises pour des infractions à la législation sur la circulation routière, en 2011, 2013 et 2018. La condamnation de 2018 était intervenue deux mois à peine avant les premiers faits jugés dans la présente affaire et concernait aussi une circulation en état d'ébriété qualifiée. Ces antécédents fondaient un mauvais pronostic. Le recourant, condamné en mai 2018, avait récidivé en juillet puis octobre de la même année. Le fait que l'intéressé eût déposé ses plaques et tenté de vendre sa voiture, ou que ses déplacements professionnels soient assurés par son employeur, ne suffisait pas à renverser ce pronostic. Le trajet du 13 juillet 2018 n'avait d'ailleurs pas été commandé par des motifs professionnels. Si le retrait du permis de conduire n'avait pas dissuadé le recourant de reprendre le volant, le dépôt des plaques n'aurait pas davantage d'effet. La culpabilité du recourant était lourde car ce dernier n'avait pas de motif excusant son comportement irresponsable du 13 juillet 2018. Les regrets exprimés paraissaient quant à eux liés à la situation plus qu'à ses actes ou au danger causé. Dans la mesure où les précédentes condamnations à des peines pécuniaires n'avaient produit aucun effet dissuasif, une peine privative de liberté ferme s'imposait.
17
2.3. Le recourant indique qu'à l'exception de la condamnation de 2013, aucune peine pécuniaire ferme n'a été prononcée à son encontre par le passé, de sorte qu'il aurait été arbitraire de considérer que les précédentes condamnations n'auraient eu aucun effet dissuasif. Or, force est de constater que les sanctions prononcées contre le recourant ne l'ont nullement dissuadé de reprendre le volant, y compris en état d'ébriété qualifiée. La cour cantonale pouvait, sans arbitraire ni violation du droit fédéral, formuler un pronostic défavorable. Pour le reste, le recourant se borne à affirmer que les "mesures prises", soit le dépôt de ses plaques et le fait que des collègues le conduiraient désormais sur son lieu de travail, auraient - avec la révocation du sursis antérieur - suffi à le dissuader de commettre de nouvelles infractions. Sur ce point également, le raisonnement de l'autorité précédente n'est pas critiquable, puisque le recourant a commis les infractions de juillet et octobre 2018 indépendamment d'un retrait de permis et des impératifs professionnels. La cour cantonale n'a pas excédé le large pouvoir d'appréciation dont elle disposait pour la formulation du pronostic. Le grief doit ainsi être rejeté.
18
3. Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
19
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 5 novembre 2020
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
Le Greffier : Graa
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).