BGer 6B_210/2020 | |||
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BGer 6B_210/2020 vom 11.11.2020 |
6B_210/2020 |
Arrêt du 11 novembre 2020 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Koch.
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Greffière : Mme Kistler Vianin.
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Participants à la procédure
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A.________ et B.________,
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recourants,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
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intimé.
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Objet
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Ordonnance de non-entrée en matière (appropriation illégitime, etc.),
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 7 janvier 2020 (ACPR/12/2020 P/4614/2017).
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Faits : | |
A. Le 22 février 2017, A.________ a déposé une plainte pénale contre C.________ pour vol (art. 139 CP), soustraction d'énergie (art. 142 CP), dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) et induction de la justice en erreur (art. 304 CP). B.________ a déposé une plainte le même jour, se référant à la plainte de A.________.
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A.________ et B.________ étaient copropriétaires de l'immeuble sis rue D.________, à E.________ - qu'ils avaient acheté, le 24 juillet 2015, à F.________ -, dans lequel C.________ exploitait un salon de coiffure. Les parties étaient en conflit depuis de nombreuses années tant devant les juridictions civiles que pénales. Plusieurs procédures pénales les avaient opposés et les opposaient encore.
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A l'appui de sa plainte, A.________ exposait que les accusations formulées contre lui par C.________ dans sa plainte du 19 septembre 2016 étaient fausses et fantaisistes, dès lors qu'il n'avait jamais pénétré dans le salon de coiffure de cette dernière depuis l'acquisition de l'immeuble (art. 303 et 304 CP). Il portait plainte, en outre, contre C.________ pour vol (art. 139 CP) et soustraction d'énergie sous sa forme aggravée (art. 142 al. 1 et 2 CP) au motif que, depuis le mois de septembre 2015, la locataire abusait de l'utilisation de l'eau du bâtiment, prélevée sans autorisation sur les parties communes, en persistant à laver du linge extérieur à l'immeuble. Il rappelait que le ministère public était déjà en charge d'une procédure initiée par l'ancienne propriétaire qui avait déposé une plainte pénale pour les mêmes faits.
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B. Par ordonnance du 18 décembre 2018, le Ministère public du canton de Genève a refusé d'entrer en matière sur les plaintes déposées le 22 février 2017 par B.________ et A.________ contre C.________.
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C. Par arrêt du 7 janvier 2020, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par B.________ et A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière.
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D. Contre ce dernier arrêt, B.________ et A.________ déposent un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. En substance, ils concluent à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la procédure à la cour cantonale pour qu'elle ordonne l'ouverture d'une instruction.
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Considérant en droit : | |
1. Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 143 IV 357 consid. 1 p. 358).
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Erwägung 1.1 | |
1.1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.
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On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Selon la jurisprudence, est atteint directement dans ses droits le titulaire du bien juridique protégé par la norme, même si ce bien n'est pas unique (arrêt 6B_615/2015 du 29 octobre 2015 consid. 1.1 non publié aux ATF 141 IV 444; ATF 139 IV 78 consid. 3.3.3 p. 81 s.; 138 IV 258 consid. 2.2 et 2.3 p. 262 s.).
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Les prétentions civiles envisagées sous l'angle de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 CP sont celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 s.).
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1.1.2. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, la partie plaignante doit indiquer les prétentions civiles qu'elle entend faire valoir et exposer en quoi la décision attaquée pourrait avoir une incidence négative sur le jugement de celles-ci. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, il n'est toutefois pas nécessaire qu'elle ait déjà pris des conclusions civiles. Il suffit qu'elle explique dans son mémoire quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé, à moins que, compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée, l'on puisse déduire directement et sans ambiguïté quelles prétentions civiles pourraient être élevées et en quoi la décision attaquée pourrait influencer négativement leur jugement (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 s.). Les mêmes exigences sont requises à l'égard de celui qui se plaint d'infractions attentatoires à l'honneur (parmi d'autres: arrêts 6B_566/2020 du 8 juin 2020 consid. 2.1; 6B_17/2020 du 7 avril 2020 consid. 1.1; 6B_116/2020 du 25 mars 2020 consid. 2.1; 6B_175/2020 du 2 mars 2020 consid. 2.1).
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Lorsque la partie plaignante se plaint d'infractions distinctes, elle doit mentionner, par rapport à chacune d'elles, en quoi consiste son dommage (arrêts 6B_810/2019 du 22 juillet 2019 consid. 1.1; 6B_581/2019 du 17 juin 2019 consid. 2.1; 6B_1281/2018 du 4 mars 2019 consid. 2.1).
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1.2. En l'espèce, les recourants dénoncent la commission des infractions de vol (art. 139 CP), de soustraction d'énergie (art. 142 al. 1 CP), de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) et d'induction de la justice en erreur (art. 304 CP).
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1.2.1. En relation avec les infractions prévues aux art. 139 et 142 CP, les recourants indiquent que leur préjudice correspond à la valeur des volumes d'eau et d'énergie électrique prélevés sans droit par C.________ et ses employés, à leur profit et au profit de tiers non autorisés. Ils estiment que leur préjudice, encore indéterminé à ce jour, peut être évalué à plusieurs dizaines de milliers de francs et qu'il est au minimum de 3'000 francs. Les recourants expliquent ainsi suffisamment en quoi consistent leurs prétentions civiles. Les conditions posées à l'art. 81 al. 1 LTF sont réalisées, de sorte que la qualité pour recourir doit leur être reconnue s'agissant des infractions de vol et de soustraction d'énergie.
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1.2.2. L'infraction de dénonciation calomnieuse réprime le comportement de celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale ainsi que le comportement de celui qui, de toute autre manière, aura ourdi des machinations astucieuses en vue de provoquer l'ouverture d'une poursuite pénale contre une personne qu'il savait innocente (art. 303 ch. 1 al. 1 et 2 CP). Cette norme pénale tend à protéger non seulement l'administration de la justice, mais également la personne qui est accusée faussement (ATF 132 IV 20 consid. 4.1 p. 25; 115 IV 1 consid. 2b p. 3), dans divers biens juridiquement protégés, tels l'honneur, le patrimoine et la liberté, la sphère privée ou l'intégrité psychique (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 175 s.; 132 IV 20 consid. 4.1 p. 24 s. et les références citées).
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En l'espèce, les recourants exposent que l'atteinte portée par C.________ est grave et qu'ils l'ont ressentie subjectivement comme une souffrance morale très forte, voire insupportable, dès lors que C.________ est coutumière de ce genre d'agissements et qu'elle savait, par ailleurs, les bailleurs totalement innocents de toutes les infractions commises le 23 août 2016. Ils expliquent également qu'ils ont été convoqués par la police et contraints de s'expliquer, en date des 22 et 23 novembre 2016. Dans ces conditions, ils réclament chacun l'allocation d'une indemnité de 5'000 fr. au titre de la réparation du préjudice moral.
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Les prétentions civiles au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF peuvent consister en la réparation du tort moral. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose toutefois que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêts 6B_17/2020 du 7 avril 2020 consid. 1.1; 6B_673/2019 du 31 octobre 2019 consid. 1.1; 6B_637/2019 du 8 août 2019 consid. 1.2 et les références citées).
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Par leur argumentation, les recourants se limitent à de simples allégations mais ne démontrent pas à satisfaction de droit en quoi l'atteinte subie atteindrait la gravité objective et subjective que la jurisprudence exige pour l'allocation d'une indemnité pour tort moral. Leurs allégations ne sont ni étayées, ni objectivées. La gravité des faits dénoncés et de l'atteinte censée en découler ne s'impose pas comme une évidence. De simples affirmations à ce sujet ne sont pas suffisantes eu égard aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF. Les conditions de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF ne sont donc pas remplies en l'espèce, de sorte que les recourants n'ont pas qualité pour recourir sur le fond de la cause s'agissant de l'infraction de dénonciation calomnieuse.
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1.2.3. Les recourants invoquent également avoir subi un préjudice moral concernant l'infraction prévue à l'art. 304 CP (induire la justice en erreur).
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La cour cantonale a déclaré le recours cantonal irrecevable s'agissant de l'infraction d'induction de la justice en erreur. En effet, elle a considéré que l'art. 304 CP avait pour but la protection exclusive de la justice pénale, à savoir un intérêt collectif, de sorte que les recourants ne pouvaient pas prétendre avoir été atteints directement dans leurs droits (art. 382 al. CPP). Conformément au principe de l'épuisement des instances cantonales (art. 80 al. 1 LTF), les recourants ne peuvent contester que l'irrecevabilité du recours cantonal, ce qu'ils ne font pas. Les griefs liés au fond sont irrecevables.
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1.3. En définitive, les recourants ont qualité pour recourir contre l'ordonnance de non-entrée en matière uniquement en ce qui concerne les infractions de vol (art. 139 CP) et de soustraction d'énergie (art. 142 CP). Pour le reste, leur recours est irrecevable.
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2. Les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir confirmé l'ordonnance de non-entrée en matière.
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2.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
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Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage " in dubio pro duriore ". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. En cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées).
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2.2. La cour cantonale s'est référée à une ordonnance de classement du 27 septembre 2017, déjà entrée en force, rendue dans le cadre d'une autre procédure. A teneur de cette décision, le ministère public avait relevé que les éléments constitutifs de l'infraction de soustraction d'énergie n'étaient pas réalisés. En effet, l'instruction n'avait pas permis de démontrer que C.________ avait procédé à une dérivation d'électricité aux fins d'alimenter son salon de coiffure sur le comptage de la plaignante. En outre, le ministère public constatait que C.________ n'avait jamais eu l'intention de soustraire de l'électricité et de l'eau au bailleur. La cour cantonale a ajouté que les documents produits à l'appui de la plainte du 22 février 2017 n'étaient pas de nature à établir une infraction de la part de C.________; ni le témoignage de l'employée de cette dernière au sujet de l'utilisation de la machine à laver, y compris pour du linge " privé ", ni la facture des Services industriels de Genève concernant la consommation d'eau de l'immeuble n'établissaient un usage abusif constitutif d'une infraction pénale.
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Les recourants se bornent à soutenir que le comportement délictueux de C.________ pouvait être aisément attesté par la gardienne d'immeuble, ainsi que par le témoignage d'une des employées de C.________. La cour cantonale a toutefois constaté que l'employée de C.________ avait été interrogée, mais que son témoignage n'avait pas permis d'établir une infraction pénale. Pour le surplus, les recourants ne précisent pas sur quel point le témoignage de la gardienne de l'immeuble pourrait être pertinent. Insuffisamment motivés (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), les griefs des recourants sont irrecevables.
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3. Le recours doit être déclaré irrecevable.
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Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, fixés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
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Lausanne, le 11 novembre 2020
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : Kistler Vianin
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