BGer 6B_215/2020 | |||
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BGer 6B_215/2020 vom 11.11.2020 |
6B_215/2020 |
Arrêt du 11 novembre 2020 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Koch.
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Greffière : Mme Kistler Vianin.
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Participants à la procédure
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A.________ et B.________,
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recourants,
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contre
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1. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
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2. C.________,
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représentée par Me Thierry Sticher, avocat,
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intimés.
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Objet
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Ordonnance de classement (dénonciation calomnieuse, etc.),
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 7 janvier 2020 (ACPR/10/2020 P/20202/2015).
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Faits : | |
A. Par ordonnance de classement du 21 décembre 2018, le Ministère public du canton de Genève a classé la procédure ouverte contre B.________ et A.________ pour les infractions visées par les art. 292 et 325bis CP, en raison de la prescription. Il a cependant condamné les intéressés, solidairement entre eux, aux frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr. (art. 426 al. 2 CPP).
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B. Par arrêt du 7 janvier 2020, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté, dans la mesure de leur recevabilité, les recours formés par B.________ et A.________ et a admis le recours formé par C.________. En conséquence, elle a condamné B.________ et A.________, conjointement et solidairement, à verser à C.________ une juste indemnité de 4'126 fr. 90 pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Elle a maintenu l'arrêt attaqué pour le surplus.
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C. Contre ce dernier arrêt, A.________ et B.________ déposent un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Ils concluent, principalement, à ce qu'ils ne soient pas condamnés à payer une indemnité au sens de l'art. 433 CPP à C.________, qu'ils ne soient pas condamnés à payer les frais de procédure selon l'art. 426 al. 2 CPP et qu'il leur soit alloué une indemnité de procédure selon l'art. 429 CPP. A titre subsidiaire, ils demandent l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement.
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Invités à se déterminer, la cour cantonale y a renoncé, alors que le Ministère public genevois et l'intimée ont déposé des déterminations. Les recourants ont répondu à ces déterminations; leurs observations ont été communiquées aux parties adverses.
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Considérant en droit : | |
1. Les recourants font grief à la cour cantonale d'avoir violé les art. 426 al. 2 et 430 al. 1 let. a CPP.
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Erwägung 1.1 | |
1.1.1. Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
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La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte.
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Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 p. 204 s. et les références citées).
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1.1.2. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Selon l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral prévues par l'art. 429 CPP, lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (arrêts 6B_1180/2019 du 17 février 2020 consid. 2; 6B_7/2020 du 17 février 2020 consid. 5.1). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 p. 272). En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l'État supporte les frais de la procédure pénale (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 p. 211; 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357).
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1.2. La cour cantonale a considéré que les recourants avaient provoqué, de manière illicite et fautive, l'ouverture de la procédure, de sorte qu'elle a mis à leur charge les frais de la procédure. Elle a retenu que les recourants " paraissent avoir violé l'art. 271 al. 1 let. d CO; le Tribunal des baux et loyers le jugera le cas échéant ". Elle a ajouté qu' " il était manifeste qu'en se rendant dans les locaux litigieux le 24 août 2015, afin de procéder au " siliconage " des prises électriques, après les avoir débranchées du circuit électrique, faisant fi de l'ordonnance du 6 août 2015 rendue par le TBL [Tribunal des baux et loyers] leur faisant interdiction de modifier d'une quelconque manière la situation actuelle de la buanderie et des locaux annexes, les recourants avaient également violé une injonction du Tribunal ". L'art. 430 al. 1 let. a CPP étant le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais, la cour cantonale a refusé aux recourants tout droit à une indemnisation en application de l'art. 429 CPP.
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1.2.1. Le raisonnement de la cour cantonale ne peut être suivi.
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Selon l'art. 271a al. 1 let. d CO, le congé est annulable lorsqu'il est donné pendant une procédure de conciliation ou une procédure judiciaire en rapport avec le bail, à moins que le locataire ne procède au mépris des règles de la bonne foi. En l'espèce, les faits retenus dans l'arrêt attaqué ne permettent pas d'établir la violation de cette disposition. La cour cantonale a du reste uniquement constaté que " les recourants paraissent avoir violé l'art. 271a al. 1 let. d CO; le Tribunal des baux et loyers le jugera le cas échéant ". Au demeurant, il ne suffit pas d'établir que le recourant a violé l'art. 271a al. 1 let. d CO pour en déduire - mécaniquement - qu'il a commis un comportement illicite et fautif. En effet, l'application de cette disposition n'implique pas un comportement abusif de la part du bailleur; le congé donné pendant une procédure de conciliation ou une procédure judiciaire en rapport avec le bail est annulable indépendamment de la question de savoir s'il est abusif (ATF 131 III 33). En conséquence, au vu des faits constatés, l'on ne saurait conclure que les recourants ont, par un comportement illicite et fautif, provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre eux ou en ont entravé le cours.
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La cour cantonale a en outre motivé sa décision, par le fait que les recourants s'étaient rendus dans les locaux loués pour " siliconer " les prises électriques en violation de l'ordonnance du 6 août 2015. Les recourants contestent ces faits. Ils soutiennent que leur intervention était justifiée par des travaux de sécurisation et de remplacement d'une prise défectueuse, en raison de l'existence d'un danger réel et de l'urgence de la situation. La cour cantonale n'a pas examiné les arguments développés par les recourants ni les moyens de preuves qu'ils ont offerts, se contentant de constater qu'il était manifeste que les recourants avaient violé l'ordonnance du 6 août 2015. La condamnation aux frais pour ce motif donne l'impression que les recourants ont violé l'ordonnance du 6 août 2015 et se sont rendus coupables d'infraction à l'art. 292 CP, alors que ces faits n'ont pas été établis. La cour cantonale a ainsi violé la présomption d'innocence.
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En définitive, c'est à tort que la cour cantonale a mis les frais de la procédure de première instance à la charge des recourants sur la base de l'art. 426 al. 2 CPP. Elle ne pouvait en conséquence pas non plus refuser d'indemniser les recourants pour leurs dépens en application de l'art. 430 al. 1 let. a CPP. Le recours doit donc être admis sur ces points.
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2. Les recourants dénoncent une violation de l'art. 433 CPP. Ils contestent devoir verser à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.
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2.1. Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b).
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2.2. Dans la mesure où la condamnation des recourants aux frais viole l'art. 426 al. 2 CPP, les recourants ne sauraient être condamnés à verser une juste indemnité à l'intimée, en application de l'art. 433 al. 1 let. b CPP. Le recours doit donc être également admis sur ce point.
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3. Le recours doit être admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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Dans les circonstances de l'espèce, il peut être statué sans frais (art. 66 al. 1 et 4 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux recourants qui agissent comme avocats dans leur propre cause et qui n'ont pas justifié de dépenses particulières (art. 68 al. 1 et 2 LTF; ATF 129 II 297 consid. 5 p. 304).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est admis, le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
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Lausanne, le 11 novembre 2020
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : Kistler Vianin
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