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Informationen zum Dokument  BGer 6B_879/2020  Materielle Begründung
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BGer 6B_879/2020 vom 11.11.2020
 
 
6B_879/2020
 
 
Arrêt du 11 novembre 2020
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Muschietti et van de Graaf.
 
Greffier : M. Graa.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg,
 
place Notre-Dame 4, 1700 Fribourg,
 
intimé.
 
Objet
 
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat
 
de Fribourg, Chambre pénale, du 16 juin 2020
 
(502 2020 12).
 
 
Faits :
 
A. Par écrits datés des 14 et 27 mars 2019, A.________ a dénoncé, auprès de la police, deux vols d'argent qui se seraient produits à son domicile le 24 novembre 2006 et le 25 juin 2007. Un premier montant de 130'000 fr. aurait été dérobé, puis un second de 40'000 francs. Selon le prénommé, les billets de banque se trouvaient dans une couche d'isolation en laine de verre, dans le galetas de sa maison. Ses soupçons étaient dirigés contre B.________, un employé d'une entreprise d'électricité ayant effectué des travaux d'installation électrique à cet endroit.
1
Par ordonnance du 3 janvier 2020, le Ministère public de l'Etat de Fribourg a refusé d'entrer en matière sur cette plainte.
2
B. Par arrêt du 16 juin 2020, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance de non-entrée en matière et a confirmé celle-ci.
3
C. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 16 juin 2020, en concluant à sa réforme en ce sens que la cause est renvoyée au ministère public en vue de l'ouverture d'une instruction pénale.
4
 
Considérant en droit :
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le ministère public qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
5
1.2. Dans sa plainte, le recourant avait évoqué l'argent prétendument dérobé à son domicile, sans préciser qui en aurait été propriétaire (cf. pièces 3 et 4 du dossier cantonal).
6
Entendu par la police le 2 avril 2019 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, le recourant a notamment déclaré ce qui suit à propos de l'argent prétendument dérobé (cf. pièce 15 du dossier cantonal, p. 2) :
7
"A l'époque, je gérais la société C.________ SA qui était sous enquête par le procureur [...]. Nous étions fréquemment l'objet de perquisitions et de séquestre d'argent. Cet argent provenait des revenus de l'exploitation. Je l'avais caché dans l'isolation du galetas pour éviter une éventuelle saisie. Je dois dire que je n'ai pas de preuve de l'existence de cet argent, ceci bien que j'aie tenu une comptabilité à l'époque."
8
L'ordonnance de non-entrée en matière du 3 janvier 2020 mentionnait le recourant en qualité de partie plaignante, sans évoquer une quelconque implication de la société C.________ SA dans l'affaire.
9
Par la suite, le recourant a recouru en son nom contre cette ordonnance de non-entrée en matière, tout en précisant que les 170'000 fr. prétendument dérobés auraient appartenu à C.________ SA (cf. pièce 59 du dossier cantonal).
10
Dans l'arrêt attaqué, le recourant a été mentionné comme plaignant, tandis que C.________ SA n'a aucunement pris part à la procédure concernée.
11
Dans son recours au Tribunal fédéral, le recourant indique que la somme de 170'000 fr. qui aurait été dérobée appartenait à la société C.________ SA, dont il est l'administrateur.
12
Il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que C.________ SA aurait pris part à la procédure de dernière instance cantonale, cette société n'ayant donc pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral au regard de l'art. 81 al. 1 let. a LTF.
13
Pour sa part, le recourant n'explique pas dans quelle mesure il pourrait prendre part à la procédure en son propre nom - en particulier comme partie plaignante (cf. art. 118 CPP) -, ni comment il aurait été lésé (cf. art. 115 CPP), le cas échéant, par le vol de fonds qui étaient la propriété de C.________ SA. Il ne pouvait pourtant échapper au recourant - qui se présente comme avocat et se prévaut de son expérience dans le domaine de la justice pénale - que celui-ci ne pouvait simplement faire valoir d'éventuelles prétentions civiles de C.________ SA comme les siennes propres. A défaut de toute explication sur ce point, le recourant n'a pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral au regard de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF.
14
1.3. Pour le surplus, le recourant ne se plaint pas - d'une manière recevable - d'une violation de son droit de porter plainte au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, ni d'une éventuelle atteinte à ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5 et les références citées).
15
2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
16
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale.
 
Lausanne, le 11 novembre 2020
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
Le Greffier : Graa
 
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