BGer 9C_621/2020 | |||
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BGer 9C_621/2020 vom 11.11.2020 |
9C_621/2020 |
Arrêt du 11 novembre 2020 |
IIe Cour de droit social | |
Composition
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M. le Juge fédéral Parrino, Président.
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Greffier : M. Cretton.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel,
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rue Chandigarh 2, 2300 La Chaux-de-Fonds,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 26 juin 2020 (CDP.2019.397-AI/der).
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Vu : | |
le recours interjeté par A.________ le 27 juillet 2020 (timbre postal) à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, le 26 juin 2020,
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l'ordonnance du 23 septembre 2020, par laquelle le Tribunal fédéral a informé l'assuré qu'il lui accordait un délai échéant le 5 octobre 2020 pour lui indiquer si son envoi devait être traité comme un recours, faute de quoi un dossier ne serait pas ouvert, ainsi que pour lui faire parvenir l'acte attaqué, faute de quoi il ne serait pas donné suite à son écriture du 27 juillet 2020,
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la lettre déposée le 5 octobre 2020 (timbre postal) par l'intéressé à la suite de cet avertissement ainsi que ses annexes,
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considérant : | |
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
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qu'à défaut, il est irrecevable,
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qu'en l'espèce, le tribunal cantonal a confirmé une décision du 12 novembre 2019 par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel avait rejeté une nouvelle demande de prestations du recourant au motif que, selon les conclusions probantes et convaincantes d'une expertise pluridisciplinaire, celui-ci disposait d'une capacité totale de travail avec diminution de rendement de 20 % dans une activité adaptée,
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que, dans ses écritures des 27 juillet et 5 octobre 2020 fondées sur des documents médicaux connus de la juridiction cantonale, l'assuré se contente de rappeler et de décrire la péjoration de son état de santé et de contester d'une façon générale les conclusions de l'expertise pluridisciplinaire,
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que, ce faisant, il ne critique nullement le jugement entrepris et ne démontre pas que et en quoi les premiers juges auraient violé le droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF ou constaté les faits d'une façon manifestement inexacte (ou arbitraire, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, en confirmant le rejet de sa nouvelle demande de prestations,
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que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
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que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
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par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 11 novembre 2020
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Parrino
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Le Greffier : Cretton
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