BGer 5D_250/2020 | |||
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BGer 5D_250/2020 vom 13.11.2020 |
5D_250/2020 |
Arrêt du 13 novembre 2020 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
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Greffière : Mme Hildbrand.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Etat de Fribourg, par le Greffe du Tribunal de la Sarine, route des Arsenaux 17, 1700 Fribourg,
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intimé.
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Objet
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mainlevée définitive,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Présidente de la IIe Cour d'appel civil, du 17 août 2020 (102 2020 134 & 137).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 17 août 2020, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a déclaré manifestement irrecevable le recours interjeté le 13 juillet 2020 par A.________ à l'encontre du jugement rendu le 15 juin 2020 par le Président du Tribunal civil de la Sarine prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par celui-ci au commandement de payer dans le cadre de la poursuite n° x'xxx'xxx de l'Office des poursuites de la Sarine.
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2. Par acte remis à la Poste portugaise le 28 septembre 2020, A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre cette décision dont il requiert l'annulation.
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Eu égard à la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., le recours doit être traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 74 al. 1 et 113 LTF).
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Des observations n'ont pas été requises.
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3. Aux termes de l'art. 48 al. 1 LTF, les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
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En l'occurrence, il ressort de l'extrait Track and Trace de suivi des envois de La Poste Suisse, s'agissant de l'envoi n° yy.yy.yyyyyy.yyyyyyyy, que la décision cantonale déférée a été renvoyée à son expéditeur car le pli n'avait pas été retiré à l'échéance du délai de retrait au 26 août 2020.
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Il ressort par ailleurs du timbre apposé sur le pli ayant contenu l'acte de recours que celui-ci a été déposé par le recourant auprès d'un bureau de poste à Lisbonne (Portugal) le 28 septembre 2020. Le pli est donc parvenu auprès de La Poste Suisse postérieurement à cette date.
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Conformément à l'art. 44 al. 2 LTF, la décision cantonale querellée est réputée avoir été notifiée au recourant le 26 août 2020, de sorte que l'échéance du délai de recours de 30 jours (art. 100 al. 1 LTF) était le 25 septembre 2020.
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Il suit de ce qui précède que le recours, remis à la Poste portugaise le 28 septembre 2020 et arrivé en conséquence auprès de La Poste Suisse postérieurement à cette date est manifestement tardif, partant irrecevable.
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4. En définitive, le présent recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Présidente de la IIe Cour d'appel civil.
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Lausanne, le 13 novembre 2020
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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La Greffière : Hildbrand
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