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Informationen zum Dokument  BGer 9C_627/2020  Materielle Begründung
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BGer 9C_627/2020 vom 17.11.2020
 
 
9C_627/2020
 
 
Arrêt du 17 novembre 2020
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. et Mmes les Juges fédéraux Parrino, Président, Glanzmann et Moser-Szeless.
 
Greffier : M. Cretton.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité (procédure administrative),
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 8 septembre 2020 (A/4691/2019 - ATAS/752/2020).
 
 
Faits :
 
A. 
1
A.a. A.________, née en 1975, travaillait comme secrétaire à temps partiel. Elle percevait simultanément une demi-rente de l'assurance-invalidité depuis le 1er octobre 2014 en raison principalement des séquelles d'une spondylarthrite ankylosante.
2
A.b. Arguant d'une péjoration de son état de santé, l'assurée a déposé une demande de révision de son droit à la rente auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) le 9 septembre 2019. Invitée à produire des avis médicaux pour rendre plausible son allégation - faute de quoi l'office AI n'entrerait pas en matière -, elle ne s'est exécutée ni dans le délai imparti à cet effet ni dans celui donné à l'occasion de la notification d'un projet de refus d'entrer en matière sur sa demande de révision. L'office AI a dès lors entériné ce refus (décision du 2 décembre 2019).
3
B. Saisie d'un recours de l'intéressée, qui avait fourni au cours de la procédure des informations émanant de ses médecins traitants (rapports de la doctoresse B.________ du 18 décembre 2019 et du docteur C.________ du 15 juin 2020), la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, l'a rejeté (jugement du 8 septembre 2020).
4
C. A.________ a formé un recours en matière de droit public contre ce jugement. Implicitement, elle requiert l'annulation de ce jugement ainsi que de la décision administrative litigieuse et conclut au renvoi de la cause à l'administration afin qu'elle examine sa demande de révision.
5
 
Considérant en droit :
 
1. Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par cette dernière (art. 105 al. 1 LTF). Cependant, il peut rectifier les faits ou les compléter d'office s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les faits que s'ils ont été constatés de façon manifestement inexacte ou contraire au droit et si la correction d'un tel vice peut influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
6
 
Erwägung 2
 
2.1. Est en l'espèce litigieux le point de savoir si la juridiction cantonale était en droit de confirmer le refus de l'office intimé d'entrer en matière sur la demande de révision de la recourante au motif que celle-ci n'avait pas rendu plausible l'aggravation de son état de santé.
7
2.2. L'acte attaqué cite les normes et la jurisprudence nécessaires à la résolution du litige, en particulier celles relatives à l'obligation faite aux assurés qui requièrent la révision de leur rente de rendre plausible une détérioration de leur situation (art. 87 al. 2 RAI; ATF 133 V 108 consid. 5.2 p. 111 s.) et au moment auquel la plausibilité de cette détérioration doit être rapportée, compte tenu de l'avertissement de l'administration (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5 p. 68 s,). Il suffit dès lors d'y renvoyer.
8
3. Les premiers juges ont constaté que lorsque la décision administrative litigieuse avait été rendue, soit le 2 décembre 2019, la recourante n'avait produit aucun document médical rendant plausible une péjoration de son état de santé, même si l'absence de production de ces documents n'était pas imputable à une faute de l'assurée.
9
 
Erwägung 4
 
4.1. La recourante admet avoir tardé à produire l'avis de ses médecins traitants. Elle reproche néanmoins à la cour cantonale d'avoir ignoré la teneur du rapport du docteur C.________ qui détaillait l'aggravation de son état de santé et son incapacité à poursuivre une activité lucrative.
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4.2. Le recours est manifestement mal fondé et doit être rejeté selon la procédure simplifié de l'art. 109 al. 2 let. a LTF. En effet, vu l'art. 87 al. 2 RAI, qui impose à la personne requérant une révision de sa rente de rendre plausible une modification notable de son invalidité devant l'office AI, la juridiction cantonale ne pouvait que constater l'absence de documentation médicale pertinente au moment de la décision administrative litigieuse et confirmer le bien-fondé de cette dernière. La production durant la procédure cantonale de recours des rapports médicaux requis (singulièrement celui du docteur C.________) ne pouvait pas être prise en considération, quelles que soient la pertinence de ces rapports et les raisons justifiant leur dépôt tardif. En effet, selon la jurisprudence (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5 p. 68 s.), les premiers juges étaient tenus d'examiner la décision de non-entrée en matière de l'office AI en fonction uniquement des documents (éventuellement) produits jusqu'à la date de la décision administrative (le 2 décembre 2019).
11
4.3. Cela étant, il ressort des faits constatés par les premiers juges que l'office intimé a traité le rapport de la doctoresse B.________ du 18 décembre 2019 comme une nouvelle demande de révision et est entré en matière sur celle-ci dans la mesure où il a requis de l'assurée qu'elle remplisse le formulaire "Questionnaire pour la révision de la rente" et des médecins traitants qu'ils lui fournissent des informations complémentaires. Quoique de manière différée et dans le contexte d'une nouvelle procédure, la demande de révision de la recourante sera ainsi bien examinée.
12
5. Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires y afférents sont mis à la charge de l'assurée (art. 66 al. 1 LTF).
13
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 17 novembre 2020
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Parrino
 
Le Greffier : Cretton
 
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