BGer 6B_742/2020 | |||
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BGer 6B_742/2020 vom 19.11.2020 |
6B_742/2020 |
Arrêt du 19 novembre 2020 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
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Muschietti et Koch.
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Greffière : Mme Livet.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représenté par Me Arnaud Moutinot, avocat,
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recourant,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
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intimé.
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Objet
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Demande de révision (infraction à la LStup),
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 6 mai 2020 (AARP/173/2020, P/5515/2018).
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Faits : | |
A. Par arrêt du 13 mars 2019, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a condamné A.________ pour infractions et contravention à la LStup et séjour illégal, à une peine privative de liberté de sept mois, sous déduction de 179 jours de détention avant jugement et à une amende de 100 fr. et a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de dix ans.
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En bref, la cour cantonale a retenu que A.________ avait vendu 9,5 g de cocaïne à B.________ en date du 20 mars 2018. Leur rencontre avait été observée par un policier qui les avait suivis jusqu'à un parc près de la rue C.________, à hauteur duquel A.________ s'était éloigné avant de revenir une dizaine de minutes plus tard. Après ce qui semblait être une transaction, les deux hommes s'étaient séparés. Interpellé, B.________ détenait deux petits sachets contenant de la cocaïne en caillou, représentant un poids total de 9,5 g et avait dit s'être approvisionné auprès de l'individu africain qu'il venait de quitter et qu'il devait retrouver à 19h30. Le soir même, des gendarmes avaient interpellé A.________ à l'endroit convenu. B.________ avait réitéré ses déclarations devant le conseil de A.________ et une forte crédibilité devait leur être conférée. Les déclarations de A.________ s'agissant du déroulement de l'après-midi du 20 mars 2018 et des circonstances du rendez-vous avec B.________ avaient quant à elles varié au fil de ses auditions, notamment s'agissant de la provenance de l'argent retrouvé sur lui lors de son interpellation. A.________ avait été arrêté à l'heure et au lieu convenus avec B.________ en vue d'une remise de marijuana, stupéfiant d'ailleurs effectivement retrouvé sur lui lors de son interpellation. Ses multiples et réguliers changements de numéros de téléphone et le surnom utilisé à son égard par des tiers finissaient de confirmer la culpabilité de A.________.
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B. Par arrêt du 6 mai 2020, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a déclaré la demande de révision formée par A.________ contre l'arrêt du 13 mars 2019 irrecevable, rejeté la requête d'assistance judiciaire et mis les frais à la charge du prénommé.
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En substance, il en ressort que A.________ demande la révision de l'arrêt du 13 mars 2019 et conclut à son acquittement de l'infraction à la LStup, au prononcé d'une peine pécuniaire n'excédant pas 90 jours-amende à 10 fr. l'unité, à ce qu'il soit renoncé à son expulsion et à l'octroi d'un montant de 35'000 fr. au titre du tort moral pour 175 jours de détention indument subis, frais de procédure à la charge de l'Etat. A l'appui de sa demande, il produit un document, rédigé à l'ordinateur, daté du 14 janvier 2020 à l'aide d'un tampon humide, et signé à la main. En résumé, il en ressort que B.________ déclare qu'il n'a jamais acquis de stupéfiants auprès de A.________, ses fausses accusations ayant été faites en raison des pressions policières et de la crainte que ses propres ennuis judiciaires ne s'aggravent.
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C. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 6 mai 2020. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à la recevabilité de sa demande de révision, au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle entre en matière sur sa demande et à ce que l'assistance judiciaire lui soit octroyée sur le plan cantonal avec effet au 10 mars 2020. Il requiert, par ailleurs, l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
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Considérant en droit : |
Erwägung 1 | |
1.1. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Les faits ou moyens de preuve invoqués doivent ainsi être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 66 s.). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 p. 199; 137 IV 59 consid. 5.1.4 p. 68).
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Savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de faits ou de moyens de preuve nouveaux et sérieux et si la modification, le cas échéant, de l'état de fait sur lequel repose la condamnation est de nature à entraîner une décision plus favorable au condamné relève du droit. En revanche, déterminer si un fait ou un moyen de preuve était effectivement inconnu du juge relève de l'établissement des faits. Il en va de même de la question de savoir si un fait ou un moyen de preuve nouveau est propre à modifier l'état de fait retenu, puisqu'elle relève de l'appréciation des preuves, étant rappelé qu'une vraisemblance suffit au stade du rescindant (ATF 130 IV 72 consid. 1 p. 73; plus récemment: arrêt 6B_688/2020 du 15 octobre 2020 consid. 1.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral ne revoit par conséquent cette question que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 130 IV 72 consid. 1 p. 73; arrêt 6B_1110/2019 du 18 décembre 2019 consid. 1.1.2 et les références citées).
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1.2. La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP).
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Selon l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle (par exemple le défaut de qualité pour recourir, le caractère non définitif du jugement entrepris, etc.). Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5 p. 129; arrêt 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (arrêt 6B_813/2020 précité consid. 1.1 et les références citées).
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1.3. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; sur la notion d'arbitraire v. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156).
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1.4. La cour cantonale a retenu que « l'attestation » produite par le recourant apparaissait d'emblée douteuse. S'agissant de sa forme, le texte avait été rédigé sur un ordinateur, tandis que la signature était manuscrite. La date qui y figurait avait, quant à elle, été ajoutée à l'aide d'un tampon, pratique commune dans le cadre d'une activité de bureau mais bien moins usuelle pour un particulier. Ces éléments suffisaient à soulever un doute quant aux circonstances de son établissement dans la mesure où le signataire ne semblait pas être l'auteur du texte ni celui de l'apposition de la date, laquelle avait pu être ajoutée postérieurement à la signature du document. Mais encore, si la signature apposée au bas de ce document ressemblait effectivement à celle du témoin, rien ne permettait de certifier son authenticité, une simple comparaison avec celles figurant aux procès-verbaux versés à la procédure ne suffisant évidemment pas pour ce faire. Rien ne permettait donc de confirmer que B.________ était bien l'auteur de cette « attestation » et qu'elle avait effectivement été signée le 14 janvier 2020.
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La cour cantonale a encore indiqué qu'au-delà de ce document, il fallait relever que B.________ avait toujours été constant, cohérent et précis dans ses déclarations lors de ses auditions et n'avait pas hésité à les maintenir devant le conseil du recourant. Et surtout, ses explications avaient été corroborées par les éléments du dossier, notamment les observations policières, les stupéfiants saisis et les circonstances de l'interpellation du recourant. Cette soudaine rétractation écrite, indépendamment de son signataire, apparaissait être de complaisance et rédigée pour les besoins de la cause. Il était dès lors superflu d'examiner les circonstances de la signature de ce document ou de vérifier son authenticité. La pièce produite ne constituait donc pas un moyen de preuve sérieux, qui fût propre à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fondait l'arrêt du 13 mars 2019. La demande de révision était par conséquent manifestement infondée et donc irrecevable.
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1.5. Le recourant se limite, dans un premier moyen, à présenter sa propre appréciation de la pièce en question. Il en va ainsi lorsqu'il soutient qu'il est usuel d'avoir un texte rédigé à l'ordinateur et une signature manuscrite. En outre, il indique que la date qui y figure à l'aide d'un tampon humide serait celle que son conseil aurait apposée à réception du document, pratique largement répandue. Il introduit de la sorte des faits non constatés, sans pour autant former un grief recevable selon l'art. 106 al. 2 LTF pour établir que ceux-ci auraient été arbitrairement omis. Quoi qu'il en soit, même à suivre cette version, cela signifierait qu'on ignore quand ce document aurait été signé si bien que son caractère de moyen de preuve nouveau pourrait être remis en question. Le recourant relève enfin que, si la cour cantonale éprouvait un doute quant au signataire de l'attestation, il convenait d'entendre B.________. Ce faisant, il perd de vue que la cour cantonale a estimé qu'indépendamment de son signataire, ce document n'était de toute façon pas propre à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fondait la condamnation si bien qu'il n'était pas nécessaire d'examiner les circonstances de sa signature et de vérifier son authenticité. Elle n'a ainsi pas écarté la pièce en raison de sa forme ou de doute quant à son auteur mais en a tenu compte, comme s'il était établi qu'elle émanait de B.________.
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Pour le surplus, le recourant se contente de rediscuter la crédibilité des déclarations de B.________. Il affirme que, s'agissant des déclarations prétendument constantes de B.________, celui-ci attesterait aujourd'hui avoir menti et qu'il appartiendrait donc à la juridiction de fond de l'entendre afin d'évaluer la crédibilité de ses déclarations. Ce faisant, il ne fait qu'opposer sa propre appréciation, sans démontrer en quoi celle de la cour cantonale serait manifestement insoutenable. En particulier, il semble ignorer que la cour cantonale, outre la constance, la cohérence et la précision des déclarations de B.________ durant la procédure au fond, a relevé le fait qu'elles ont été corroborées par les autres éléments du dossier, notamment les observations policières, les stupéfiants saisis et les circonstances de l'interpellation du recourant. On pourrait par ailleurs y ajouter les variations dans les déclarations du recourant relevées par la cour cantonale dans son jugement au fond. Le recourant ne discute pas de ces différents éléments, se limitant à indiquer que les policiers n'avaient pas vu la transaction elle-même. L'argumentation du recourant, purement appellatoire, n'est pas propre à démontrer que l'appréciation de la cour cantonale serait arbitraire, si bien que son grief est insuffisamment motivé, partant irrecevable.
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1.6. Enfin, dans la mesure où le recourant se plaint du fait de n'avoir pas pu être confronté à B.________ durant la procédure au fond et que le casier judiciaire de celui-ci n'aurait pas été versé à la procédure, il formule des critiques quant au déroulement de la première procédure qu'il aurait déjà pu soulever dans le cadre d'un recours ordinaire contre la décision de condamnation. De tels griefs n'ont pas leur place dans une procédure de révision, moyen de recours subsidiaire (ATF 122 IV 66 consid. 2b p. 69; plus récemment arrêt 6B_742/2014 du 22 juin 2015 consid. 4.2 et les références citées).
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1.7. Eu égard à ce qui vient d'être exposé, le recourant échoue à démontrer que la cour cantonale aurait arbitrairement retenu que le moyen de preuve présenté n'était pas propre à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation.
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Au vu de ce qui précède, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, déclarer irrecevable la demande de révision du recourant en application de l'art. 412 al. 2 CPP.
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2. Le recourant conclut à ce que l'assistance judiciaire lui soit accordée sur le plan cantonal dès le 10 mars 2020. Toutefois, il ne consacre aucun développement à cette requête. Il n'expose en particulier pas en quoi la cour cantonale aurait violé le droit en estimant que sa demande de révision était dénuée de chance de succès et en lui refusant l'assistance judiciaire pour ce motif. Il ne présente ainsi aucun grief répondant aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF et sa requête est ainsi irrecevable.
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3. Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Il était d'emblée dénué de chance de succès si bien que l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
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Lausanne, le 19 novembre 2020
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : Livet
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