BGer 9C_691/2020 | |||
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BGer 9C_691/2020 vom 19.11.2020 |
9C_691/2020 |
Arrêt du 19 novembre 2020 |
IIe Cour de droit social | |
Composition
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M. le Juge fédéral Parrino, Président.
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Greffier : M. Berthoud.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Caisse cantonale genevoise de compensation, rue des Gares 12, 1202 Genève,
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intimée.
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Objet
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Assurance-vieillesse et survivants,
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recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 9 septembre 2020 (A/4160/2019 - ATAS/785/2020).
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Vu : | |
le recours interjeté le 30 octobre 2020 (timbre postal) par A.________ contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 9 septembre 2020, ainsi que les annexes qui l'accompagnent,
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considérant : | |
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
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qu'en l'occurrence, on peut déduire du mémoire de recours que son auteur conclut à la prise en charge de bas à moignon et de frais de réparation d'une prothèse,
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que le recourant se réfère à son état de santé et reproduit diverses écritures qu'il avait précédemment envoyées à l'intimée ainsi qu'à la juridiction cantonale,
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qu'il n'expose toutefois pas en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes, au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, et n'énonce pas les règles de droit qui auraient été violées,
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que l'on ne peut pas en déduire en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
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que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
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qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
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par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 19 novembre 2020
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Parrino
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Le Greffier : Berthoud
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