BGer 1B_283/2020 | |||
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BGer 1B_283/2020 vom 20.11.2020 |
1B_283/2020 |
Arrêt du 20 novembre 2020 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
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Kneubühler et Haag.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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A.________, représentée par Mes Vincent Jeanneret et Clara Poglia, avocats,
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recourante,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
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Objet
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Procédure pénale; levée partielle de scellés,
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recours contre l'ordonnance du Tribunal des mesures
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de contrainte de la République et canton de Genève
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du 30 avril 2020 (P/5272/2015 - 17 STMC/4/2020).
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Faits : | |
A.
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Le Ministère public de la République et canton de Genève instruit une enquête contre différentes personnes - dont C.________ et D.________ - pour les chefs d'abus de confiance, d'escroquerie, de gestion déloyale, de blanchiment d'argent et de défaut de vigilance en matière d'opérations financières et droit de communication à la suite des communications du Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS) des 17 mars et 23 avril 2015, organisme saisi par la banque A.________ après l'identification d'opérations insolites.
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L'instruction a été progressivement étendue à divers employés de la banque susmentionnée à plusieurs degrés hiérarchiques, dont B.________, jusqu'à la mise en prévention de A.________ en date du 7 novembre 2018 pour blanchiment d'argent dans le cadre de la surveillance d'opérations effectuées sur des relations ouvertes auprès de cet établissement et dont la gestion était assurée par E.________ SA et ses principaux animateurs D.________ et C.________.
| 3 |
Le 14 novembre 2018, le Ministère public a notifié à A.________ un ordre de dépôt en vue d'obtenir l'extraction des courriels reçus et adressés par B.________, annexes comprises, entre le 19 décembre 2012 et le 22 janvier 2013 inclus et entre le 19 septembre 2013 et le 27 janvier 2014 inclus, dont l'expéditeur et tous les destinataires ont une adresse @a.________.com.
| 4 |
Le 21 décembre 2018, A.________ a remis au Ministère public, en exécution de cet ordre, deux clés USB, l'une renfermant les emails internes pertinents pour la procédure pénale, l'autre contenant les emails internes jugés non pertinents pour lesquels elle sollicitait la mise sous scellés.
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Le même jour, le Ministère public a requis la levée intégrale des scellés apposés sur la clé USB.
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Le 11 juin 2019, B.________ a indiqué appuyer la demande de mise sous scellés formulée par A.________ et s'est déterminé le 13 août 2019.
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Statuant le 30 avril 2020, le Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève a ordonné la levée des scellés sur les 188 éléments pertinents issus du tri auquel il a procédé et leur transmission au Ministère public à l'issue de l'éventuelle procédure auprès du Tribunal fédéral; il a ordonné le maintien des scellés sur tous les autres éléments extraits en exécution de l'ordre de dépôt du 14 novembre 2018, conservé la copie des données jusqu'à l'issue de la procédure préliminaire aux fins de nouvelles recherches (nouvelle demande de levée de scellés) si l'enquête devait apporter d'autres éléments susceptibles de vérification et dit que l'ensemble des fichiers de travail de cette procédure de levée de scellés sont supprimés des supports informatiques du Tribunal pénal à l'issue de l'éventuelle procédure auprès du Tribunal fédéral.
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B.
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Agissant le 4 juin 2020 par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision et d'ordonner principalement le maintien des scellés et la restitution immédiate des données mises sous scellés, et subsidiairement le maintien des scellés et la restitution immédiate des données non pertinentes et/ou protégées par un secret, voire leur caviardage, conformément au tableau récapitulatif produit en annexe à son recours.
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Le Tribunal des mesures de contrainte a renoncé à déposer des observations.
| 11 |
Le Ministère public a informé le Tribunal fédéral avoir donné suite à la demande de reconsidération de A.________ du 2 juin 2020 en tant qu'elle portait sur l'étendue de la demande de scellés et avoir versé au dossier de la procédure pénale les courriels retranscrits sur la clé USB établie sur la base du tableau récapitulatif produit en annexe au recours, de sorte que celui-ci était devenu sans objet.
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Invitée à se déterminer, A.________ considère que la position du Ministère public vaut acquiescement des conclusions prises dans son recours et que le Tribunal fédéral ne peut rendre une décision de classement et rayer la cause du rôle, une telle décision revenant à laisser subsister l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte querellée contre la volonté des parties. Elle persiste en conséquence dans les conclusions de son recours.
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Considérant en droit : | |
1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
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1.1. La voie du recours en matière pénale est directement ouverte contre l'ordonnance de levée partielle de scellés rendue par le Tribunal des mesures de contrainte, nonobstant son caractère incident (arrêt 1B_59/2020 du 19 juin 2020 consid. 1, rendu dans le cadre de la même procédure).
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1.2. L'art. 81 al. 1 let. b LTF fait dépendre la qualité pour former un tel recours notamment de l'existence d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. Cet intérêt doit en principe être encore actuel lorsque le Tribunal fédéral statue, à moins que la contestation puisse se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permette pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle ne perde son actualité et qu'en raison de leur portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses (ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1 p. 77 et consid. 1.3.3 p. 78). Inspiré du souci de l'économie de la procédure, cette exigence vise à garantir que le Tribunal fédéral se prononce sur des questions concrètes et non pas simplement théoriques (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). L'intérêt actuel requis fait notamment défaut lorsque la décision attaquée a été exécutée ou est devenue sans objet (ATF 125 II 86 consid. 5b p. 97).
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1.3. Le Tribunal des mesures de contrainte a tout d'abord constaté que les données visées par la demande de levée de scellés du Ministère public avaient effectivement trait, pour une grande part, à des échanges relatifs à d'autres clients de A.________ que ceux impliqués en l'état actuel dans la procédure pénale. Il a ensuite exposé la méthode utilisée pour procéder au tri de ces données et indiqué avoir identifié, au terme de ce tri, une série d'échanges (188 courriers électroniques avec leurs pièces jointes ou éléments automatiques de gestion bancaire utilisant le canal de la messagerie électronique) en lien avec la procédure pour lesquels les scellés pouvaient être levés. Il a par ailleurs précisé que la mise à disposition de ces informations au Ministère public ne préjugeait point du fait qu'elles soient versées à la procédure ou pas, celui-ci pouvant fort bien les écarter et, sous réserve de recours admis de l'une ou l'autre des parties, les rendre inaccessibles.
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Le Ministère public a précisément fait usage de cette prérogative suite à la demande de reconsidération de la demande de levée de scellés formulée par A.________ parallèlement au présent recours en ne versant au dossier de la procédure pénale, parmi les 188 éléments sur lesquels le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la levée des scellés, que ceux retranscrits par la recourante sur la clé USB qui correspond au tableau récapitulatif produit en annexe à son recours et en lui restituant la clé USB qui renferme les autres données que la recourante jugeait non pertinentes pour l'enquête et/ou couvertes par le secret bancaire et/ou d'affaires. Son comportement va au-delà d'un simple acquiescement aux conclusions subsidiaires du recours comme le soutient la recourante.
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Cela étant, la Cour de céans ne se prononcerait que sur des questions théoriques si elle entrait en matière sur le recours puisque le Ministère public a accepté de ne verser au dossier de la procédure pénale que les éléments que la recourante a jugé pertinents pour l'enquête et non couverts par le secret bancaire ou le secret des affaires, selon le tableau récapitulatif joint au recours. Elle n'a pas de raison de douter que le Ministère public, qui a conclu dans ses observations à ce que le recours soit déclaré sans objet, revienne sur sa décision et verse au dossier pénal les 188 éléments dans leur intégralité si l'ordonnance attaquée n'était pas formellement annulée et les scellés maintenus sur les courriels dont le Tribunal des mesures de contrainte a autorisé la transmission au Ministère public, sauf à adopter une attitude contraire au principe de la bonne foi qui prévaut dans la procédure pénale en vertu de l'art. 3 al. 2 let. a CPP. L'admission du recours et l'annulation de l'ordonnance attaquée ne procureraient ainsi à la recourante aucun avantage de droit matériel puisqu'elle a obtenu ce qu'elle souhaitait dans ses conclusions subsidiaires, à savoir la restitution des mails qu'elle considérait ne pas devoir être versés au dossier pénal ou la transmission des autres sous une forme caviardée. En consentant à ce que certaines pièces soient versées au dossier pénal, la recourante ne peut plus justifier d'un intérêt actuel et pratique à ce que le Tribunal fédéral examine si l'ordre de dépôt qui lui a été signifié ne respectait pas les conditions posées à l'art. 197 CPP, comme elle le prétendait, et si l'ordonnance attaquée n'aurait pas dû être annulée pour ce motif et les données restituées dans leur intégralité, sauf à adopter une attitude contradictoire.
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Dans ces circonstances, dont le Tribunal fédéral pouvait tenir compte (cf. BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2 e éd., 2014, n° 22 ad art. 99 LTF, p. 1140), la recourante ne peut se prévaloir d'un intérêt juridique actuel et pratique à obtenir l'annulation ou la modification de l'ordonnance attaquée, respectivement à l'examen des griefs soulevés à l'encontre de celle-ci (cf. arrêt 1B_133/2020 du 7 septembre 2020 consid. 1.1). Cet intérêt ayant disparu postérieurement au dépôt du recours, celui-ci doit être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143; 139 I 206 consid. 1.1 p. 208).
| 20 |
1.4. Dans un tel cas, il doit en principe être statué par une décision sommairement motivée sur les frais du procès devenu sans objet, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige (art. 72 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF) ainsi que de l'issue probable de celui-ci (ATF 142 V 551 consid. 8.2 p. 568). Si cette issue n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux de la procédure civile, selon lesquels les frais et dépens seront supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (ATF 128 II 247 consid. 6.1 p. 257; 118 Ia 488 consid. 4a p. 494). Ce système tend à éviter de pénaliser, en lui faisant supporter les coûts de la procédure, celui qui a formé un recours en toute bonne foi lorsque celui-ci est rayé du rôle en raison d'un changement de circonstances ultérieur qui ne lui est pas imputable (arrêt 6B_496/2019 du 11 juillet 2019 consid. 1.1.2).
| 21 |
Dans le cas particulier, le recours est devenu sans objet parce que le Ministère public a accepté de ne verser au dossier pénal que les courriels dont A.________ consentait à la transmission et de lui restituer les autres données placées sous scellés suite à la demande de reconsidération de la demande de levée de scellés déposée par la recourante. Le Ministère public doit ainsi être assimilé à la partie qui succombe, sans qu'il soit besoin de trancher le sort présumé du litige, la résolution des questions de la pertinence pour l'enquête pénale des éléments restitués à la recourante, ou de leur soumission au secret d'affaires ou au secret bancaire, allant au-delà d'un simple examen sommaire.
| 22 |
Cela étant, il convient de statuer sans frais (art. 66 al. 4 LTF) et d'allouer des dépens à la recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance de mandataires professionnels, à la charge du canton de Genève (art. 68 al. 1 et 6 LTF).
| 23 |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est devenu sans objet et la cause est rayée du rôle.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le canton de Genève versera une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens à la recourante.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires de la recourante, ainsi qu'au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève, ainsi que, pour information, à la mandataire de B.________.
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Lausanne, le 20 novembre 2020
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Chaix
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Le Greffier : Parmelin
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