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Informationen zum Dokument  BGer 4A_555/2020  Materielle Begründung
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BGer 4A_555/2020 vom 23.11.2020
 
 
4A_555/2020
 
 
Arrêt du 23 novembre 2020
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale
 
Kiss, présidente.
 
Greffier: M. O. Carruzzo.
 
Participants à la procédure
 
A.X.________,
 
représenté par Mes Vincent Mignon et Emmanuelle Lévy,
 
recourant,
 
contre
 
1. D.________,
 
2. E.________ Sàrl,
 
tous deux représentés par Me Audrey Pion,
 
intimés.
 
Objet
 
mesures provisionnelles,
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2020 par la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (JP20.005039-201215 433).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. X.________ a été administrateur de C.________ SA dès la création de celle-ci. Il est décédé le 20 mai 2019 et a laissé plusieurs héritiers dont A.X.________, lequel avait été inscrit au Registre du commerce le 24 octobre 2018 en qualité d'administrateur président de C.________ SA. Depuis le 25 novembre 2019, A.X.________ n'est plus administrateur de la société précitée. Le 3 décembre 2019, D.________ lui a adressé un courrier électronique pour l'informer de la désignation d'un nouvel administrateur unique de la société C.________ SA. Les hoirs de X.________, d'une part, et D.________, d'autre part, sont en litige au sujet de la titularité des actions de la société précitée.
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2. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 5 février 2020, A.X.________ a conclu à ce qu'il soit fait interdiction à D.________, respectivement à la société E.________ Sàrl, de disposer économiquement et/ou juridiquement, que ce soit sous la forme d'une aliénation ou de la constitution de sûretés réelles ou personnelles, des actions de C.________ SA dont il se prétend titulaire, à ce qu'il soit fait interdiction aux deux parties intimées de représenter la société précitée sur la base d'une quelconque procuration, jusqu'à l'entrée en force de la décision sur demande au fond, à ce que les droits d'actionnaires des deux intimés dans la société C.________ SA soient suspendus, et à ce qu'il soit fait interdiction à D.________ de se présenter à l'égard des tiers en tant qu'actionnaire de la société précitée, le tout sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP. Il a en outre requis qu'un délai de trois mois lui soit imparti en application de l'art. 263 CPC pour ouvrir action au fond.
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Après avoir rejeté la requête de mesures superprovisionnelles le 6 février 2020, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud a débouté intégralement le requérant des fins de sa requête de mesures provisionnelles par ordonnance du 16 mars 2020.
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Saisie d'un appel formé par le requérant, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté dans la mesure de sa recevabilité par arrêt du 9 octobre 2020. Elle a notamment estimé que l'appelant n'avait pas rendu vraisemblable le risque de préjudice difficilement réparable, ni l'urgence à prononcer les mesures requises.
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3. A.X.________ (ci-après: le recourant) exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.
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Les parties intimées et l'autorité précédente n'ont pas été invitées à déposer une réponse.
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4. Les décisions en matière de mesures provisionnelles sont incidentes, au sens de l'art. 93 al. 1 LTF, lorsque l'effet des mesures en cause est limité à la durée du procès en cours ou à la durée d'une procédure que la partie requérante doit introduire dans le délai qui lui est imparti, sous peine de caducité des mesures ordonnées (art. 263 CPC; ATF 137 III 324 consid. 1.1 p. 327 s.; 134 I 83 consid. 3.1). Cette nature incidente prévaut non seulement lorsque la décision attaquée accorde ce type de mesures provisionnelles, mais aussi lorsqu'elle les refuse (arrêts 4A_137/2020 du 24 mars 2020 consid. 7; 4A_281/2018 du 12 septembre 2018 consid. 1.1 et les arrêts cités).
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En l'espèce, les mesures provisionnelles requises par l'intéressé sont manifestement destinées à se greffer sur une procédure principale sans laquelle elles ne peuvent pas subsister. L'effet des mesures sollicitées serait ainsi, le cas échéant, limité à la durée du procès à entreprendre, ainsi que cela ressort du reste expressément des conclusions prises par le recourant dans sa requête de mesures provisionnelles du 5 février 2020. La décision entreprise est donc une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF.
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5. Il s'ensuit qu'un recours immédiat contre une telle décision n'est ouvert que si celle-ci peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF). Cette condition est réalisée lorsque le recourant est exposé à un dommage qu'une décision favorable sur le fond ne pourrait pas faire disparaître, ou du moins pas entièrement. Le dommage doit être de nature juridique; un dommage économique ou de pur fait, tel que l'allongement de la procédure et/ou l'accroissement des frais, ne suffit pas (ATF 142 III 798 consid. 2.2 p. 801; 141 III 80 consid. 1.2 p. 80; 137 III 380 consid. 1.2.1; 134 III 188 consid. 2.2).
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La partie recourante doit expliquer de façon détaillée en quoi elle se trouve menacée d'un préjudice juridique irréparable par la décision de mesures provisionnelles qu'elle conteste, sauf si ce point découle manifestement de la décision ou de la nature de la cause; à ce défaut, le recours est irrecevable (ATF 138 III 46 consid. 1.2 p. 47; 137 III 324 consid. 1.1 p. 329).
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6. Contrairement à ce que le recourant prétend à la page 2 de son mémoire, l'arrêt attaqué n'est pas une décision finale.
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Le recourant s'étant mépris sur la nature de la décision incriminée, il n'explique pas en quoi l'exigence de l'art. 93 al. 1 let. a LTF serait réalisée. Or, la lecture de l'arrêt attaqué, respectivement la nature du litige et des mesures provisionnelles sollicitées ne font pas ressortir de manière évidente un tel préjudice.
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7. Il suit de là que le présent recours est manifestement irrecevable. Il y a lieu de constater la chose selon la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
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Le recourant supportera l'émolument judiciaire, fixé à 500 fr. (art. 66 al. 1 LTF). Il n'aura pas à verser de dépens aux parties intimées dès lors que celles-ci n'ont pas été invitées à déposer une réponse.
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Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 23 novembre 2020
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Kiss
 
Le Greffier : O. Carruzzo
 
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