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Informationen zum Dokument  BGer 4A_557/2020  Materielle Begründung
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BGer 4A_557/2020 vom 23.11.2020
 
 
4A_557/2020
 
 
Arrêt du 23 novembre 2020
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale
 
Kiss, présidente.
 
Greffier: M. O. Carruzzo.
 
Participants à la procédure
 
1. A.X.________,
 
2. B.________ SA,
 
tous deux représentés par Mes Vincent Mignon et Emmanuelle Lévy,
 
recourants,
 
contre
 
C.________ SA,
 
représentée par Me Audrey Pion,
 
intimée.
 
Objet
 
mesures provisionnelles,
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2020 par la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (JP20.005036-201214 432).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. C.________ SA a été constituée le 15 mai 2014 par X.________ et B.________ SA. Son capital-social est divisé en 1'000 actions nominatives de 100 fr. Selon l'acte constitutif de C.________ SA, X.________ et B.________ SA ont souscrit eux-mêmes l'intégralité desdites actions, à raison de 999 actions pour X.________ et d'une action pour B.________ SA. X.________ a été administrateur de C.________ SA dès la création de celle-ci. Il est décédé le 20 mai 2019 et a laissé plusieurs héritiers dont A.X.________, lequel avait été inscrit au Registre du commerce le 24 octobre 2018 en qualité d'administrateur président de C.________ SA. Les hoirs de X.________, d'une part, et D.________, d'autre part, sont en litige au sujet de la titularité des actions de la société précitée. Le 1er octobre 2019, D.________ a convoqué une assemblée générale extraordinaire de C.________ SA. Le procès-verbal de l'assemblée extraordinaire, tenue le 30 octobre 2019, présente D.________ comme actionnaire de la société précitée avec 999 actions. Il mentionne que le mandat d'administrateur de A.X.________ a été révoqué, le dénommé S.________ étant désigné en tant que nouvel administrateur de C.________ SA. Le 3 décembre 2019, D.________ a transmis un courrier électronique à A.X.________ pour l'informer de la désignation d'un nouvel administrateur unique de C.________ SA.
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2. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 5 février 2020, A.X.________ et B.________ SA ont notamment conclu à ce qu'il soit fait interdiction à S.________ d'accomplir tout acte de gestion ou de représentation au nom de C.________ SA jusqu'à l'entrée en force de la décision sur demande au fond, à ce qu'un commissaire chargé de la gestion des affaires courantes de la société précitée soit nommé, à ce qu'il soit fait interdiction à C.________ SA de donner son approbation à une quelconque cession d'actions et d'apporter des modifications au registre des actionnaires (conclusion 8.6 et 8.7), le tout sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP. Ils ont en outre requis qu'un délai de trois mois leur soit imparti en application de l'art. 263 CPC pour ouvrir action au fond.
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La requête de mesures superprovisionnelles a été rejetée le 6 février 2020.
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Le 10 mars 2020, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud a tenu une audience, au cours de laquelle l'intimée a acquiescé aux conclusions 8.6 et 8.7.
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Statuant le 16 mars 2020, le Juge délégué a rejeté les conclusions de la requête de mesures provisionnelles, hormis celles auxquelles la partie adverse avait acquiescé.
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Le 27 août 2020, les requérants ont déposé devant le premier juge une demande en interprétation et en rectification tendant à ce que le dispositif de l'ordonnance du 16 mars 2020 soit complété en ce sens qu'un délai de trois mois leur soit imparti pour ouvrir action au fond (art. 263 CPC). Cette demande a été rejetée le 2 octobre 2020.
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Saisie d'un appel formé par les requérants à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 mars 2020, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté dans la mesure de sa recevabilité par arrêt du 9 octobre 2020. Elle a notamment estimé que les appelants n'avait pas rendu vraisemblable le risque de préjudice difficilement réparable, ni l'urgence à prononcer les mesures requises.
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3. A.X.________ et B.________ SA (ci-après: les recourants) forment un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.
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La partie intimée et l'autorité précédente n'ont pas été invitées à déposer une réponse.
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4. Les décisions en matière de mesures provisionnelles sont incidentes, au sens de l'art. 93 al. 1 LTF, lorsque l'effet des mesures en cause est limité à la durée du procès en cours ou à la durée d'une procédure que la partie requérante doit introduire dans le délai qui lui est imparti, sous peine de caducité des mesures ordonnées (art. 263 CPC; ATF 137 III 324 consid. 1.1 p. 327 s.; 134 I 83 consid. 3.1). Cette nature incidente prévaut non seulement lorsque la décision attaquée accorde ce type de mesures provisionnelles, mais aussi lorsqu'elle les refuse (arrêts 4A_137/2020 du 24 mars 2020 consid. 7; 4A_281/2018 du 12 septembre 2018 consid. 1.1 et les arrêts cités).
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En l'espèce, les mesures provisionnelles requises par les intéressés, qui ont été rejetées, sont manifestement destinées à se greffer sur une procédure principale sans laquelle elles ne peuvent pas subsister. L'effet des mesures sollicitées serait ainsi, le cas échéant, limité à la durée du procès à entreprendre, ainsi que cela ressort du reste expressément des conclusions prises par les recourants dans leur requête de mesures provisionnelles du 5 février 2020. La décision entreprise est donc une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF.
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5. Il s'ensuit qu'un recours immédiat contre une telle décision n'est ouvert que si celle-ci peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF). Cette condition est réalisée lorsque la partie recourante est exposée à un dommage qu'une décision favorable sur le fond ne pourrait pas faire disparaître, ou du moins pas entièrement. Le dommage doit être de nature juridique; un dommage économique ou de pur fait, tel que l'allongement de la procédure et/ou l'accroissement des frais, ne suffit pas (ATF 142 III 798 consid. 2.2 p. 801; 141 III 80 consid. 1.2 p. 80; 137 III 380 consid. 1.2.1; 134 III 188 consid. 2.2).
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La partie recourante doit expliquer de façon détaillée en quoi elle se trouve menacée d'un préjudice juridique irréparable par la décision de mesures provisionnelles qu'elle conteste, sauf si ce point découle manifestement de la décision ou de la nature de la cause; à ce défaut, le recours est irrecevable (ATF 138 III 46 consid. 1.2 p. 47; 137 III 324 consid. 1.1 p. 329).
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6. Contrairement à ce que les recourants prétendent à la page 2 de leur mémoire, l'arrêt attaqué n'est pas une décision finale.
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Les recourants s'étant mépris sur la nature de la décision querellée, ils n'expliquent pas en quoi l'exigence de l'art. 93 al. 1 let. a LTF serait réalisée. Or, la lecture de l'arrêt attaqué, respectivement la nature du litige et des mesures provisionnelles sollicitées ne font pas ressortir de manière évidente un tel préjudice.
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7. Il suit de là que le présent recours est manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater la chose selon la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
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Les recourants supporteront solidairement l'émolument judiciaire, fixé à 500 fr. (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Ils n'auront pas à verser de dépens à la partie intimée dès lors que celle-ci n'a pas été invitée à déposer une réponse.
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Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 23 novembre 2020
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Kiss
 
Le Greffier : O. Carruzzo
 
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