BGer 5A_885/2020 | |||
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BGer 5A_885/2020 vom 23.11.2020 |
5A_885/2020 |
Arrêt du 23 novembre 2020 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
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Greffier : M. Braconi.
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Participants à la procédure
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A.________,
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par sa curatrice Me Anne-Rebecca Bula, avocate,
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recourante,
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contre
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B.________,
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intimé.
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Objet
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hospitalisation d'office,
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recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 octobre 2020 (E520.033947-201390 183).
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Considérant en fait et en droit : |
Erwägung 1 | |
1.1. Par décision du 9 septembre 2020, la Juge de paix du district de Lausanne a rejeté l'appel de A.________ (1980) contre la décision d'hospitalisation forcée rendue le 25 août 2020 (I) et laissé les frais à la charge de l'État (II).
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Par acte non daté et reçu au guichet de la Justice de paix du district de Lausanne le 30 septembre 2020, la personne concernée a recouru à l'encontre de cette décision; elle a conclu à son annulation, contestant le placement ordonné.
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1.2. Par arrêt du 6 octobre 2020, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois a déclaré le recours sans objet (I), rayé la cause du rôle (II) et déclaré l'arrêt (rendu sans frais) exécutoire (III).
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2. Par écriture du 10 octobre 2020 - adressée à l'autorité précédente -, la personne concernée " fait opposition contre la décision de curatelle "; le 15 octobre 2020, elle a déclaré que cette " lettre " devait être considérée comme un recours au Tribunal fédéral. Une autre écriture, aussi datée du 10 octobre 2020, mais adressée à la Juge de paix, a été transmise à la Cour de céans; l'intéressée y confirme son " opposition " à la mesure de " curatelle et au PLAFA ".
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Des observations n'ont pas été requises.
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3. L'écriture de la recourante est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Les écritures des 16 et 18 novembre 2020 - dépourvues de pertinence aux fins de la présente cause - sont tardives, partant irrecevables.
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Erwägung 4 | |
4.1. En l'espèce, la juridiction précédente a constaté que le recours de la personne concernée était dirigé contre une décision du juge de paix statuant sur un appel au juge, au sens de l'art. 439 al. 1 ch. 1 CC, à la suite d'un placement à des fins d'assistance (art. 426 CC) ordonné par un médecin (art. 429 ss CC); le recours prévu à l'art. 450 CC est ouvert contre une telle décision dans les dix jours dès sa notification (art. 450b al. 2 CC) et il n'a pas besoin d'être motivé (art. 450e al. 1 CC).
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L'autorité précédente a ensuite retenu qu'un recours peut devenir sans objet en raison d'un fait postérieur à son dépôt (art. 242 CPC, en vertu du renvoi de l'art. 450f CC). Elle a rappelé que le placement à des fins d'assistance ordonné par un médecin ne peut dépasser une durée de six semaines (art. 429 al. 1 CC) et il prend fin au terme de ce délai, à moins que l'autorité de protection de l'adulte ne l'ait prolongé par une décision exécutoire (art. 429 al. 2 CC). Or, en l'occurrence, la durée du placement décidé le 25 août 2020 par un médecin du CHUV est venue à échéance le 6 octobre 2020. A supposer même que le recours ait été déposé en temps utile, il serait quoi qu'il en soit sans objet: le dossier est parvenu le 30 septembre 2020 à la juridiction de recours, qui était dans l'impossibilité d'auditionner la personne concernée et de statuer avant l'expiration de ce délai. Ainsi, à l'issue de celui-ci, elle " n'est pas compétente pour se prononcer sur le bien-fondé du placement à des fins d'assistance dont la personne concernée a été libérée "; partant, elle en a pris acte et rayé la cause du rôle (art. 242 CPC, par renvoi de l'art. 450f CC).
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4.2. La recourante ne conteste pas la prémisse de l'autorité précédente selon laquelle l'art. 242 CPC serait applicable à titre de droit cantonal supplétif en vertu du renvoi de l'art. 450f CC (
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5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Il convient de statuer sans frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 23 novembre 2020
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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Le Greffier : Braconi
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